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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2025, 24/10003

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 juin 2025
Tribunal de commerce de Fréjus
22 mai 2024
Tribunal de commerce de Fréjus
9 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/10003
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 12 juin 2025, n° 24/10003
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Fréjus, 9 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :684bbc538568b9c353ca8d74
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 12 JUIN 2025 Rôle N° RG 24/10003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQRU S.A.R.L. [Localité 5] TECHNIC V.I C/ [S] [K] Copie exécutoire délivrée le : 12 juin 2025 à : Me Philippe SANSEVERINO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] n°2024/319 en date du 22 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°RJ2023/80048 . APPELANTE S.A.R.L. [Localité 5] TECHNIC V.I société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888652500, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loane ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIME Maître [S] [K] Mandataire judiciaire, exerçant [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 902579614 dont le siège social est situé [Adresse 4], désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 09/05/2023. défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUET, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 5] technic V.I exerce une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles. Le 3 mai 2022, la société [Localité 5] technic V.I a établi un devis de réparation portant sur un véhicule Iveco Eurotech MH, immatriculé [Immatriculation 3] au nom de la société Les constructeurs contemporains. La société [Localité 5] technic V.I a émis une facture n°2022001018 d'un montant de 7.646,88€ TTC, déduction faite d'un acompte versé le 27 juillet 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 9 mai 2023, la société Les constructeurs contemporains a été placée en liquidation judiciaire et Me [S] [K] désigné en qualité de liquidateur. La société [Localité 5] technic V.I a procédé à sa déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Les constructeurs contemporains. Selon ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a : - autorisé Maître [S] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire à réaliser aux enchères par le ministère de la SELARL [Adresse 7], commissaires de justice à [Localité 6], le véhicule de marque Iveco, type camion benne, immatriculé 802-WN-84 dépendant de la liquidation judiciaire du débiteur sus visé'; - dit que le produit de la vente devra être versé exclusivement entre les mains du liquidateur, comptes à l'appui. La société [Localité 5] technic V.I a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 1er août 2024. Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 septembre 2024, la société [Localité 5] technic V.I demande à la cour de': Infirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Les constructeurs contemporains en ce qu'elle a : - autorisé Maître [S] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire à réaliser aux enchères par le ministère de la SELARL [Adresse 7], commissaires de justice à [Localité 6], le véhicule de marque Iveco, type camion benne, immatriculé 802-WN-84 dépendant de la liquidation judiciaire du débiteur sus visé'; - dit que le produit de la vente devra être versé exclusivement entre les mains du liquidateur, comptes à l'appui'; Condamner Maître [S] [K] ès qualités de liquidateur de la société Les constructeurs contemporains au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner Maître [S] [K] ès qualités de liquidateur de la société Les constructeurs contemporains aux entiers dépens A l'appui de ses demandes, la société [Localité 5] technic V.I indique qu'elle a appris que la société Les constructeurs contemporains n'était pas le propriétaire du véhicule qui lui a été remis'; que d'après les informations qu'elle a recueillies, ce véhicule serait la propriété de M. [Z] [C] et qu'aucune déclaration de cession du véhicule auprès de l'ANTS au profit de la société Les constructeurs contemporains n'a été réalisée. Elle soutient que cette thèse est confirmée par le fait que le liquidateur ignorait l'existence même du véhicule litigieux laissant supposer que celui-ci ne figure pas parmi les immobilisations corporelles au sein de sa comptabilité. Elle reproche au liquidateur de n'avoir pas vérifié la propriété du véhicule. Elle fait valoir que cette vente lui préjudicie en ce que le règlement de sa créance dépend exclusivement de la vente de ce véhicule et du prix qui pourrait en résulter. Selon l'appelante, faute pour le liquidateur de rapporter un élément permettant de confirmer la qualité de propriétaire de la société Les constructeurs contemporains, le véhicule ne fait pas partie des éléments d'actifs de la procédure et ne pouvait faire l'objet d'une demande de cession. Le mandataire liquidateur assigné à personne morale 25 septembre 2024 n'a pas constitué avocat. Les parties ont été avisées le 17 septembre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 avril 2025 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «'Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'» La société [Localité 5] technic V.I se borne à demander l'infirmation de la décision querellée et la condamnation du liquidateur au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. Elle ne formule pas de prétention dans le dispositif de ses conclusions sur les demandes tranchées dans l'ordonnance querellée. La cour constate qu'elle n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes. Elle ne peut donc que confirmer la décision querellée. La société [Localité 5] technic V.I succombant sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance querellée'; Condamne la société [Localité 5] technic V.I aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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