CJUE, 1ère Chambre, Islamic Republic of Iran Shipping Lines contre Conseil de l'Union européenne, 30 septembre 2026, T-93/25
Mots clés
règlement • ressort • transfert • relever • preuve • recours • rapport • propriété • production • résolution • société • soutenir • tiers • produits • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-93/25
- Référence abrégée : CJUE, 1re ch., 30 sept. 2026, n° T-93/25
- Titre : Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge – Gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Erreur de droit – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Liberté d’entreprise
- Parties : Islamic Republic of Iran Shipping Lines contre Conseil de l'Union européenne
- Nature : Arrêt
- Identifiant européen :ECLI:EU:T:2026:604
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62025TJ0093
- Décision liée :Décision de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
30 septembre 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Commission européenne
Partie défenderesse
Islamic Republic of Iran Shipping Lines
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30. septembre 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge - Gel des fonds et des ressources économiques - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Erreur de droit - Erreur d'appréciation - Proportionnalité - Liberté d'entreprise »
Dans l'affaire T-93/25,
Islamic Republic of Iran Shipping Lines, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me V. Ostrovskis et C. Cauvin, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Di Gaetano, E. Kübler et M. A. Boggio-Tomasaz, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. L. Baumgart et B. Hofstötter, en qualité d'agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. F. Bestagno, juges,
greffière : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la décision du 16 mars 2026 portant jonction des affaires T-93/25 et T-94/25 aux fins de la phase orale de la procédure,
à la suite de l'audience du 29 avril 2026,
rend le présent
Arrêt
1. Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Islamic Republic of Iran Shipping Lines, demande l'annulation, en premier lieu, de la décision (PESC) 2024/2894 du Conseil, du 18 novembre 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2894), et du règlement d'exécution (UE) 2024/2896 du Conseil, du 18 novembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2896) (ci-après, pris ensemble, les « actes d'inscription de novembre 2024 »), ainsi que, en second lieu, de la décision (PESC) 2025/1547 du Conseil, du 25 juillet 2025, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2025/1547), et du règlement d'exécution (UE) 2025/1548 du Conseil, du 25 juillet 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2025/1548) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de juillet 2025 »), en tant que les actes d'inscription de novembre 2024 et les actes de maintien de juillet 2025 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») la concernent.
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l'introduction du recours
2. Le 20 juillet 2023, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision (PESC) 2023/1532, concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine (JO 2023, L 186, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1529, concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine (JO 2023, L 186, p. 1).
3. Le 14 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1336 modifiant la décision 2023/1532 (JO L, 2024/1336), introduisant de nouvelles mesures restrictives en réponse au soutien militaire apporté par l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à la fourniture par l'Iran de véhicules aériens sans pilote (ci-après les « UAV ») et de missiles à des groupes armés et à des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, qui portent atteinte à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la souveraineté des États.
4. L'article 1er, point 1, de la décision 2024/1336 a ainsi remplacé le titre de la décision 2023/1532 par le texte suivant :
Décision (PESC) 2023/1532 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. »
5. L'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532, tel que modifié par l'article 1er, point 3 de la décision 2024/1336, prévoyait les mesures restrictives suivantes :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes :
a) qui sont responsables du programme iranien d'UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent ;
b) qui fournissent ou vendent des UAV ou des missiles iraniens ou des technologies connexes, ou participent d'une autre manière à leur transfert :
i) à la Russie, en soutien à la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine ;
ii) à des groupes armés et des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité dans la région du Moyen-Orient et de la mer Rouge ;
iii) à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ; ou
c) qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés [sous] a) ou b),
dont la liste figure en annexe. »
6. Le même jour, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2024/1338 modifiant le règlement 2023/1529 (JO L, 2024/1338). L'article 1er, point 1, du règlement 2024/1338 a remplacé le titre du règlement 2023/1529 par le texte suivant :
Règlement (UE) 2023/1529 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. »
7. L'article 1er point 2, du règlement 2024/1338 a remplacé le texte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2023/1529, en reprenant mutatis mutandis les termes exposés au point 5 ci-dessus.
8. Le 18 novembre 2024, le Conseil a adopté la décision 2024/2894 et le règlement 2024/2897, modifiant le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire apporté par l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ainsi qu'à des groupes armés et à des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2897), par lesquels il a modifié, respectivement, l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532 et l'annexe I de cette décision, ainsi que l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2023/1529. Le même jour, il a également adopté, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2023/1529, le règlement d'exécution 2024/2896, par lequel il a modifié l'annexe III du règlement 2023/1529.
9. L'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 4, de la décision 2024/2894 et par l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2023/1529, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement 2024/2897, prévoyait les mesures restrictives suivantes :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes :
a) qui sont responsables du programme iranien d'UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent ;
b) qui fournissent ou qui vendent des UAV ou des missiles iraniens, ou des technologies connexes ou leurs composants, ou qui participent d'une autre manière à leur transfert :
i) à la Russie, en soutien à la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine ;
ii) à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge ;
iii) à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ; ou
c) qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés [sous] a) ou b) ;
dont la liste figure à l'annexe I. »
10. L'annexe I de la décision 2023/1532, telle que modifiée par l'article 1er, point 5, de la décision 2024/2894, contient la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3 de la décision 2023/1532.
11. Au numéro 20 de la partie B de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes, citée au point 10 ci-dessus, intitulée « Personnes morales, entités et organismes », étaient inscrits, notamment, le nom de la requérante ainsi que les motifs de cette inscription dans les termes suivants :
« La compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) est le transporteur maritime national iranien.
Depuis des années, ses navires sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN), inscrite sur la liste de l'U[nion européenne], transforme des porte-conteneurs appartenant à l'IRISL en transporteurs de drones.
L'IRGCN fait partie de l'IRGC et comprend une division "véhicules aériens sans pilote" (UAV) ainsi qu'une division "missiles". L'IRGCN participe aux programmes d'UAV et de missiles iraniens et au transfert de missiles iraniens vers des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.
Par conséquent, l'IRISL est associée à l'IRGCN, inscrite sur la liste de l'[Union européenne]. »
12. Au numéro 20 de la partie B, intitulée « Personnes morales, entités et organismes », de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe III du règlement 2023/1529, telle que modifiée par l'article 1er, du règlement d'exécution 2024/2896, étaient inscrits, notamment, le nom de la requérante ainsi que les motifs de cette inscription dans des termes identiques à ceux mentionnés au point 11 ci-dessus.
13. Le 19 novembre 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis à l'attention des personnes, entités et ports faisant l'objet des mesures restrictives prévues par [les actes d'inscription de novembre 2024] (JO C, C/2024/7047).
14. Par lettre du 13 janvier 2025, à la suite d'une demande de la requérante en ce sens, le Conseil lui a communiqué le dossier de preuves portant la référence WK 12325/2024 DCL1, du 9 janvier 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 »), comprenant les pièces venant au soutien de l'inscription du nom de la requérante sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2023/1532 et sur la liste figurant à l'annexe III du règlement 2023/1529 (ci-après les « listes en cause »).
15. Le 13 mai 2025, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause pour des motifs partiellement différents des motifs précédents. Il lui a également communiqué le dossier de preuves portant la référence WK 5850/2025, du 8 mai 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 5850/2025 »), comprenant les pièces venant au soutien de la proposition de modification des motifs de maintien de son nom par rapport aux motifs précédents et l'a invitée à présenter des observations à cet égard.
16. Les motifs de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause communiqués à celle-ci le 13 mai 2025 étaient les suivants :
« La compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL) est un important transporteur maritime iranien.
Depuis des années, ses navires sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire, en particulier pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et certaines de ses branches, notamment la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) (inscrite sur la liste de l'[Union européenne]) et l'Organisation du jihad pour la recherche et l'autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC/SSJO) (inscrite sur la liste de l'[Union européenne]).
L'IRGCN transforme les navires porte-conteneurs appartenant ou ayant appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones. L'IRGCN fait partie de l'IRGC et comprend une division d'UAV et une division de missiles. L'IRGCN participe aux programmes iraniens en matière d'UAV et de missiles et est impliqué dans le transfert de missiles iraniens à des groupes armés et à des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.
L'IRGC/SSJO est une unité de recherche et développement faisant partie de l'IRGC qui développe et fabrique des radars à pénétration de sol, des systèmes de communication, des armes, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. L'IRGC/SSJO participe aux programmes iraniens de drones et de missiles et au transfert de drones iraniens vers [la Fédération de Russie] pour soutenir sa guerre d'agression contre l'Ukraine.
En conclusion, l'IRISL est impliquée dans le transfert de drones, de missiles ou de technologies connexes de l'Iran vers la Russie afin de soutenir sa guerre d'agression contre l'Ukraine, ainsi que vers des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Elle est également associée à des branches de l'IRGC, en particulier l'IRGC/SSJO (inscrite sur la liste de l'[Union européenne] et l'IRGCN (inscrite sur la liste de l'[Union européenne]). »
17. Par lettre du 27 mai 2025, la requérante a transmis au Conseil ses observations sur les motifs de maintien de son nom sur les listes en cause et le dossier de preuves WK 5850/2025, qui lui avaient été communiqués le 13 mai 2025, ainsi que de nouveaux documents justificatifs.
18. Par lettre du 30 juin 2025, le Conseil a transmis à la requérante une nouvelle version des motifs du maintien du nom de celle-ci sur les listes en cause et le dossier de preuves portant la référence WK 8622/2025, du 23 juin 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 8622/2025 »), comprenant des pièces à l'appui de ces motifs de maintien, tout en l'invitant à présenter ses observations à cet égard.
19. La nouvelle version des motifs du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause, transmise à celle-ci le 30 juin 2025, était la suivante :
« La compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL) est un important transporteur maritime iranien. Depuis des années, des navires appartenant à l'IRISL ou à ses filiales, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et dans d'autres activités visant à soutenir [la Fédération de Russie] dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine, ainsi que des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en particulier en relation avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et certaines de ses branches, notamment la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) (inscrite sur la liste de l'[Union européenne]) et l'Organisation du jihad pour la recherche et l'autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC/SSJO), également inscrite sur la liste de l'[Union européenne].
L'IRGCN transforme les navires porte-conteneurs appartenant ou ayant appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones. L'IRGCN fait partie de l'IRGC et comprend une division UAV et une division missiles. L'IRGCN participe aux programmes iraniens en matière d'UAV et de missiles et est impliqué dans le transfert de missiles iraniens à des groupes armés et à des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.
L'IRGC/SSJO est une unité de recherche et développement faisant partie de l'IRGC qui développe et fabrique des radars à pénétration de sol, des systèmes de communication, des armes, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. L'IRGC/SSJO participe aux programmes iraniens de drones et de missiles et au transfert de drones iraniens vers [la Fédération de Russie] pour soutenir sa guerre d'agression contre l'Ukraine.
