Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 23 septembre 2024, 23/55357

Mots clés
désistement • société • immobilier • syndicat • référé • syndic • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELACHAUX Stéphanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELACHAUX Stéphanie
Parties défenderesses
KATEDRALE
défendu(e) par GUILBERT Betty
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
CABINET ADVISORING IMMOBILIER
défendu(e) par PICARD David-Emmanuel
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C3E N° : 5 Assignation du : 20 Juin 2023 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 septembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDEURS Madame [P] [F] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [G] [V] [Adresse 6] [Localité 4] représentés par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811 DEFENDEURS La société civile KATEDRALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1358 Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la société BERYL IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5] et au vu de la constitution par le CABINET ADVISORING IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me David- Emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS - G 697 DÉBATS A l'audience du 23 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties ; Vu l'assignation en référé en date du 20 et du 30 juin 2023 et les motifs y énoncés,

Attendu que

[G] [V], et [P] [F] déclarent à l'audience, par le biais de leur conseil, se désister de leur instance ; que la société civile KATREDRALE accepte le désistement à l'audience par le biais de son conseil; que l'acceptation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic n'est pas nécessaire, celui-ci n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où la partie demanderesse s'est désistée ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à [G] [V], et [P] [F] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 23 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pierre GAREAU

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...