Tribunal judiciaire de Paris, 23 septembre 2024, 23/55357
Mots clés
désistement • société • immobilier • syndicat • référé • syndic • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/55357
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 sept. 2024, n° 23/55357
- Identifiant Judilibre :6706c996f1d01e3c86f084a9
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELACHAUX Stéphanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELACHAUX Stéphanie
Parties défenderesses
KATEDRALE
défendu(e) par GUILBERT Betty
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
CABINET ADVISORING IMMOBILIER
défendu(e) par PICARD David-Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C3E
N° : 5
Assignation du :
20 Juin 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDEURS
La société civile KATEDRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1358
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la société BERYL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
et au vu de la constitution par le CABINET ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David- Emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS - G 697
DÉBATS
A l'audience du 23 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l'assignation en référé en date du 20 et du 30 juin 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que
[G] [V], et [P] [F] déclarent à l'audience, par le biais de leur conseil, se désister de leur instance ; que la société civile KATREDRALE accepte le désistement à l'audience par le biais de son conseil; que l'acceptation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic n'est pas nécessaire, celui-ci n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où la partie demanderesse s'est désistée ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à [G] [V], et [P] [F] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 23 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pierre GAREAUCommentaires sur cette affaire
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