En conclusion
, l'IRISL est impliquée dans le transfert de drones, de missiles ou de technologies connexes de l'Iran vers la Russie afin de soutenir sa guerre d'agression contre l'Ukraine, ainsi que vers des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Elle est également associée à des branches de l'IRGC, en particulier l'IRGC/SSJO (inscrite sur la liste de l'[Union européenne]) et l'IRGCN (inscrite sur la liste de l'[Union européenne]). » 20. Par lettre du 10 juillet 2025, la requérante a transmis au Conseil ses observations sur la nouvelle version des motifs du maintien de son nom sur les listes en cause et sur le dossier de preuves WK 5850/2025, qui lui avaient été communiqués le 30 juin 2025. 21. Le 25 juillet 2025, le Conseil a adopté les actes de maintien de juillet 2025. 22. Les motifs du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause étaient les suivants : « La compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL) est un important transporteur maritime iranien. Depuis des années, des navires appartenant à l'IRISL ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d'autres activités visant à apporter un soutien à [la Fédération de Russie] à l'appui de la guerre d'agression que celle-ci mène contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en particulier en ce qui concerne le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et certaines de ses branches, notamment la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) et l'Organisation du djihad pour la recherche et l'autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC/SSJO), inscrites sur la liste de l'[Union européenne]. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN), inscrite sur la liste de l'[Union européenne], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones. L'IRGCN fait partie de l'IRGC et comprend une division de véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi qu'une division de missiles. L'IRGCN participe aux programmes d'UAV et de missiles iraniens et au transfert de missiles iraniens vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. L'IRGC/SSJO est une unité de recherche et développement qui fait partie de l'IRGC qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l'armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. L'IRGC/SSJO participe donc aux programmes d'UAV et de missiles iraniens et au transfert d'UAV iraniens vers la Russie à l'appui de la guerre d'agression que celle-ci mène contre l'Ukraine. L'IRISL participe donc au transfert d'UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l'appui de la guerre d'agression que [la Fédération de Russie] mène contre l'Ukraine et vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, et est associée à des branches de l'IRGC, en particulier l'IRGC/SSJO et l'IRGCN, inscrites sur la liste de l'[Union européenne]. » 23. Par acte du 6 septembre 2025, sur le fondement de l'article 86 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a déposé un mémoire en adaptation, en vue d'obtenir également l'annulation des actes de maintien de juillet 2025, en ce qu'ils la concernaient. 24. Le Conseil et la Commission européenne ont déposé leurs observations sur le mémoire en adaptation, respectivement, le 6 novembre et le 26 novembre 2025.II. Conclusions des parties
25. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - annuler les actes attaqués en ce qu'ils la concernent ; - condamner le Conseil aux dépens. 26. Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - rejeter le recours comme non fondé ; - condamner la requérante aux dépens ; - à titre subsidiaire : - dans l'hypothèse où le Tribunal annulerait partiellement les actes d'inscription de novembre 2024 en ce qu'ils concernent la requérante, ordonner que les effets de la décision 2024/2894 soient maintenus jusqu'à ce que l'annulation partielle du règlement d'exécution 2024/2896 prenne effet ; - dans l'hypothèse où le Tribunal annulerait partiellement les actes de maintien de juillet 2025 en ce qu'ils concernent la requérante, ordonner que les effets de la décision 2025/1547 soient maintenus jusqu'à ce que l'annulation partielle du règlement d'exécution 2025/1548 prenne effet. III. En droit 27. À l'appui du recours, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de l'inexactitude matérielle des faits. Le deuxième moyen est tiré d'erreurs d'appréciation. Le troisième moyen est pris d'une violation de l'obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré d'une violation du principe de légalité et le cinquième moyen est pris d'une violation du principe de proportionnalité. 28. Il convient d'examiner, d'abord, le troisième moyen, puis, ensemble, les premier et deuxième moyens et, enfin, successivement, les quatrième et cinquième moyens. A. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation 29. La requérante soutient que le Conseil a violé son obligation de motivation prévue par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce qui concerne tant les actes d'inscription de novembre 2024 que les actes de maintien de juillet 2025. 1. Sur la motivation des actes d'inscription de novembre 2024 30. La requérante soutient que, d'une part, l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 ne permet pas de comprendre pour quelle raison le Conseil a considéré qu'elle était associée à la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) et, d'autre part, ces motifs, ainsi que de nombreux éléments de preuve invoqués par le Conseil, ne se rapportent pas aux critères d'inscription énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, mais aux critères d'inscription prévus par un régime antérieur de mesures restrictives qui a depuis lors été abrogé. 31. Le Conseil conteste les arguments de la requérante. 32. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue le corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union européenne et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée). 33. Il convient également de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE et par l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil, C-732/18 P, non publié, EU:C:2020:727, point 77 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 103). 34. Ainsi, d'une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de la personne ou de l'entité, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil, C-732/18 P, non publié, EU:C:2020:727, point 78 et jurisprudence citée). D'autre part, le degré de précision de la motivation d'un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée). 35. En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé devait faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée). 36. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. En effet, la motivation d'un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d'erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, points 73 et 74 et jurisprudence citée). 37. C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner l'argumentation de la requérante selon laquelle les motifs exposés dans les actes d'inscription de novembre 2024 ne lui permettent pas de comprendre le comportement qui lui est reproché par le Conseil dans les actes en question ainsi que le lien entre ce comportement et les critères d'inscription énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532. 38. À cet égard, s'agissant du contexte dans lequel le nom de la requérante a été inscrit sur les listes en cause, il convient de relever que le considérant 6 des actes d'inscription de novembre 2024 indique que « [l]e programme de missiles iranien, qui s'appuie sur des entreprises publiques et privées et bénéficie de capacités de recherche nationales, est géré par le ministère de la [D]éfense et du soutien logistique aux forces armées de l'Iran ainsi que par l[IRGC], tous deux faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ». 39. Il est précisé au considérant 7 des actes d'inscription de novembre 2024 que, d'une part, « [l]e transfert des UAV et des missiles produits par l'Iran, ainsi que des technologies connexes et de leurs composants, au profit de [la Fédération de Russie] et de groupes armés non étatiques au Moyen-Orient et au-delà est un sujet de préoccupation majeur » et, que, d'autre part, « l'Iran a transféré à [la Fédération de Russie] des UAV et des missiles produits par l'Iran, ainsi que des technologies connexes et leurs composants, y compris en ayant recours à des navires et des ports ». 40. Le considérant 8 des actes d'inscription de novembre 2024 expose que, « [e]u égard à la gravité de la situation, et en réponse au soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par [la Fédération de Russie] contre l'Ukraine, en particulier la fourniture par l'Iran d'UAV et de missiles à [la Fédération de Russie], qui compromet la paix et la sécurité et constitue une menace directe pour la sécurité européenne, il convient d'introduire de nouvelles mesures restrictives ». 41. S'agissant des motifs d'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause, il convient de relever d'emblée que ceux-ci ne contiennent aucun élément permettant de considérer que ladite inscription était justifiée par la circonstance que la requérante était « responsable du programme iranien d'UAV ou de missiles, qu'[elle] le soutien[t] ou qu['elle] y particip[e] » [article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/1532]. 42. En revanche, il ressort clairement du troisième paragraphe et de la dernière phrase des motifs d'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause que le Conseil a justifié l'inscription du nom de celle-ci sur lesdites listes par la circonstance, visée à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, qu'elle était associée à une entité, à savoir l'IRGCN, dont le comportement est visé à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ii), de cette décision. 43. S'agissant des raisons pour lesquelles le Conseil a estimé que la requérante était associée à l'IRGCN, contrairement à ce qu'elle fait valoir, celles-ci ressortent des premier et deuxième paragraphes de l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024, qui indiquent que les navires de la requérante, qui est le « transporteur maritime national iranien », « sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire depuis des années » et que « l'IRGCN, à savoir la marine du Corps des gardiens de la révolution, transforme des porte-conteneurs appartenant à [la requérante] en transporteurs de drones ». 44. Force est de constater que de tels motifs, lus à la lumière des éléments de contexte rappelés aux considérants 6 à 8 des actes d'inscription de novembre 2024, exposaient de façon suffisamment spécifique et concrète les raisons pour lesquelles le Conseil estimait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que la requérante devait faire l'objet d'une mesure restrictive. 45. À cet égard, il importe de souligner que la question de savoir si de telles circonstances, à les supposer avérées, sont de nature à démontrer que la requérante était associée à l'IRGCN, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, ne relève pas de l'appréciation du respect de l'obligation de motivation, mais de l'appréciation d'une éventuelle erreur de droit, qui concerne le bien-fondé des actes d'inscription de novembre 2024. Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, l'argument de la requérante tiré de ce que le Conseil n'a pas démontré l'existence d'une association entre elle-même et l'IGCN n'est pas de nature à démontrer une violation de son obligation de motivation par le Conseil. 46. De la même manière, il convient de rejeter l'argument de la requérante selon lequel les pièces figurant dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 ne se rapportent pas au critère d'association énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, dès lors que cet argument concerne également le bien-fondé des actes d'inscription de novembre 2024 et non le respect de son obligation de motivation par le Conseil. 47. Pour les mêmes raisons, il convient également de rejeter l'argument de la requérante tiré de ce que, en substance, la motivation des actes d'inscription de novembre 2024 ainsi que les pièces produites par le Conseil concernent un comportement de la requérante qui avait justifié par le passé l'adoption d'autres mesures restrictives à son égard, qui ont depuis lors été abrogées. 48. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du recours en ce qu'il vise les actes d'inscription de novembre 2024. 2. Sur la motivation des actes de maintien de juillet 2025 49. La requérante fait valoir que l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 n'identifie aucun comportement spécifique qui lui soit imputable en soutien à la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine ou en lien avec des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Selon elle, cet exposé des motifs n'établirait pas non plus l'existence d'une association juridiquement pertinente entre elle et les branches désignées du Corps des gardiens de la révolution islamique, à savoir l'IRGCN et l'IRGC/SSJO. 50. Les révisions successives de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 entre mai et juillet 2025 traduiraient une tentative d'aligner les éléments de langage qu'il contient avec les critères d'inscription énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532, mais n'aboutirait qu'à des formulations ambiguës et trop larges sans lien suffisant avec lesdits critères. 51. En outre, la requérante soutient que l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 fusionne les critères d'inscription énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2023/1532. Selon elle, il ressort dudit exposé des motifs que le Conseil déduit de la prétendue association de la requérante à l'IRGCN ou à l'IRGC/SSJO qu'elle a elle-même transféré des UAV ou des missiles vers la Russie ou vers des groupes armés tout en suggérant qu'elle doit nécessairement être associée à l'IRGC ou à ses branches puisque des sociétés qui lui sont prétendument affiliées auraient participé à l'expédition de matériel militaire. Il s'agirait pourtant de critères d'inscription autonome, pour lesquels le Conseil devrait démontrer un comportement spécifique et ne saurait pallier le manque de preuves affectant un critère par des hypothèses tirées d'un autre critère. 52. Le Conseil conteste les arguments de la requérante. 53. Il ressort du dernier paragraphe de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025, rappelés au point 22 ci-dessus, que le Conseil a considéré que l'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause était justifiée par la circonstance qu'elle « particip[ait] au transfert d'UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l'appui de la guerre d'agression que celle-ci [menait] contre l'Ukraine » et « vers des groupes armés et des entités qui compromett[ai]ent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge », au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532. Il ressort également de ce même paragraphe que la requérante était associée à l'IRGCN et à l'IRGC/SSJO, dont les noms étaient inscrits sur lesdites listes, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532. 54. La raison pour laquelle le Conseil a considéré que le comportement de la requérante répondait à la fois aux critères énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532 et au critère énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette décision, est précisée au deuxième paragraphe de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025. Ainsi, d'une part, il ressort dudit paragraphe que, depuis des années, les navires appartenant à la requérante ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d'autres activités visant à apporter un soutien à la Fédération de Russie à l'appui de la guerre d'agression que celle-ci mène contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. D'autre part, il ressort également du deuxième paragraphe dudit exposé des motifs que cette implication est en lien avec certaines branches du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, à savoir l'IRGCN et l'IRGC/SSJO. 55. L'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 fournit, en outre, dans son troisième paragraphe, une autre raison justifiant l'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, à savoir que « l'[IRGCN], inscrite sur la liste de l'[Union], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe [de la requérante] en transporteurs de drones ». 