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Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2026, 26/01936

Mots clés
pourvoi • recours • requête • signature • recevabilité • résidence • ressort • service • siège • amende • interprète • preuve • suspensif • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
27 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01936
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 29 mai 2026, n° 26/01936
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 27 mai 2026
  • Identifiant Judilibre :6a1a7742cdc6046d477511fa
  • Président : Marie-Dominique ROMOND
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Résumé

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Partie appelante
LE PREFET DED'OR
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MESSAGEOT Mathilde

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01936 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZDN N° de minute : 208/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [D] [K] né le 22 Mars 1986 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles

L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 février 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR faisant obligation à M. [D] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par [Localité 4] à l'encontre de M. [D] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h07 ; VU le recours de M. [D] [K] daté du 26 mai 2026, reçu le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de [Localité 4] datée du 26 mai 2026, reçue le même jour à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 12h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2026 à 15h50 ; VU les avis d'audience délivrés le 28/05/2026 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [D] [K] en ses déclarations par visioconférence Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [D] [K] formé par écrit motivé le 11 septembre 2025 à 10 h 10 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 10 septembre 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [D] [K] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [F] [V] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur l'assignation à résidence : Si M. [K] sollicite une mesure d'assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, ne justifiant pas d'un hébergement stable et permanent et n'ayant pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité dès lors qu'il n'en dispose pas. Sa demande sera donc rejetée. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [K]et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

: DECLARONS l'appel de M. [D] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [D] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 29 Mai 2026 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [D] [K] - Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Mai 2026 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître [I] [L] l'intéressé M. [D] [K] par visioconférence l'interprète X l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [K] - à Maître Mathilde MESSAGEOT - à [Localité 7] D'OR - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [D] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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