Cour de cassation, Première chambre civile, 17 février 2004, 01-17.239
Mots clés
prescription • réparation • remise • possession • pourvoi • rejet • requérant • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 2004
Cour d'appel de Bastia
26 septembre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-17.239
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-17.239
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 26 septembre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007466988
- Identifiant Judilibre :6137241fcd580146774128e6
- Président : M. LEMONTEY
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 février 2004
Cour d'appel de Bastia
26 septembre 2000
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SIVOM de rénovation rurale en montagne du Coscione Alta Rocca
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, faisant valoir qu'en 1969, la commune de Quenza avait engagé des travaux pour la construction d'une route sur les terrains appartenant à l'indivision familiale, sans autorisation, que le tracé de la route avait été réalisé à quelques mètres de la maison indivise, occasionnant des dégâts qui s'aggravaient, Mme Rose X..., membre de l'indivision, a assigné les 8 et 10 avril 1997, la commune et le SIVOM de rénovation rurale en montagne du Coscione Alta Rocca aux fins de voir constater l'existence de la voie de fait, ordonner la remise en état des lieux et les condamner à lui payer, en réparation des dommages subis, la somme de 350 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 septembre 2000) a déclaré la demande irrecevable, aux motifs que si l'article 815-2 du Code civil, autorise un indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires et urgentes afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui menace sa conservation matérielle ou juridique, et si en l'espèce, la création en 1969 d'une route empiétant sur les parcelles indivises constituait une voie de fait qui aurait justifié à l'époque une action conservatoire afin de parer au péril imminent que constituaient les travaux d'ouverture de cette route, la procédure engagée en 1997 soit 28 ans après l'ouverture de la route ne pouvait plus être considérée comme une action conservatoire, mais comme un acte d'administration requérant le consentement de tous les indivisaires ;
Sur le premier moyen
pris en ses deux branches :Attendu que Mme Rose X... fait grief à
l'arrêt d'avoir ainsi statué : 1 ) en violation des articles 815-2 et 815-3, alinéa 1er, du Code civil, par refus d'application concernant le premier texte et fausse application concernant le second, dès lors que constitue un acte conservatoire l'action en justice qui tend à la remise en état d'un bien indivis afin d'empêcher un tiers, entré en possession de ce bien, d'acquérir par prescription des droits concurrents ; 2 ) en omettant de rechercher si le fait que la commune et le Sivom fussent sur le point d'acquérir par prescription des droits sur les parcelles indivises ne constituait pas un péril imminent ;Mais attendu
que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme X... s'est bornée à invoquer l'existence de la voie de fait et les nuisances en résultant ; qu'elle n'a fait état de la prescription trentenaire que pour obtenir le rejet de l'argumentation de la commune et du SIVOM qui opposaient à son action la prescription quadriennale des actions en paiement et la prescription décennale des actions en responsabilité extra-contractuelle et faire déclarer, en conséquence, son action recevable comme étant engagée avant l'expiration de la prescription de trente ans ; qu'elle n'a pas fait état du péril qui, par suite de l'écoulement proche de cette prescription, menacerait la conservation juridique des parcelles indivises ; que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et que le moyen, qui est nouveau, est irrecevable ;Et sur le second moyen
pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., qui a demandé l'allocation d'une certaine somme en réparation des dommages subis par "la famille X...", n'a pas exercé une action personnelle en réparation ;d'où il suit
que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SIVOM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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