56. À cet égard, il importe de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'emploi de l'expression « depuis des années » dans le deuxième paragraphe de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 n'introduit pas une incertitude quant à la période visée telle qu'elle ne lui permette pas de comprendre le comportement qui lui est reproché. 57. En effet, d'une part, l'expression « depuis des années » figurant dans le deuxième paragraphe de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 doit être lue dans le contexte du reste de la phrase à laquelle elle appartient, qui précise que, « depuis des années, des navires appartenant à [la requérante] ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d'autres activités visant à apporter un soutien à [la Fédération de Russie] à l'appui de la guerre d'agression que celle-ci mène contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge [...] ». Il ressort de ce membre de phrase que le Conseil fait référence à un comportement actuel de la requérante et de ses sociétés affiliées, qui perdure depuis plusieurs années. 58. D'autre part, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, l'expression « depuis des années » figurant dans le deuxième paragraphe de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 doit être lue à la lumière du contexte dont la requérante avait connaissance. En l'espèce, force est de constater que les pièces nos 1, 4, 6, 16 et 17 figurant dans le dossier de preuves WK 5850/2025 et les pièces nos 1 et 3 contenues dans le dossier de preuves WK 8622/2025, qui ont été communiquées à la requérante avant l'adoption desdits actes, se réfèrent au transport de marchandises présentées comme ayant un caractère militaire par des navires présentés comme appartenant à la requérante ou gérés par des filiales de celle-ci à des dates spécifiques au cours des années 2022 à 2025. 59. De même, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel l'expression « des navires appartenant à [la requérante] ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci » est trop vague et ambiguë pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché, il convient de relever que cette expression doit également être lue en lien avec les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 8622/2025. 60. Ainsi les pièces nos 10 à 14 du dossier de preuves WK 8622/2025 précisent l'identité des navires concernés par les transferts de cargaison à caractère militaire et le lien entre lesdits navires de la requérante ou ses sociétés filiales. En particulier, les pièces nos 10 et 11 dudit dossier mentionnent le navire Golbon, sur lequel est peint le nom de la requérante. La pièce no°13 mentionne les navires Daisy, Azargoun et Jairan, dont le propriétaire enregistré est Mosakhar Darya Shipping Company. La pièce no 14 de ce dossier mentionne le navire Shiba, dont le propriétaire enregistré est Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish. 61. Il convient également de relever que la pièce no 12 du dossier de preuves WK 8622/2025 mentionne le fait que le navire Daisy est géré (commercial management) par Rahbaran Omid Darya Ship Management Company. De même, la pièce no 14 dudit dossier mentionne le fait que les navires Golbon et Shiba sont gérés par Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish. 62. En outre, il ressort des pièces nos 5, 6, 13 et 14 du dossier de preuves WK 8622/2025 que la requérante serait le propriétaire final des sociétés Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, Mosakhar Darya Shipping Company, Hafez Darya Arya Shipping Company Joint Stock Company (HDASCO) et Hafez Darya Arya Shipping Company (HDS Line), qui seraient elles-mêmes liées à Rahbaran Omid Darya Ship Management Company. 63. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, l'argument de la requérante selon lequel l'expression « d'autres activités visant à apporter un soutien à [la Fédération de Russie] à l'appui de la guerre d'agression » ne correspondrait pas au libellé de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532 ne saurait prospérer, dès lors qu'il ne concerne pas le respect de l'obligation de motivation, mais le bien-fondé du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause. 64. Il convient de relever que l'argument de la requérante selon lequel, en substance, des motifs identiques ne peuvent pas justifier l'inscription de son nom sur les listes en cause au titre de critères différents, tels que ceux énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2023/1532, ne saurait davantage prospérer, dès lors qu'il n'a pas trait au respect de l'obligation de motivation, mais au bien-fondé de ladite inscription. 65. Eu égard aux considérations exposées aux points 53 à 64 ci-dessus, force est de constater que les motifs des actes de maintien de juillet 2025, lus à la lumière des éléments de contexte rappelés aux points 58 et 60 à 62 ci-dessus, exposaient de façon suffisamment spécifique et concrète les raisons pour lesquelles le Conseil estimait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que le nom de la requérante sur les listes en cause devait être maintenu. 66. Il s'ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté en ce qu'il vise les actes de maintien de juillet 2025. 67. Il convient donc de rejeter le troisième moyen dans son ensemble comme étant non fondé. B. Sur les premier et deuxième moyens, tirés de l'inexactitude matérielle des faits et d'erreurs d'appréciation 68. Dans le cadre des premier et deuxième moyens, la requérante conteste le bien-fondé de l'inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause par les actes d'inscription de novembre 2024 et les actes de maintien de juillet 2025. 69. Il convient de rappeler que l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l'Union s'assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l'entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119). 70. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d'information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée). 71. Il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d'un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée). 72. C'est en effet à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121). 73. À cette fin, il n'est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l'Union l'ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l'acte dont il est demandé l'annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122). 74. Si l'autorité compétente de l'Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l'Union doit vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l'entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124). 75. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l'absence de pouvoirs d'enquête dans des pays tiers, l'appréciation des autorités de l'Union doit, de fait, se fonder sur des sources d'information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d'autres sources d'information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59). 76. En effet, il serait excessif et disproportionné d'exiger du Conseil qu'il mène lui-même des investigations sur le terrain concernant la véracité des faits qui sont relayés par de nombreux médias (arrêts du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59, et du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil, T-502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 58). 77. Des articles de presse peuvent donc être utilisés aux fins de corroborer l'existence de certains faits lorsqu'ils émanent de plusieurs sources différentes et qu'ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 11 septembre 2019, Topor-Gilka et WO Technopromexport/Conseil, T-721/17 et T-722/17, non publié, EU:T:2019:579, point 137 et jurisprudence citée). 78. C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner le bien-fondé de l'inscription et du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause. 1. Sur le bien-fondé de l'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes d'inscription de novembre 2024 79. La requérante fait valoir que, en substance, les allégations figurant dans l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 ne sont pas étayées à suffisance de droit par les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 et que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en considérant que ces allégations justifiaient l'inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532. a) Sur l'exactitude matérielle des allégations contenues dans l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 80. La requérante remet en cause l'exactitude matérielle des deux allégations factuelles sur lesquelles est fondée l'inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, à savoir que, d'une part, « depuis des années, [ses navires] sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » et, d'autre part « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs [lui appartenant] en transporteurs de drones ». 81. Pour justifier l'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes d'inscription de novembre 2024, le Conseil a fourni les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, comportant les 20 documents suivants : - un article paru le 20 juin 2020 sur le site Internet Iran Watch, consulté le 9 août 2024 (pièce no 1) ; - un article en russe paru le 30 avril 2019 sur le site Internet « dzen.ru », consulté le 9 août 2024, accompagné de sa traduction, se rapportant au navire Shahr E Kord (pièce no 2) ; - une capture d'écran d'une page datée du 7 juin 2023 du site Internet « balticshipping.com », consultée le 9 août 2024, concernant le navire Shahr E Kord (pièce no 3) ; - un article en hébreu paru le 13 mars 2024 sur le site Internet Intelli Times, consulté le 9 août 2024, concernant le transport de matériel militaire par les navires Azargoun, Arezoo, Shiba, Kashan et Daisy depuis 2022, entre le port de Bandar Abbas en Iran et le port de Lattaquié en Syrie (pièce no 4) ; - un article paru le 19 janvier 2021 sur le site Internet « sayari.com », consulté le 9 août 2024, concernant la façon dont la requérante a utilisé des sociétés-écrans ayant leur siège dans des États tiers pour dissimuler le fait qu'elle était la propriétaire et gestionnaire de quatre navires visés par des sanctions adoptées par les États-Unis d'Amérique (pièce no 5) ; - une capture d'écran du site Internet Maritime Informed, consultée le 9 août 2024, concernant l'assistance apportée par la requérante au ministère de la Défense et du soutien logistique aux forces armées iraniennes, ainsi qu'aux entités subordonnées, y compris l'Organisation des industries de l'aérospatial, l'Organisation des industries de la défense et le groupe industriel Shahid Hemmat Industrial (pièce no 6) ; - un extrait d'un rapport du groupe d'experts constitué conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 12 juin 2009, publié le 4 mars 2021, consulté le 23 septembre 2024, concernant une demande d'information adressée à la République islamique d'Iran par ledit groupe au sujet d'informations reçues par ce même groupe au sujet de l'implication de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et du Shahid Haj Ali Movaeh Research Center (SHIG) dans des expéditions à la République islamique d'Iran, au moyen de navires appartenant à la requérante, de matériel lié à la collaboration entre la République islamique d'Iran et la République populaire démocratique de Corée dans le domaine des missiles balistiques (pièce no 7) ; - un article paru le 4 janvier 2023 sur le site Internet Maritime Executive, consulté le 23 septembre 2024, concernant le projet de l'IRGCN de convertir des porte-conteneurs en navire de guerre à partir de navires de la requérante (pièce no 8) ; - un article paru le 7 mars 2023 sur le site Internet The Middle East Institute, consulté le 23 septembre 2024, concernant la création par l'IRGC, à partir de deux navires porte-conteneurs appartenant à la requérante, à savoir de ses premiers porte-avions, le Shahid Mahdavi et le Shahid Bagheri (pièce no 9) ; - un article paru le 14 février 2024 sur le site Internet Malta ship photos & Action photos, consulté le 23 août 2024, concernant l'annonce par l'IRGC d'un test de lancement de deux missiles balistiques depuis le pont du navire de guerre Shahid Mahdavi (pièce no 10) ; - un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet Military Watch Magazine, consulté le 23 septembre 2024, concernant la publication par les médias iraniens des premières images nettes du premier porte-avions iranien, à savoir le Shahid Mahdavi (pièce no 11) ; - un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet The Foundation for Defense of Democracies, consulté le 23 septembre 2024, concernant la tenue d'une cérémonie pour marquer l'ajout à l'IRGCN de deux nouveaux navires de patrouille inspirés de navires chinois, à savoir le Shahid Sayad Shirazi et le Shahid Bagheri (pièce no 12) ; - un article paru sur le site Internet Institute for the Study of War, consulté le 23 septembre 2024, concernant l'utilisation par la République islamique d'Iran de sa marine, de l'IRGCN et de la requérante pour poursuivre une stratégie navale et maritime au service de ses objectifs de pouvoir régional et d'influence (pièce no 13) ; - un article paru le 18 juillet 2024 sur le site Internet Lowy Institute, consulté le 23 septembre 2024, concernant la capacité de menace à longue portée qui est offerte à l'IRGCN par le navire de guerre Shahid Mahdavi (pièce no 14) ; - un rapport publié en février 2024 par la Defense Intelligence Agency des États-Unis, consulté le 19 avril 2024, concernant l'utilisation par les groupes armés houthis de missiles et de drones iraniens pour conduire des attaques à travers le Moyen-Orient (pièce no 15) ; - un communiqué de la marine des États-Unis paru le 15 février 2024 sur le site Internet de cette dernière, consulté le 19 avril 2024, concernant l'interception d'un navire contenant des armes, y compris des composants de missiles balistiques et de drones sous-marins, expédiées par la République islamique d'Iran à des groupes houthis en violation des sanctions américaines (pièce no 16) ; - un message du compte SprinterFactory, paru le 4 mai 2024 sur le réseau social X, consulté le 6 mai 2024, concernant la présentation par la République islamique d'Iran du nouveau navire porteur de drones Shahid Bahman Bagheri, anciennement nommé Sarveen, accompagné de photos du navire en question (pièce no 17) ; - un message du compte mhmiranusa, attribué au journaliste Mehdi H., paru le 13 mars 2023 sur le réseau social X, concernant le lancement d'un drone de l'IRGCN depuis le pont du navire Shahid Mahdavi (pièce no 18) ; - un message du compte IranObserver paru le 24 septembre 2023 sur le réseau social X, consulté le 6 mai 2024, concernant une déclaration d'un commandant de l'IRGCN selon laquelle l'IRGC développe des drones navals capables de se poser sur l'eau et de transporter des missiles et des bombes (pièce no 19) ; - un message du compte IranObserver paru le 5 août 2023 sur le réseau social X, consulté le 6 mai 2024, concernant la livraison à l'IRGC de centaines de nouveaux systèmes stratégiques et d'équipements dans le domaine, notamment, des UAV et des missiles, illustré par des extraits vidéos (pièce no 20). 82. Il convient donc de vérifier si les pièces mentionnées au point 81 ci-dessus étayent à suffisance de droit les deux allégations factuelles sur lesquelles est fondée l'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause, au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, qui sont contenues dans l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024. 1) Sur l'allégation selon laquelle « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à la requérante en transporteurs de drones » 83. La requérante conteste l'allégation du Conseil selon laquelle « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs lui appartenant en transporteurs de drones ». Elle soutient à cet égard avoir cédé les deux navires, à savoir le Perarin et le Sarvin, mentionnés dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 à un acquéreur privé sans lien connu avec l'IRGCN ou avec d'autres entités militaires, le 16 février 2022, soit plus d'un an avant l'adoption de la décision 2023/1532, ce dont attestent les actes de vente desdits navires figurant à l'annexe A.13 de la requête. Elle souligne qu'il ressort des extraits de la base de données de l'Organisation maritime internationale (OMI ) que les navires en question, rebaptisés depuis Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri, sont actuellement détenus, respectivement, par le gouvernement iranien et par l'IRGCN. Cette circonstance serait confirmée par les pièces nos 8 à 12, 14, 17 et 18 dudit dossier de preuves. Elle précise à cet égard que le fait que le numéro d'identification dans le registre de l'OMI (ci-après le « numéro OMI ») de chacun de ces navires a été modifié à la suite de leur vente le 16 février 2022 et que ces numéros OMI ne correspondent plus à ceux sous lesquels les navires lui appartenant avaient été enregistrés confirme qu'elle n'exerçait plus aucun contrôle sur lesdits navires après leur vente. Dans la réplique, la requérante observe que, contrairement à ce que fait valoir le Conseil, la pièce no 8 de ce dossier de preuves n'est pas de nature à démontrer qu'elle était propriétaire d'un autre porte-conteneurs transformé par l'IRGCN en transporteur de drones. 84. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l'argumentation de la requérante. 85. Le Conseil fait valoir qu'il ressort des pièces nos 8 à 12, 14 et 17 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que les navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri appartenaient à la requérante jusqu'à leur transfert à l'IRGCN en vue de leur transformation en transporteurs de drones. Il ajoute que la requérante n'a pas démontré que, postérieurement à la vente des navires Perarin et Sarvin, elle n'avait pas conservé le contrôle de ces navires à travers des sociétés-écrans, pratique dans laquelle elle aurait une certaine expérience. En outre, les extraits des bases de données de l'OMI produits par la requérante seraient postérieurs à l'adoption des actes d'inscription de novembre 2024 et ne permettraient pas de déterminer l'identité des propriétaires des navires au fil du temps. De plus, la pièce no 8 dudit dossier de preuves démontrerait qu'un autre navire de type panamax appartenant à la requérante a fait l'objet d'une transformation en navire de guerre par l'IRGCN. 86. À cet égard, il y a lieu de souligner que la position du Conseil s'agissant des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri, selon laquelle il ressort des pièces nos 8 à 10 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que ces navires ont appartenu à la requérante jusqu'à leur transfert à l'IRGCN diffère de l'allégation contenue dans l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024. 87. En effet, la version française de l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 indique clairement que « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à [la requérante] en transporteurs de drones », c'est-à-dire des porte-conteneurs qui sont la propriété de la requérante. Cela est d'ailleurs confirmé par d'autres versions linguistiques desdits actes. Ainsi, la version anglaise dudit exposé des motifs indique que « [t]he EU-listed Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) converts container ships owned by IRISL into drone carriers », la version italienne de cet exposé des motifs que « [l]'Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN), inserita nell'elenco dell'UE, converte le navi portacontainer di proprietà dell'IRISL in navi porta-droni. » et la version allemande du même exposé des motifs que « [d]ie von der EU mit Sanktionen belegte Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) wandelt Containerschiffe im Eigentum der IRISL in Drohnenträger um ». 88. Toutefois, conformément à la jurisprudence, la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés. Le Tribunal ne saurait dès lors procéder à une substitution des motifs sur lesquels ces actes se fondent (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T-552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 25). 89. En effet, il convient de considérer qu'admettre la possibilité pour le Conseil d'avancer des motifs individuels nouveaux distincts de ceux énoncés dans les actes d'inscription de novembre 2024 en vue de régulariser l'absence ou le caractère erroné en fait des motifs de ces actes porterait atteinte aux droits de la défense de la requérante et à son droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, la requérante n'ayant pas reçu communication des motifs nouveaux en temps utile, d'une part, elle serait privée de la possibilité de faire valoir utilement son point de vue à leur sujet dans le cadre de la procédure administrative. D'autre part, elle ne serait pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de l'inscription de son nom ainsi que l'opportunité de former un recours. Le principe d'égalité des parties devant le juge de l'Union s'en trouverait ainsi affecté (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T-552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 26). 90. Il s'ensuit que, pour cette seule raison, l'argument du Conseil tiré de ce que la requérante a conservé la propriété des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri jusqu'à leur transfert à l'IRGCN doit être écarté. 91. En tout état de cause, il convient de relever que les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 ne permettent pas d'étayer l'allégation en cause devant le Tribunal. 92. Ainsi, la pièce no 8 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article publié le 4 janvier 2023, dont il ressort que deux porte-containeurs commerciaux, à savoir les navires Perarin et Sarvin, étaient sur le point d'être transformés par l'IRGC en navires porte-drones. Cet article contient également une photo d'un navire présenté comme le futur porte-drones Shahid Mahdavi, qui serait l'ancien navire Perarin ou son navire jumeau Sarvin. Toutefois, l'article en question ne contient aucune information quant à l'identité du propriétaire des navires Perarin et Sarvin jusqu'au transfert de ces derniers à l'IRGCN. 93. La pièce no 11 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet Military Watch Magazine, qui présente le navire Shahid Bagheri comme le premier porte-aéronefs iranien issu de la conversion d'un navire porte-conteneurs, précédemment dénommé Perarin et mentionne le fait qu'un deuxième navire porte-conteneurs doit être transformé en porte-aéronefs et qu'il sera dénommé Shahid Mahdavi. Toutefois, cette pièce ne contient pas non plus d'information quant à l'identité du propriétaire des navires Perarin et Sarvin jusqu'au transfert de ces derniers à l'IRGCN. 94. La pièce no 12 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet The Foundation for Defense of Democracies, qui fait état d'une cérémonie organisée pour l'entrée en service au sein de l'IRGCN de deux navires, à savoir le Shahid Shirazi et le Shahid Bagheri. Toutefois, outre le fait que cet article n'indique pas que ces navires ont été conçus à partir de navires porte-conteneurs appartenant ou ayant appartenu à la requérante, la description qu'il fait des navires en question ne correspond pas à celle de navires porte-drones ou porte-aéronefs. Les navires Shahid Shirazi et Shahid Bagheri sont en effet décrits comme étant des patrouilleurs conçus comme des catamarans à l'allure futuriste possédant deux coques indépendantes. 95. La pièce no 14 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article paru le 18 juillet 2024 sur le site Internet Lowy Institute qui décrit les capacités supplémentaires que le navire Shahid Mahdavi et son navire jumeau Shahid Bagheri donnent à l'IRGCN. Cet article précise que ces navires ont été conçus à partir de navires porte-conteneurs, mais ne contient aucune information quant à ces derniers navires ou quant à l'identité de leur propriétaire. 96. La pièce no 17 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un message du compte SprinterFactory, paru le 4 mai 2024 sur le réseau social X, qui fait état de ce que la République islamique d'Iran a présenté le nouveau porte-drones de l'IRGCN, à savoir le navire Shahid Bahman Bagheri, qui a été converti d'après un navire porte-conteneurs précédemment connu comme le navire Sarvin. Toutefois, cet article ne contient pas davantage d'informations quant à l'identité du propriétaire de ce dernier navire jusqu'à son transfert à l'IRGCN. 97. Certes, la pièce no 10 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, qui est un article paru le 14 février 2024 sur le site Internet Malta ship photos & Action photos, mentionne le fait qu'un navire porte-conteneurs a été renommé Perarin par la requérante en 2012 et que ce même navire a été à nouveau renommé Shahid Mahdavi en 2022, puis mis en cale sèche dans un chantier naval proche de Bandar Abbas (Iran), pour être converti en « base expéditionnaire ». Toutefois, cet article ne précise pas si le navire en question appartenait toujours à la requérante au moment du transfert du navire Perarin à l'IRGCN. 98. De même, si la pièce no 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 indique notamment que l'IRGCN est en train de transformer deux porte-conteneurs appartenant au groupe de la requérante, pour en faire ses premiers porte-aéronefs, le Shahid Mahdavi et le Shahid Bagheri, cette affirmation apparaît peu crédible, dès lors que cela sous-entend que la requérante est restée propriétaire de ces navires après leur transfert à l'IRGCN, ce que le Conseil, lui-même, ne soutient pas. 99. En outre, le contenu de la pièce no 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est directement contredit par les actes notariés produits à l'annexe A.13 de la requête, non contestés par le Conseil, dont il ressort que, le 16 février 2022, une société iranienne, identifiée par le Conseil comme étant une filiale de la requérante, a vendu à une autre société iranienne deux navires porte-conteneurs, à savoir le Perarin, portant le numéro OMI 9209350, et le Sarvin, portant le numéro OMI 9209348. 100. De plus, le Conseil n'invoque aucun élément du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 à l'appui de l'allégation selon laquelle la requérante a conservé le contrôle des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri jusqu'à leur transfert à l'IRGCN au travers de sociétés-écrans. Il fait au contraire valoir que c'est à la requérante de démontrer qu'elle ne conservait aucun lien avec les acquéreurs des navires en question. Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus, c'est bien au Conseil qu'il appartient d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la requérante, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs. 101. Par ailleurs, s'agissant de l'argument du Conseil tiré de ce que la pièce no 8 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 fait référence à la transformation d'un autre navire porte-conteneurs de type panamax appartenant à la requérante, il ne ressort pas clairement de l'article en question que le navire auquel il est fait référence soit un autre navire que le Shahid Mahdavi ou le Shahid Bagheri. En tout état de cause, dans la mesure où d'une part, le navire porte-conteneurs de type panamax mentionné dans cet article n'est pas identifié et, d'autre part, cette information n'est pas corroborée par une autre pièce dudit dossier de preuves, cette pièce ne saurait permettre au Conseil d'étayer l'allégation selon laquelle « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à la requérante en transporteurs de drones ». 102. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le Conseil n'a pas étayé à suffisance de droit l'allégation selon laquelle « l'IRGCN transforme des navires porte-conteneurs appartenant à la requérante en transporteurs de drones ». 2) Sur l'allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » 103. La requérante soutient que plusieurs pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 sont imprécises ou anciennes et ne permettent pas d'établir la moindre implication de sa part dans le transport de cargaisons à caractère militaire. 104. Ainsi, la requérante souligne tout d'abord que la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 contient des allégations générales selon lesquelles elle a « prétendument » transporté des cargaisons à caractère militaire pour le compte du ministère de la Défense et du soutien logistique aux forces armées iraniennes et d'autres entités militaires iraniennes. Toutefois, elle fait observer que l'article ne cite aucun exemple précis d'un tel comportement, pas plus qu'il n'établit la moindre implication de sa part dans le transport de pièces militaires. Ensuite, elle indique que les pièces nos 2 et 3 dudit dossier de preuves citent l'immobilisation du navire Shahr E Kord pour suspicion de transport d'armes. Toutefois, elle avance qu'aucune cargaison illégale n'a été trouvée et que la mainlevée dudit navire a été prononcée après enquête, comme cela ressort du certificat de dédouanement portuaire qu'elle a produit. En outre, elle relève que la pièce no 2 de ce dossier de preuves n'est pas claire quant au comportement qui lui est reproché, car cette dernière pièce mentionne sans aucune certitude que des armes ont été « chargées ou déchargées ». Enfin, selon elle, la pièce no 6 du même dossier de preuves n'est qu'une brève publication par le média Maritime Informed affirmant qu'elle a facilité certains transports pour des entités de défense iraniennes, mais cette dernière pièce ne fournit aucun détail à l'appui de cette allégation, comme le nom du navire qui aurait été utilisé, la période à laquelle ou la façon dont elle aurait été directement impliquée dans des transports de missiles. 105. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, même à supposer que des navires lui appartenant aient jamais été utilisés pour transporter des cargaisons contenant des pièces à caractère militaire, la réglementation maritime applicable n'impose pas aux compagnies maritimes commerciales l'obligation d'inspecter des cargaisons scellées. Ainsi, selon elle, il ressort clairement des règles établies par le protocole portant modification de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signé à Bruxelles le 23 février 1968 (règles de La Haye-Visby), la convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (règles de Hambourg) et la convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (règles de Rotterdam), qui régissent les pratiques mondiales applicables au transport maritime, que l'obligation de vérifier et de déclarer le contenu d'une cargaison scellée incombe au chargeur, qui est l'expéditeur des marchandises, et non au transporteur, ce dernier ne pouvant exercer aucun contrôle sur le contenu de la cargaison. 106. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. 107. Tout d'abord, le Conseil fait valoir que les pièces nos 4, 8, 9, 13, 15 et 16 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, confirment que des armes sont expédiées, y compris à bord de navires civils iraniens, de l'Iran vers des groupes armés et des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, tels que le Hezbollah et les Houthistes. Le Conseil admet que les pièces nos 4, 15 et 16 dudit dossier de preuves ne font pas expressément référence à la requérante, mais souligne que ces dernières pièces sont toutefois pertinentes dans la mesure où elles démontrent, dans un contexte plus vaste, que des armes iraniennes sont expédiées pour soutenir de tels groupes armés et de telles entités et que la République islamique d'Iran fournit un soutien militaire à la Fédération de Russie. 108. Ensuite, le Conseil soutient que les pièces nos 1, 2 et 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 confirment que la requérante est impliquée, depuis plusieurs années, dans le transport de cargaisons à caractère militaire, y compris de missiles expédiés vers des pays du Moyen-Orient, notamment au travers des activités du navire Shahr E Kord. 109. En outre, le Conseil soutient que la pièce no 7 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 fait référence à des informations fournies par un État membre des Nations unies au groupe d'experts créé en application de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, selon lesquelles des navires appartenant à la requérante ont été utilisés pour expédier en Iran notamment des valves, des équipements électroniques et de mesure pouvant être utilisés pour tester au sol des missiles balistiques à propulsion liquide et des lanceurs spatiaux. 110. De plus, selon le Conseil, le fait que les pièces nos 1, 2 et 7 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 ont été publiées plusieurs années avant l'adoption des actes attaqués ne signifie pas qu'elles ont perdu leur pertinence. À cet égard, il fait valoir qu'il ne saurait être exclu que de tels éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d'inscription concerné, une continuité entre la situation antérieure de la requérante et sa situation actuelle. 111. Enfin, en réponse à l'argument de la requérante selon lequel elle n'avait légalement pas la responsabilité de contrôler le contenu des conteneurs chargés sur ses navires, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir sciemment transporté des cargaisons à caractère militaire, le Conseil soutient que, eu égard à l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024, il n'était pas tenu de rapporter la preuve que la requérante avait connaissance de ces opérations. 112. Il convient d'apprécier si les pièces invoquées par le Conseil sont de nature à étayer l'allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire ». 113. À cet égard, premièrement, il convient de relever que la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 indique ce qui suit : « La compagnie maritime nationale iranienne a transporté des marchandises interdites à caractère militaire et a facilité des expéditions pour le compte et à destination du ministère de la Défense et du soutien logistique aux forces armées iraniennes (MODAFL) et des entités qui lui sont subordonnées, notamment l'Organisation des industries aérospatiales (AIO), l'Organisation des industries de défense (DIO) et le groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). [Elle a] fourni des services logistiques au MODAFL et à ses entités subordonnées pour le transport de marchandises à usage militaire ; a facilité le transport de marchandises pour le compte d'entités soumises à des sanctions de l'[Organisation des Nations Unies] et des [États-Unis d'Amérique], a falsifié des documents, a utilisé des formulations vagues pour échapper aux autorités maritimes et a eu recours à des entités de couverture pour mener des activités officielles ; a modifié des connaissements en changeant le destinataire d'une cargaison après son départ du port d'origine, afin de dissimuler son implication dans des activités sensibles en matière de prolifération ; a cherché à contourner les sanctions en transférant la propriété nominale de navires à Starry Shine et à d'autres entités partageant les mêmes locaux (notamment Top Glacier Company Limited, Top Prestige Trading Limited et Ideal Success Investments Limited), tout en continuant à gérer et à exploiter ces navires. [Elle a] transporté des biens soumis au contrôle du Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) ; aurait transporté des presses hydrauliques et des disques en cuivre, utilisés dans la fabrication de pénétrateurs formés par explosion (EEP) ; aurait expédié des biens à usage militaire au Hezbollah ; aurait expédié des biens à usage militaire pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et de la Force Qods de l'IRGC. En novembre 2009, [elle] aurait transporté, pour le compte de la Force Qods de l'IRGC, un chargement de munitions - comprenant des roquettes Katyusha de 107 mm, des roquettes Grad 20 de 122 mm et des détonateurs de roquettes - destiné à Beyrouth (Liban) et à Lattaquié (Syrie), mais qui a été saisi par Israël ; en octobre 2009, aurait facilité l'acheminement d'une cargaison de munitions pour armes légères fabriquées par la DIO et destinées à la Syrie, qui a été interceptée par la marine américaine dans le golfe de Suez ; en janvier 2009, aurait transporté des munitions provenant de la DIO et destinées à la bande de Gaza, qui ont été saisies par l'Égypte. [...]En 2008, [elle] aurait expédié depuis la Chine des précurseurs d'armes chimiques ; en 2007, [elle] aurait transporté un chargement d'un précurseur chimique destiné à être utilisé par Parchin Chemical Industries dans le cadre du programme de missiles iranien. » 114. Force est de constater que les passages de la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 cités au point 113 ci-dessus contiennent une série d'affirmations concernant l'implication de la requérante dans le transport de cargaisons à caractère militaire. Toutefois, il convient de relever que lesdits passages ne contiennent aucune information concernant l'identité des navires de la requérante qui auraient été impliqués dans le transport de telles cargaisons. En outre, de nombreuses allégations ne contiennent aucune indication temporelle et celles qui en contiennent se réfèrent à des faits datés des années 2007 à 2009, soit 15 ans avant l'adoption des actes d'inscription de novembre 2024, et sont systématiquement introduites par l'expression « prétendument », qui ne renvoie pas à l'idée que les faits en question ont été démontrés, mais davantage à un contexte dans lequel la requérante a fait l'objet d'accusations. 115. Deuxièmement, il convient de relever que la pièce no 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 se limite à reprendre mot pour mot le libellé du premier passage de la pièce no 1 de ce dossier de preuves, et n'apporte donc pas de valeur probante supplémentaire à celle-ci. 116. Troisièmement, il y a lieu de relever que la pièce no 2 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 indique ce qui suit : « Un cargo iranien ayant fait escale en Syrie a été immobilisé dans un port libyen, soupçonné de trafic d'armes. Un cargo appartenant à l'[IRISL] a été immobilisé le 26 avril dans le port de Misrata, soupçonné d'avoir transporté des armes qui auraient été déchargées ou chargées lors de son escale dans le port syrien de Lattaquié. Le navire [Shahr E Kord] a emprunté une route passant par [ledit port], d'où il a poursuivi son voyage le 18 avril le long des côtes turques et bulgares avant de revenir à Misurata, en Libye. Le navire était soupçonné d'avoir suivi un itinéraire très particulier, bien connu des contrebandiers. » 117. Il ressort de la pièce no 2 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que le navire Shahr E Kord, appartenant à la requérante, a été immobilisé par les autorités douanières libyennes le 26 avril 2019 pour une inspection dans le port de Misrata (Lybie) au motif qu'il était soupçonné d'avoir transporté des armes qui auraient été chargées ou déchargées au cours de son trajet vers le port syrien de Lattaquié. Cependant, il ne ressort pas de cette pièce que les soupçons en question ont été confirmés. Il ressort d'ailleurs du certificat de dédouanement délivré par les autorités douanières libyennes et produit par la requérante que le navire en question a été contrôlé par lesdites autorités et autorisé à reprendre la mer. Il ne saurait donc découler de ladite pièce que ce navire était impliqué dans le transport de cargaison à caractère militaire. 118. Quatrièmement, il convient de relever que la pièce no 7 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un extrait d'un rapport du groupe d'experts constitué conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant une demande d'information adressée à la République islamique d'Iran par ledit groupe au sujet d'informations reçues par ce même groupe au sujet de l'implication de la KOMID et du SHIG dans des expéditions à la République islamique d'Iran, au moyen de navires appartenant à la requérante, de matériel lié à la collaboration entre la République islamique d'Iran et la République populaire démocratique de Corée dans le domaine des missiles balistiques. Il ressort de cet extrait que, en réponse à cette demande d'information, la République islamique d'Iran a indiqué que de fausses informations et des données falsifiées pouvaient avoir été utilisées dans le cadre de l'enquête et des analyses du groupe d'expert. Si cette pièce fait état de soupçons suffisamment sérieux pour que le groupe d'experts formule une demande d'information auprès de la République islamique d'Iran, en l'absence d'identification des navires prétendument concernés et de référence temporelle, ou de tout autre détail, elle ne semble toutefois pas suffisante pour étayer l'allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire ». 119. Cinquièmement, il convient de rappeler que l'expression « depuis des années » utilisée dans l'allégation selon laquelle, « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » implique une certaine continuité du comportement reproché à la requérante. À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la jurisprudence, le Conseil peut tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d'inscription, d'informations ou d'éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d'adoption de l'acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l'écoulement du temps et compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d'inscription en cause. Il ne saurait notamment pas être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d'inscription concerné, une continuité entre, d'une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d'autre part, sa situation actuelle (voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 40 et jurisprudence citée). Toutefois, en l'espèce, il convient de relever que si les pièces nos 1 et 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 se réfèrent à des transports de cargaison à caractère militaire par des navires de la requérante ayant prétendument eu lieu en 2007, en 2008 et en 2009 et que la pièce no 2 de ce dossier de preuves se réfère à des faits de même nature ayant eu lieu en avril 2019, aucune de ces pièces ne se rapporte à la situation de la requérante au moment de l'adoption des actes d'inscription de novembre 2024. 120. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le Conseil n'a pas étayé à suffisance de droit l'allégation selon laquelle, « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de marchandises à caractère militaire ». b) Sur l'erreur d'appréciation des faits dans les actes d'inscription de novembre 2024 121. La requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en considérant que les allégations figurant dans l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 étaient suffisantes pour considérer que le critère énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, était rempli. 122. La requérante souligne à cet égard que, si la notion d'« association » n'est définie ni dans la décision 2023/1532 ni dans le règlement 2023/1529, elle a été interprétée par le juge de l'Union. Selon elle, il ressort de la jurisprudence que la démonstration de l'existence d'une association dans le contexte des mesures restrictives exige l'établissement de liens capitalistiques ou économiques ou encore d'intérêts communs entre les personnes ou les entités associées, ainsi qu'un risque de contournement des mesures restrictives. 123. Toutefois, selon la requérante, en l'espèce, le Conseil n'a établi aucun des éléments nécessaires pour constater une association. Elle soutient qu'elle n'a aucun lien capitalistique ou économique avec l'IRGCN et que, dans la mesure où le Conseil n'a pas rapporté la preuve des allégations selon lesquelles d'une part, « l'IRGCN transformait des porte-conteneurs lui appartenant en transporteurs de drones » et d'autre part, « depuis des années, ses navires étaient impliqués dans le transport de cargaison à caractère militaire », il n'a pas établi l'existence d'un intérêt commun entre l'IRGCN et elle-même. En outre, le Conseil n'aurait pas davantage établi l'existence d'un risque de contournement des mesures restrictives adoptées à l'encontre de l'IRGCN. 124. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, eu égard à leur nature, à leur contenu ou à leurs auteurs, les pièces du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 ne sont pas de nature à établir une « association » au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 entre elle-même et l'IRGCN. 125. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l'argumentation de la requérante. 126. Le Conseil soutient qu'il ne ressort pas de la jurisprudence que la démonstration de l'existence d'une association dans le domaine des mesures restrictives exige systématiquement l'établissement de liens capitalistiques ou économiques entre les personnes ou les entités associées. Selon lui, il ressort de la jurisprudence qu'il n'est pas tenu d'établir spécifiquement un risque de contournement des mesures restrictives pour justifier du recours au critère de l'association. Les arguments de la requérante à cet égard devraient donc être rejetés comme inopérants. 127. Selon le Conseil, l'IRGCN et la requérante sont liés par des intérêts communs dans la mesure où, d'une part, la requérante est impliquée depuis plusieurs années dans le transport de cargaisons à caractère militaire, y compris de missiles expédiés vers le Moyen-Orient et, d'autre part, des navires appartenant précédemment à la requérante ont été transformés, ou devaient être transformés par l'IRGCN en plateforme logistique militaire mobile, en porte-avions et en transporteurs de drones, y compris le navire Sarvin, rebaptisé Shahid Bagheri, et le navire Perarin, rebaptisé Shahid Mahdavi. 128. Par ailleurs, le Conseil conteste les arguments avancés par la requérante concernant le contenu, la nature et la fiabilité des pièces figurant dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1. 129. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de cette décision. 130. La notion de « personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes 'associés' » ne trouve pas de définition dans la décision 2023/1532 ni dans le règlement 2023/1529. 131. À cet égard, il convient de souligner que, si le critère de l'association est souvent employé dans les actes du Conseil, il n'est pas, en tant que tel, défini et sa signification dépend des contextes et des circonstances de l'espèce (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C-330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 48 ; du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T-577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 114, et du 21 juillet 2016, Bredenkamp e.a./Conseil et Commission, T-66/14, EU:T:2016:430, points 35 à 37). Toutefois, il peut être admis qu'il s'agit de personnes qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs (arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93). 132. En ce sens, il convient de relever que, si l'existence de relations capitalistiques ou économiques est susceptible de démontrer des intérêts communs (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil, T-743/22, non publié, EU:T:2024:180, point 91), l'absence de tels liens n'exclut pas, par principe, l'existence d'autres intérêts communs. 133. En outre, la requérante ne saurait faire valoir que le Conseil est tenu d'établir spécifiquement un risque de contournement des mesures restrictives pour justifier du recours au critère de l'association. En effet, ce critère est en lui-même fondé sur le constat d'un risque non négligeable de contournement des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, NIOC e.a./Conseil, C-595/15 P, non publié, EU:C:2016:721, points 89 et 90). Ce critère permet de garantir l'efficacité et l'effectivité des mesures restrictives prises à l'encontre des personnes inscrites sur les listes en cause en évitant que ces personnes ne contournent les mesures adoptées à leur égard. Dès lors, ledit critère contribue à la réalisation des objectifs prévus à l'article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, tels que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945. 134. En l'espèce, il ressort de l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 que l'association et, partant, l'existence d'intérêts communs, entre l'IRGCN et la requérante reposent uniquement sur les allégations selon lesquelles d'une part, « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » et, d'autre part, « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à la requérante en transporteurs de drones ». 135. Toutefois, il ressort des points 85 à 100 et 112 à 120 ci-dessus, que ces allégations ne sont pas étayées à suffisance de droit par les pièces du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1. 136. Dès lors, en l'absence d'autres éléments de nature à démontrer l'existence d'intérêts communs entre l'IRGCN et la requérante, il y a lieu de considérer que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'IRGCN et la requérante étaient « associés » au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532. 137. Il en découle que les premier et deuxième moyens sont fondés en ce qu'ils visent les actes d'inscription de novembre 2024. 2. Sur le bien-fondé du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes de maintien de juillet 2025 138. La requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause au titre des critères prévus par l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2023/1532, dans la mesure où les pièces contenues dans les dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025 n'étayent pas à suffisance de droit les allégations contenues dans l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025. 139. Tout d'abord, la requérante conteste la matérialité des faits mentionnés dans les pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025, relatifs à un transport de perchlorate de sodium entre la Chine et l'Iran par les navires Golbon et Jairan, ainsi qu'aux transferts d'armes vers la Russie et la Syrie par les navires Shiba, Artam, Artenos, Azargoun, Daisy et Kashan. En outre, elle soutient que, à supposer que ces faits soient établis, ils ne sont pas de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/1532. 140. Ensuite, la requérante soutient que dans la mesure où, ainsi qu'elle l'a fait valoir dans le cadre de la contestation des actes d'inscription de novembre 2024, elle n'était plus propriétaire des navires Perarin et Sarvin lorsqu'ils ont été transférés à l'IRGCN, le Conseil est resté en défaut d'établir une association actuelle entre elle-même et l'IRGCN, de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532. 141. Enfin, la requérante soutient que dans la mesure où le Conseil n'est parvenu à établir ni la matérialité du transport de perchlorate de sodium entre la Chine et l'Iran par les navires Golbon et Jairan, ni que l'activité de ces navires pouvait lui être imputée, ou encore que le perchlorate de sodium en cause avait une destination militaire, il est également resté en défaut d'établir une association entre elle-même et l'IRGC/SSJO, de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532. 142. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l'argumentation de la requérante. 143. Il convient de rappeler que, ainsi qu'il a été constaté au point 54 ci-dessus, il ressort de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 que le Conseil a considéré que le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause était justifié au titre à la fois du critère énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532, et du critère énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette même décision, par la circonstance que, « [d]epuis des années, des navires appartenant à la [requérante] ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, [étaient] impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d'autres activités visant à apporter un soutien à [la Fédération de Russie] à l'appui de la guerre d'agression que celle-ci mène contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en particulier en ce qui concerne l'[IRGC] et certaines de ses branches, notamment l'[IRGCN] et l'[IRGC/SSJO], inscrites sur la liste de l'[Union] ». 144. Il convient également de rappeler que, ainsi qu'il a été constaté au point 55 ci-dessus, le Conseil a considéré que le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause était justifié au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, par la circonstance que « [l'IRGCN], inscrite sur la liste de l'[Union Européenne], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe [de la requérante] en transporteurs de drones ». 145. Pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes de maintien de juillet 2025, le Conseil a fourni les pièces contenues, outre dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, dans les dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025. 146. Le dossier de preuves WK 5850/2025 contient les pièces suivantes : - un article paru le 14 février 2025 sur le site Internet Iran International, consulté le 15 avril 2025, concernant le transport par les navires Jairan et Golbon, identifiés comme étant exploités par la requérante, de perchlorate de sodium depuis la Chine vers l'Iran (pièce no 1) ; - deux extraits de la base de données du site Internet Equasis consultés le 7 mai 2025, identifiant la requérante comme le gestionnaire international de la sécurité (ISM) des navires Golbon et Jairan (pièces nos 2 et 3) ; - un rapport de la Foundation for Defense of Democracies du 25 février 2025 (pièce no 4) ; - un message mis en ligne le 3 janvier 2025 sur le réseau social X par le compte d'un membre du programme de politique nucléaire du Think Tank Carnegie Endowment for International Peace, accompagné d'une photographie concernant la première preuve concrète probable du transfert d'UAV et de missiles iraniens à la Fédération de Russie (pièce no 5) ; - un article de presse paru le 1er avril 2025 dans le média Daraj, consulté le 15 avril 2025, relatant une enquête journalistique sur les pratiques suspectes de plusieurs porte-conteneurs iraniens (pièce no 6) ; - quatre extraits de la base de données accessible depuis le site Internet Equasis, consultés le 30 avril 2025, identifiant la requérante comme étant liée aux navires Shiba, Artenos, Daisy et Kashan (pièces nos 7 à 10) ; - un article paru le 24 mars 2025 sur le site Internet Lieber Institute de l'académie militaire de West point, consulté le 15 avril 2025, faisant état du rôle joué par les navires Saviz et Beshad, identifiés dans l'article comme appartenant à la requérante, dans le transfert d'armes et dans la fourniture de renseignements et d'un soutien logistique aux Houthis depuis 2016 (pièce no 11) ; - un extrait du site Internet Shipvault consulté le 24 avril 2025, identifiant le navire Mensar, précédemment connu sous le nom Beshad, comme ayant appartenu, au moins jusqu'en 2024, à HDS Line et, auparavant, à la requérante (pièce no 12) ; - un article paru le 30 mars 2023 sur le site Internet du journal Al-Masharek, consulté le 16 avril 2025, rendant compte de la transformation par l'IRGCN de deux porte-conteneurs appartenant précédemment à la requérante, à savoir, en porte-aéronefs, le Shahid Bagheri et le Shahid Mahdavi (pièce no 13) ; - deux extraits de la base de données accessible depuis le site Internet Equasis, consultés le 30 avril 2025, confirmant que les porte-conteneurs Shahid Bagheri et Shahid Mahdavi avaient appartenu à la requérante (pièces nos 14 et 15) ; - un article paru le 24 janvier 2025 sur le site Internet BAIRD Maritime rendant compte de l'implication des navires Golbon et Jairan dans le transfert de perchlorate de sodium de la Chine vers l'Iran (pièce no 16) ; - un article paru le 17 mars 2025 sur le site Internet Marine Insight, consulté le 16 avril 2025, rendant compte de l'implication du navire Jairan dans le transfert du perchlorate de sodium de la Chine vers l'Iran et identifiant ce navire comme appartenant à la requérante (pièce no 17) ; - un extrait d'un article paru le 10 décembre 2018 sur le site Internet Iran Watch, consulté le 8 mai 2025, qui identifie Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, armateur des navires Jairan et Golbon, comme une filiale de la requérante (pièce no 18). 147. Le dossier de preuves WK 8622/2025 contient les pièces suivantes : - un article paru le 30 mars 2025 sur le site Internet The Maritime Executive, consulté le 19 juin 2025, faisant état d'un navire, très semblable au navire Jairan, identifié comme appartenant à la requérante et impliqué dans le transfert de perchlorate de sodium de la Chine vers l'Iran, qui explique en outre que le perchlorate de sodium est le précurseur chimique servant à produire du perchlorate d'ammonium, lequel est ensuite utilisé dans la production de propergols de missiles (pièce no 1) ; - un article paru le 23 décembre 2022 sur le site Internet Defense Express, consulté le 19 juin 2025, faisant état de l'accroissement des investissements et de la coopération entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie pour créer un axe logistique permettant la livraison rapide de biens entre les deux pays et selon lequel la requérante a réalisé des investissements massifs afin d'accroître le transport de cargaisons vers le port fluvial de Solyanka à Astrakhan, en Russie (pièce no 2) ; - un article paru le 28 mars 2025 sur le site Internet Iran International, consulté le 19 juin 2025, faisant état de l'accostage au port d'Anvers (Belgique) de six navires iraniens, à savoir le Shiba, l'Artam, l'Artenos, l'Azargoun, le Daisy et le Kashan, soupçonnés d'être impliqués dans le soutien aux Houthis et dans le transfert d'armes vers la Syrie et la Russie (pièce no 3) ; - un article paru le 12 janvier 2025 sur le site Internet Star Concord, consulté le 19 juin 2025, qui présente les navires Beshad et Saviz comme étant officiellement contrôlés par la requérante, mais en pratique exploités par l'IRGCN, selon lequel ces navires ont participé à la collecte et à la diffusion de renseignements auprès des Houthis entre 2016 et 2024 et qui identifie le porte-conteneurs Shiba comme appartenant à la requérante (pièce no 4) ; - un article paru le 21 avril 2021 sur le site Internet Center for Iranian Studies, consulté le 19 juin 2025, rendant compte de la création et du développement de la requérante et de la pratique de celle-ci consistant en la création de nombreuses entreprises filiales à travers le monde afin de contourner les mesures restrictives adoptées à son égard (pièce no 5) ; - un extrait daté du 10 décembre 2018 du site Internet Iran Watch, consulté le 19 juin 2025, identifiant HDS Line comme agissant pour le compte de la requérante (pièce no 6) ; - un extrait du site Internet Vessel Tracker, consulté le 19 juin 2025, montrant plusieurs photos du porte-conteneurs Jairan sur lequel apparaît le nom de la requérante (pièce no 7) ; - un extrait du site Internet Vessel Tracker, consulté le 19 juin 2025, identifiant le navire Jairan comme portant le numéro OMI 9167291 et étant lié à la requérante (pièce no 8) ; - un article paru le 11 mars 2025 sur le site Internet Tehran Times, consulté le 19 juin 2025, relatant que, en dépit de l'adoption de sanctions à son égard, la requérante continue d'augmenter le volume du transport de conteneurs, notamment en raison de la demande accrue de la Fédération de Russie (pièce no 9) ; - des extraits des bases de données des sites Internet Vessel Tracker et Baltic Shipping, fournissant des données en temps réel sur les navires, qui contiennent des photographies du navire Golbon, portant le numéro OMI 9283033, sur lequel est inscrit le nom de la requérante (pièces nos 10 et 11) ; - un extrait du site Internet Magic Port consulté le 20 juin 2025, fournissant des données en temps réel sur la localisation et la propriété des navires, qui identifie HDS Line comme étant propriétaire de sept navires, dont quatre ont pour gestionnaire commercial la société Rahbaran Omid Darya Ship Management Company (pièce no 12) ; - un rapport de Lloyd's List intelligence, fournissant des informations sur la flotte et la propriété de Mosakhar Darya Shipping Company, qui identifie en outre la requérante comme étant la propriétaire effective de Mosakhar Darya Shipping Company, de HDASCO, de HDS Line et d'Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish (pièce no 13) ; - un rapport établi par Lloyd's List Intelligence, fournissant des informations sur la flotte et la propriété d'Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, qui exploite les navires Shiba et Golbon, et identifiant la requérante comme étant la propriétaire effective d'un certain nombre de sociétés, en particulier d'Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, de Mosakhar Darya Shipping Company, d'HDASCO et de HDS Line, elle-même liée à Rahbaran Omid Darya Ship Management Company (pièce no 14). 148. Il convient donc de vérifier si les pièces mentionnées aux points 146 et 147 ci-dessus étayent à suffisance de droit les motifs invoqués par le Conseil pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause. 149. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, compte tenu de la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l'Union considère que, à tout le moins, l'un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l'annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée). 150. À la lumière de ces considérations, il convient d'examiner d'abord l'argumentation de la requérante selon laquelle le Conseil a commis une erreur d'appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, dès lors que les motifs invoqués par le Conseil à cet égard n'étaient pas étayés à suffisance de droit. a) Sur la transformation par l'IRGCN « des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe [de la requérante] en transporteurs de drones » 151. La requérante rappelle que les navires Shahid Bagheri et Shahid Mahdavi ne lui appartiennent pas et que ceux-ci n'ont pas été cédés à l'IRGCN, mais à une société tierce, plus d'un an avant l'adoption de la décision 2023/1532. Elle souligne que le simple fait que l'IRGCN soit ensuite devenue propriétaire de ces navires ne suffit pas à démontrer une « association » au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, dès lors que cela n'établit pas l'existence de relations actuelles entre elle-même et l'IRGCN, et encore moins d'« intérêts communs ». 152. La requérante fait également observer que le navire Makran, mentionné dans la pièce no 13 du dossier de preuves WK 5850/2025, est identifié dans le registre de l'OMI en tant que navire de guerre appartenant à la marine iranienne. Selon elle, le Conseil n'établit aucun lien entre elle et ce navire et rien ne suggère qu'elle a joué un rôle dans la transformation de ce bâtiment ou dans son déploiement. 153. Le Conseil fait valoir que la requérante n'a pas démontré qu'elle n'entretenait pas de liens avec la société à laquelle les navires Perarin et Sarvin ont été vendus avant d'être rebaptisés Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri et transformés en navires transporteurs de drones par l'IRGCN. 154. Le Conseil renvoie à la pièce no 13 du dossier de preuves WK 5850/2025 et à la pièce no 4 du dossier de preuves WK 8622/2025. Selon lui, ces pièces démontrent les intérêts communs entre la requérante et l'IRGCN. Il précise à cet égard que l'argument de la requérante concernant le navire Makran est dénué de pertinence, dès lors que ni lui ni la pièce no 13 du dossier de preuves WK 5850/2025 ne cherchent à établir de lien entre la requérante et l'IRGCN, ladite pièce se bornant à indiquer que ce navire a été transformé par l'IRGCN en « navire-base ». 155. Il convient de relever d'emblée que, s'agissant de la transformation des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri, le Conseil se borne à répéter l'argumentation avancée au soutien des actes d'inscription de novembre 2024, qui a été rejetée aux points 91 à 102 ci-dessus. La pièce no 13 du dossier de preuves WK 5850/2025 invoquée par le Conseil n'apporte à cet égard aucun élément supplémentaire par rapport à la pièce no 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1. 156. Il y a donc lieu de conclure que le Conseil n'a pas étayé à suffisance de droit l'allégation figurant dans l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 selon laquelle « [L'IRGCN], [dont le nom est inscrit sur les listes en cause], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe [de la requérante] en transporteurs de drones ». b) Sur le transport de perchlorate de sodium, utilisé dans la production de propergols solides de missiles, par les navires Golbon et Jairan 157. Premièrement, la requérante fait valoir que le Conseil lui a imputé à tort le comportement d'autres entités. Elle conteste ainsi l'exactitude des pièces nos 1, 4 et 16 du dossier de preuves WK 5850/2025 et argue qu'il ressort des extraits de la base de données de l'OMI qu'elle a produits devant le Tribunal que les navires Golbon et Jairan ne lui appartiennent pas, mais sont la propriété, respectivement, d'Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish et de Mosakhar Darya Shipping Company. Elle conteste en outre la fiabilité et la valeur probante des pièces nos 1 et 7 à 11 du dossier de preuves WK 8622/2025. Elle prétend également à cet égard que, à supposer même qu'il soit établi qu'elle contrôlait ces deux sociétés, cette circonstance ne pourrait pas justifier le maintien de son nom sur les listes en cause, dès lors que le Tribunal a indiqué dans l'arrêt du 9 septembre 2016, Tri Ocean Energy/Conseil (T-719/14, non publié, EU:T:2016:458), que l'adoption d'une mesure restrictive à l'encontre d'une personne doit reposer sur le comportement individuel de cette personne. 158. Deuxièmement, la requérante soutient que le Conseil s'est fondé sur des éléments de preuve secondaires et non corroborés pour conclure que les navires Jairan et Golbon étaient impliqués dans un transfert de perchlorate de sodium depuis la Chine vers l'Iran. Selon elle, le second de ces navires se trouvait dans un chantier naval en Chine et n'était pas opérationnel au cours de la période visée dans le dossier de preuves WK 5850/2025. De même, elle prétend que le premier desdits navires était en réparation jusqu'au 2 mars 2025 et n'a effectué aucune expédition de marchandises en janvier 2025. Ces faits seraient confirmés par les documents déposés par la requérante au greffe du Tribunal le 28 avril 2026. 159. Troisièmement, la requérante fait valoir que le Conseil n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver que le perchlorate de sodium prétendument transféré par les navires Jairan et Golbon était utilisé à des fins militaires puis lié au transfert d'UAV ou de missiles iraniens, ou de technologies connexes ou de leurs composants, de l'Iran vers la Russie ou des groupes armés du Moyen-Orient ou dans la région de la mer Rouge. 160. En outre, la requérante estime que la pièce no 1 du dossier de preuves WK 5850/2025 n'établit pas la moindre implication de l'IRGC/SSJO dans le transport allégué ni qu'elle était impliquée ou avait collaboré avec l'IRGC/SSJO de quelque manière que ce soit. Les documents présentés n'atteindraient pas le seuil juridique requis pour établir l'existence d'un « intérêt commun » en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529. 161. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. 162. Il convient de relever que l'allégation contenue au deuxième paragraphe de l'exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025, rappelé au point 143 ci-dessus, est étayée, notamment, par la pièce no 1 du dossier de preuves WK 5850/2025 qui est un article paru sur le site Internet Iran International. Cet article identifie deux navires, à savoir le Jairan et le Golbon, comme étant exploités par la requérante et impliqués dans le transfert, de la Chine vers l'Iran, de perchlorate de sodium, utilisé dans la production de propergols solides de missiles. Il est précisé que le second de ces navires a quitté le port de Taicang en Chine le 21 janvier 2025, avec une cargaison de 1 000 tonnes de perchlorate de sodium pour le compte de l'IRGC/SSJO et a jeté l'ancre devant le port iranien de Bandar Abbas le 13 février 2025. Il est également précisé que le premier desdits navires devait encore partir de Chine pour transporter du perchlorate de sodium vers l'Iran. Ce même article fait référence à une enquête du journal Financial Times qui, en janvier 2025, rendait compte de ce transfert de perchlorate de sodium, soulignant le soutien de la République populaire de Chine au développement militaire de la République islamique d'Iran. 163. Les informations contenues dans la pièce no 1 du dossier de preuves WK 5850/2025 sont corroborées par trois autres articles de presse parus dans des journaux différents, à savoir les pièces nos 16 et 17 dudit dossier de preuves et la pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025. 164. Ainsi, la pièce no 16 du dossier de preuves WK 5850/2025, qui est un article paru le 24 janvier 2025 sur le site Internet BAIRD Maritime, fait état de ce que le navire Golbon a quitté le port de Taicang avec sa cargaison de perchlorate de sodium, l'ingrédient principal pour le propergol solide des missiles balistiques, destinée à l'IRGC et qu'il a pris la mer pour un voyage sans escale d'une durée de trois semaines vers le port de Bandar Abbas. Il est précisé que le navire Jairan devait partir pour accomplir le même trajet avec la même cargaison au début du mois de février 2025. 165. La pièce no 17 du dossier de preuves WK 5850/2025, qui est un article paru le 17 mars 2025 sur le site Internet Marine Insight, fait état de ce que le navire Jairan était en route vers Bandar Abbas et qu'il transportait une cargaison de perchlorate de sodium, un produit chimique essentiel pour la production de carburant pour missile. Il est précisé dans cet article que ce navire appartenait à la requérante, qu'il avait été vu passant le détroit de Malacca le 16 mars 2025 et qu'il devait arriver à Bandar Abbas, en avance, le 26 mars 2025. Il est également précisé que la quantité de perchlorate de sodium transporté par ledit navire serait suffisante pour produire le propergol solide de 250 missiles de moyenne portée, du type de ceux qui ont déjà été utilisés dans des attaques contre l'État d'Israël, le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ainsi que l'Ukraine et qui ont été fournis à la Fédération de Russie et aux alliés iraniens de l'« Axe de la résistance » au Moyen-Orient. Toujours selon ce même article, des rapports suggèrent que la République islamique d'Iran pourrait faire face à une pénurie de perchlorate d'ammonium, qui s'expliquerait par les attaques israéliennes sur les sites de production de carburant de missiles, ce qui aurait augmenté la demande en raison des conflits en cours et des exportations vers la Russie. Cette situation aurait conduit à la décision risquée d'acheminer du perchlorate de sodium en dépit des menaces d'interceptions potentielles. 166. La pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025, qui est un article paru le 30 mars 2025 sur le site Internet The Maritime Executive, précise qu'un navire présentant une forte ressemblance avec le navire Jairan, le second de deux navires appartenant à la requérante transportant du perchlorate de sodium depuis la Chine, a été vu à l'ancrage du port de Bandar Abbas à mi-chemin entre les îles de Qeshm (Iran) et Hormouz (Iran) le 29 mars 2025. Il est également indiqué que les autorités iraniennes ne semblent pas avoir pris de mesures particulières pour protéger ce navire et qu'il a voyagé avec son système d'identification automatique allumé. Ledit article indique que, lorsque le perchlorate de sodium aura été déchargé, celui-ci sera probablement transporté par train à Téhéran (Iran), puis dans une infrastructure de transformation où il sera converti en perchlorate d'ammonium. Il est également précisé que le perchlorate d'ammonium forme la base du propergol solide de missile utilisé pour propulser la plupart des missiles iraniens de moyenne portée et que les importations récentes de ce produit par les navires Golbon et Jairan seraient suffisantes pour alimenter environ 250 missiles de moyenne portée de différents types. 167. Ces informations sont également corroborées par la pièce nо 4 du dossier de preuves WK 5850/2025, qui est un rapport de la FDD du 25 février 2025. Ce rapport identifie les navires Golbon et Jairan comme étant exploités par la requérante et impliqués dans le transfert de perchlorate de sodium de la Chine vers l'Iran. Selon lui, l'acheteur de ce précurseur chimique est l'IRGC/SSJO. Il renvoie en outre à une enquête publiée par la chaîne d'information CNN, qui corrobore les informations qu'il contient en ce qui concerne l'implication des deux navires dans le transfert, le lien entre les navires et la requérante et le fait que l'acheteur du précurseur chimique est l'IRGC/SSJO. Enfin, il mentionne le soutien de longue date que la République populaire de Chine apporte à la République islamique d'Iran en vue de renforcer son industrie militaire. 168. En outre, il importe de souligner qu'il ressort des pièces nos 13 et 14 du dossier de preuves WK 8622/2025, qui sont des rapports de la Lloyd's List intelligence, non contestées par la requérante, que cette dernière est la propriétaire finale de Mosakhar Darya Shipping Company et d'Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, qui sont elles-mêmes identifiées dans les extraits de la base de données de l'OMI produits par la requérante comme étant propriétaire, respectivement, du navire Jairan et du navire Golbon. 169. À cet égard, il convient de rejeter l'argument de la requérante tiré du point 33 de l'arrêt du 9 septembre 2016, Tri Ocean Energy/Conseil (T-719/14, non publié, EU:T:2016:458), selon lequel le Conseil ne saurait invoquer valablement une prétendue relation de contrôle pour se dispenser de l'obligation de démontrer que les comportements allégués ont été commis individuellement par la requérante et constituent le fondement du maintien de son nom sur les listes en cause. 170. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 septembre 2016, Tri Ocean Energy/Conseil (T-719/14, non publié, EU:T:2016:458), le Conseil n'avait pas identifié la personne visée par les mesures restrictives avec suffisamment de précision en désignant « Tri Ocean Trading ou Tri-Ocean Energy », et ce alors même qu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes. C'est dans ces circonstances que le Tribunal a précisé que le fait que Tri-Ocean Energy exerçait un contrôle sur sa filiale Tri Ocean Trading n'exonérait pas le Conseil de son obligation d'identifier individuellement les personnes visées par les mesures restrictives en cause et de préciser le lien existant entre elles ainsi que les raisons spécifiques et concrètes qui justifient l'inscription de chacune. Le Tribunal a d'ailleurs précisé dans le même arrêt que la question de l'identification de la requérante par le Conseil dans la décision d'exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2014, L 283, p. 59), et dans le règlement d'exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 283, p. 9), est distincte de la question de l'exercice d'un pouvoir de contrôle de la société mère sur sa filiale. 171. En l'espèce, il ressort des actes de maintien de juillet 2025 que l'identité de la personne visée par les mesures restrictives ne fait pas de doute, puisque seul le nom de la requérante est mentionné dans la colonne « Noms » au numéro 20 de la partie B, intitulée « Personnes morales, entités et organisme », de la liste annexée auxdits actes. 172. Pour autant que la requérante conteste la possibilité pour le Conseil de lui imputer, au titre du critère énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/1532, le comportement de sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle, il convient de relever que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694), qui concernait précisément l'interprétation des termes « [...] personne morale, [...] entité ou [...]organisme détenu par [la requérante] ou se trouvant sous son contrôle » figurant à l'article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), la Cour a jugé que la notion de « société détenue ou contrôlée » n'avait pas, dans le domaine des mesures restrictives, la même portée que celle visée, en général, par le droit des sociétés, lorsqu'il s'agit d'identifier la responsabilité commerciale d'une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d'une autre entité commerciale (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 70). 173. Selon la Cour, l'utilisation par le règlement no 961/2010 des termes « détenu » et « sous son contrôle » répond à la nécessité de permettre au Conseil de prendre des mesures efficaces contre toutes les personnes, entités ou organismes liés à des sociétés impliquées dans la prolifération nucléaire. Il en résulte que la détention ou le contrôle peuvent être directs ou indirects. En effet, si ce lien devait être établi uniquement sur la base de la détention ou du contrôle direct desdites personnes, les mesures pourraient être contournées par une multitude de possibilités de contrôle contractuelles ou factuelles, qui conféreraient à une société des possibilités tout aussi étendues qu'une détention ou un contrôle direct d'exercer une influence sur d'autres entités (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 69). 174. En l'espèce, compte tenu de la qualité de propriétaire effectif de la requérante à l'égard de Mosakhar Darya Shipping Company et d'Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, ainsi que de sa pratique consistant à établir une structure d'entreprise complexe pour dissimuler la propriété et le contrôle effectifs de certains actifs, qui ressort de la pièce no 6 du dossier de preuves WK 5850/2025 et de la pièce no 5 du dossier de preuves WK 8622/2025, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil a pu lui imputer le comportement desdites sociétés. 175. Il s'ensuit que les pièces nos 1, 4, 13, 14, 16 et 17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et la pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025 constituent un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants pour démontrer l'existence d'un transfert de perchlorate de sodium depuis la Chine vers l'Iran, ayant impliqué des navires appartenant à la requérante ou à ses sociétés filiales ou gérés par celles-ci. 176. Ce constat ne saurait être remis en cause par l'argument de la requérante selon lequel les navires Golbon et Jairan se sont trouvés immobilisés au cours de la période pendant laquelle le Conseil prétend que le transfert de perchlorate de sodium a eu lieu, ce dont plusieurs documents attesteraient. 177. La requérante a certes produit le 28 avril 2026 plusieurs documents relatifs à la situation des navires Golbon et Jairan au début de l'année 2025. 178. La production des documents visés au point 177 ci-dessus à titre exceptionnel après la clôture de la phase écrite de la procédure, qui était contestée par le Conseil et la Commission, a été dûment justifiée par la requérante, sur le fondement de l'article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, par les très fortes limitations de l'accès à l'internet mondial imposées par les autorités iraniennes dans le cadre des opérations militaires ayant affecté ce pays, qui ont entravé considérablement la capacité de la requérante à récupérer et transmettre à son conseil les documents en question, y compris durant la période ayant suivi l'adoption des actes de maintien de juillet 2025. 179. Toutefois, force est de constater que les documents visés au point 177 ci-dessus ne sont pas de nature à étayer l'argument de la requérante selon lequel les navires Golbon et Jairan se sont trouvés immobilisés au cours de la période pendant laquelle le Conseil prétend que le transfert de perchlorate de sodium a eu lieu. 180. Ainsi, concernant le navire Golbon, les documents visés au point 177 ci-dessus, à savoir les journaux de bord des 20 et 21 janvier 2025, la notification de débarquement du pilote du 21 janvier 2025, les rapports d'arrivée pour le mouillage de Bandar Abbas (13 février 2025) et pour les postes à quai de Bandar Abbas (20 février 2025) confirment la réalité du voyage effectué par ce navire depuis la Chine vers l'Iran du 21 janvier au 13 février 2025. En outre, le manifeste de cargaison exprimé en codes du système harmonisé pour le voyage en question, produit par la requérante afin de démontrer que celui-ci ne comporte aucune entrée sous la rubrique 28.29 (chlorates et perchlorates) consiste en une simple liste de codes dont il n'est pas possible de déterminer si celle-ci se rapporte au voyage en question ou même à un quelconque voyage effectué par ledit navire. De plus, la requérante n'a produit que 6 des 700 pages que comporte le document décrivant les biens transportés par le navire en question au cours de ce voyage. De tels documents ne sauraient donc infirmer la réalité du transport de perchlorate de sodium par le même navire, et ce d'autant plus qu'il ressort de la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que, par le passé, la requérante a falsifié des documents et utilisé des termes génériques pour se soustraire aux autorités maritimes et dissimuler ses activités réelles. 181. De même, il ressort du certificat de « travaux effectués » produit par la requérante concernant le navire Jairan que ce dernier est entré dans le chantier naval où lesdits travaux ont été effectués le 19 décembre 2024 et a quitté ce chantier naval le 2 mars 2025. Toutefois, cette circonstance n'est pas incompatible avec le fait que ledit navire a repris la mer à compter de cette date, la requérante admettant elle-même que la période d'immobilisation du navire en question a pris fin à cette dernière date, ni avec le fait qu'il a transporté du perchlorate de sodium depuis la Chine vers l'Iran, la requérante ayant elle-même indiqué que les travaux en question avaient eu lieu dans un chantier naval chinois. Les dates d'immobilisation du même navire ne sont pas non plus incompatibles avec la durée du trajet estimée à trois semaines et une arrivée à Bandar Abbas entre le 26 mars et le 29 mars 2025, comme cela ressort de la pièce no°17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et de la pièce no°1 du dossier de preuves WK 8622/2025. 182. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le Conseil n'a pas démontré que le transport de perchlorate de sodium avait une destination militaire, ni qu'il avait ensuite été transféré à la Fédération de Russie, en soutien à la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine ou à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. 183. À cet égard, il ressort des pièces nos 1, 4, 16 et 17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et de la pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025 que le perchlorate de sodium est principalement utilisé à des fins militaires comme précurseur chimique du perchlorate d'ammonium, qui est lui-même ensuite utilisé dans la production de propergols de missiles. 184. En outre, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, il ressort des pièces nos°1 et 4 du dossier de preuves WK 5850/2025 que le perchlorate de sodium qui a fait l'objet du transport de la Chine vers l'Iran dans lequel les navires Jairan et Golbon étaient impliqués avait été acheté par l'IRGC/SSJO, qui est elle-même identifiée comme une branche de la force aérospatiale de l'IRGC. Il ressort également de la pièce no°4 dudit dossier de preuves qu'un réseau d'approvisionnement qui était mis en œuvre en Turquie et à Oman par l'IRGC/SSJO pour acquérir des biens utilisables pour le développement de missiles a été visé par des sanctions des États-Unis d'Amérique en 2024. 185. Il peut donc être conclu des pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025 que le perchlorate de sodium transporté par les navires Golbon et Jairan, contrôlés par la requérante, depuis la Chine jusqu'en Iran avait une destination militaire. 186. En outre, la circonstance que le perchlorate de sodium transporté par les navires Golbon et Jairan avait été commandé par l'IRGC/SSJO suffit, en elle-même, à démontrer que la requérante partage avec l'IRGC/SSJO des « intérêts communs » au sens de la jurisprudence rappelée au point 131 ci-dessus. 187. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du critère prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, une personne morale telle que la requérante peut voir son nom maintenu sur les listes en cause dès lors qu'elle est associée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 3, paragraphe 1, sous a) ou b), de cette décision. 188. En l'espèce, il convient de relever que, à la date d'adoption des actes de maintien de juillet 2025, le nom de l'IRGC/SSJO était maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants : « L'[IRGC/SSJO] est une unité de recherche et développement qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l'armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. Dans le cadre de l'[IRGC], l'IRGC/SSJO a participé à des activités de recherche, de développement et de passation, de marchés liés au développement d'UAV et de missiles iraniens. L'IRGC/SSJO est donc impliquée dans les programmes d'UAV et de missiles iraniens et le transfert d'UAV iraniens vers la Russie à l'appui de la guerre d'agression que [la Fédération de Russie] mène contre l'Ukraine. » 189. Ainsi, il ressort implicitement des motifs exposés au point 188 ci-dessus que, à la date d'adoption des actes de maintien de juillet 2025, le nom de l'IRGC/SSJO était maintenu sur les listes en cause au titre tant du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/1532 que du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous b), i), de cette décision. 190. Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 149 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments de la requérante selon lesquels les pièces des dossiers de preuves du Conseil WK 5850/2025 et WK 8622/2025 concernant les navires Shiba, Artam, Artenos, Azargoun, Daisy et Kashan ne permettent pas d'étayer à suffisance de droit le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l'article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532, il y a lieu de conclure que le Conseil n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les pièces contenues dans les dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025 permettaient de justifier ledit maintien au titre du critère énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite décision. 191. Il s'ensuit que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme non fondés en ce qu'ils visent les actes de maintien de juillet 2025. 192. Les premier et deuxième moyens ayant été accueillis en ce qu'ils sont dirigés contre les actes d'inscription de novembre 2024, il convient dès lors d'examiner le quatrième moyen et le cinquième moyen uniquement en ce qu'ils sont dirigés contre les actes de maintien de juillet 2025. C. Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe de légalité 193. La requérante fait valoir que les actes de maintien de juillet 2025 ont violé le plan d'action global commun, signé à Vienne le 14 juillet 2015 (ci-après le « PAGC »), et la convention des Nations unies sur le droit de la mer (JO 1998, L 179, p. 3, ci-après la « CNUDM »), notamment eu égard à l'effet extraterritorial des mesures restrictives adoptées à son égard, ainsi que les objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 1, TUE. 194. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l'argumentation de la requérante. 1. Sur la violation du PAGC 195. La requérante fait valoir que, conformément au point 18 du PAGC, toutes les parties, y compris l'Union, se sont engagées à mettre en œuvre les mesures convenues en veillant à ce que la levée des sanctions soit accordée en échange du respect par la République islamique d'Iran des restrictions liées à son programme nucléaire. Selon elle, l'Union a levé toutes les sanctions économiques et financières liées au programme nucléaire iranien le 16 janvier 2016. 196. La requérante souligne, à cet égard, que, en vertu de l'annexe II du PAGC, l'Union a accepté de lever toutes les sanctions économiques et financières liées au programme nucléaire iranien, y compris les mesures restrictives à son égard. Plus précisément, elle estime que le point 6.1.1 de ladite annexe exige la levée du gel des avoirs et des interdictions de voyager imposées aux entités iraniennes, y compris à elle-même et à ses filiales. 197. La requérante fait, en outre, observer que le point 26 du PAGC dispose explicitement que l'Union s'abstiendra de réimposer des sanctions qu'elle a levées, à moins que cela ne soit justifié dans le cadre de la procédure officielle de règlement des différends prévue par le PAGC lui-même. 198. La requérante estime que, en inscrivant et en maintenant son nom sur les listes en cause, le Conseil cherche à rétablir les sanctions qui lui étaient précédemment imposées en vertu d'un autre cadre juridique et en violation des engagements pris par l'Union au titre du PAGC, plutôt qu'en ayant recours aux procédures prévues par le PAGC. Cela constituerait une violation des engagements internationaux de l'Union et porterait atteinte à l'intégrité du cadre défini par le PAGC. Par conséquent, les actes de maintien de juillet 2025 seraient contraires au droit international étant donné qu'ils ont été adoptés en violation des obligations incombant à l'Union en vertu des traités internationaux, c'est-à-dire du PAGC. 199. Dans la réplique, la requérante ajoute que l'adoption de mesures restrictives à son égard viole les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. 200. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l'argumentation de la requérante. 201. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords internationaux conclus par l'Union lient les institutions de celle-ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu'elles édictent (voir arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 52 et jurisprudence citée). 202. À cet égard, il convient de relever que le PAGC a été conclu entre la République islamique d'Iran, d'une part, et la République fédérale d'Allemagne, la République populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d'autre part, le 14 juillet 2015 à Vienne (Autriche), et approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies par la résolution 2231 (2015) du 20 juillet 2025, dans laquelle ce dernier approuve le PAGC, appelle à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier établi dans ce PAGC et prévoit des actions à entreprendre conformément audit PAGC. 203. Le PAGC n'ayant pas été adopté selon la procédure prévue à l'article 218 TFUE, ni selon les procédures prévues à l'article 219, paragraphes 1 et 3, TFUE concernant la conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la politique monétaire, ni non plus selon la procédure prévue à l'article 207 TFUE concernant la conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune, il ne relève pas des accords internationaux conclus par l'Union au sens de l'article 216, paragraphe 2, TFUE. 204. Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le respect des engagements pris dans le cadre des Nations unies s'impose dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, lors de la mise en œuvre par l'Union, par l'adoption d'actes pris sur le fondement de l'article 215, paragraphe 2, TFUE, de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 293). 205. Lors de la mise en œuvre par l'Union de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union se doit en effet d'attacher une importance particulière au fait que, conformément à l'article 24 de la charte des Nations unies, l'adoption, par ledit Conseil de sécurité, de résolutions au titre du chapitre VII de cette charte constitue l'exercice de la responsabilité principale dont est investi cet organe international pour maintenir, à l'échelle mondiale, la paix et la sécurité, responsabilité qui, dans le cadre dudit chapitre VII, inclut le pouvoir de déterminer ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour les maintenir ou les rétablir (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 294). 206. Il convient ensuite de constater que la compétence prévue à l'article 215, paragraphe 2, TFUE ne peut être exercée qu'à la suite de l'adoption d'une position de l'Union sur le fondement des dispositions du chapitre 2 du titre V du traité UE relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui prévoit une action de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 295). 207. À cet égard, il convient de rappeler à cet égard que, si du fait de l'adoption d'un tel acte, l'Union est tenue de prendre, dans le cadre du traité FUE, les mesures qu'impose cet acte, cette obligation implique, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, que, lors de l'élaboration de ces mesures, l'Union tienne dûment compte des termes et des objectifs de la résolution concernée ainsi que des obligations pertinentes découlant de cette charte relatives à une telle mise en œuvre (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 296). 208. Toutefois, force est de constater que, en l'espèce, si la décision 2023/1532 a été adoptée sur le fondement de l'article 29 TUE, elle ne vise pas à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, mais une action propre de l'Union au titre de la PESC. 209. En tout état de cause, il importe de souligner que les dispositions du PAGC étaient dénuées de la portée que lui prête la requérante. 210. Ainsi, le point 19 du PAGC prévoit que l'Union abroge toutes les dispositions du règlement « relatif à toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire, y compris la désignation connexe de personnes, d'entités et d'organismes, parallèlement à l'application par la République islamique d'Iran, vérifiée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), des mesures convenues relatives au nucléaire ». De même, le point 20 du PAGC prévoit que l'Union abroge toutes les dispositions du règlement « concernant l'application de toutes les sanctions de l'Union liées à la prolifération, y compris la désignation connexe de personnes, d'entités et d'organismes, huit ans après la date d'adoption ou lorsque l'AIEA sera parvenue à la conclusion élargie que toutes les matières nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques en Iran, selon celle de ces dates qui sera la plus proche ». 211. En outre, le point 26 du PAGC prévoit que l'Union s'abstient « de rétablir ou d'imposer à nouveau les sanctions qu'elle a cessé d'appliquer en vertu du présent [PAGC], sans préjudice de la procédure de règlement des différends qui y est prévue ». Cette disposition prévoit également qu'« aucune nouvelle sanction liée au nucléaire ne sera adoptée par le Conseil de sécurité [des Nations-Unie]s » et qu'« aucune nouvelle sanction ou mesure de restriction ne sera imposée par l'Union européenne ». 212. L'annexe II du PAGC contenait, notamment, la liste des mesures restrictives liées aux activités nucléaires que l'Union et ses États membres devaient lever. Parmi ces mesures figuraient, notamment, la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), et le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), qui visaient la requérante. 213. Il ressort les points 19, 20 et 26 du PAGC et de l'annexe II de celui-ci que l'engagement pris par l'Union de lever les mesures restrictives adoptées à l'encontre de la République islamique d'Iran dans le cadre du PAGC ne concernait que les mesures restrictives liées au programme nucléaire iranien, sans préjudice de l'adoption de nouvelles mesures restrictives fondées sur d'autres motifs, telles que les actes d'inscription de novembre 2024 et les actes de maintien de juillet 2025, qui visent à répondre au soutien militaire de la République islamique d'Iran à la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. 214. Par ailleurs, il convient de relever que les arguments de la requérante selon lesquels l'adoption de mesures restrictives à son égard en violation du PAGC porterait atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique sont avancés pour la première fois dans la réplique. Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, en vertu de l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu'ils constituent l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci (voir arrêt du 24 septembre 2025, Sanofi/Commission, T-483/22, EU:T:2025:912, point 218 et jurisprudence citée). En l'espèce, il convient de relever que l'argument tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique constitue un fondement juridique distinct de la violation du PAGC, de sorte que l'argumentation de la requérante tirée de la violation desdits principes doit être regardée comme un moyen nouveau au sens de cette disposition. Le retard dans la présentation de ladite argumentation n'étant pas justifié par des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, il convient de la rejeter comme irrecevable. 215. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'écarter l'argumentation de la requérante tirée de la violation du PAGC. 2. Sur la violation de la CNUDM 216. La requérante fait valoir que les actes de maintien de juillet 2025, qui entraînent le gel de ses avoirs et de ses ressources économiques se trouvant sous la juridiction de l'Union font courir le risque à ses navires d'être saisis ou immobilisés s'ils entrent dans les ports ou les eaux territoriales des États membres de l'Union, ce qui porterait atteinte au droit de passage inoffensif dans les mers territoriales, consacré par l'article 17 de la CNUDM, au droit de passage en transit prévu à l'article 38, paragraphe 1, de cette convention et à la liberté de navigation en haute mer prévue à l'article 87, paragraphe 1, sous a), de ladite convention. 217. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l'argumentation de la requérante. 218. Il convient de relever que la CNUDM a été signée par la Communauté européenne et approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la CNUDM du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO 1998, L 179, p. 1), ce qui a pour conséquence de lier l'Union, les dispositions de cette convention faisant, par suite, partie intégrante de l'ordre juridique de cette dernière. 219. La requérante soutient que les actes attaqués violent l'article 17, l'article 38, paragraphe 1, et l'article 87, paragraphe 1, sous a), de la CNUDM. 220. L'article 17 de la CNUDM, intitulé « Droit de passage inoffensif », dispose que « [s]ous réserve de la convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. » 221. L'article 38, paragraphe 1, de la CNUDM, qui est relatif au droit de passage en transit, prévoit que, « [d]ans les détroits visés à l'article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s'étend pas aux détroits formés par le territoire continental d'un État et une île appartenant à cet État, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques. » 222. L'article 87, paragraphe 1, de la CNUDM, qui concerne la liberté de haute mer, dispose : « La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral : a) la liberté de navigation ; [...] » 223. Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les dispositions d'un accord international auquel l'Union est partie ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours en annulation d'un acte de droit dérivé de l'Union ou d'une exception tirée de l'illégalité d'un tel acte qu'à la condition, d'une part, que la nature et l'économie de cet accord ne s'y opposent pas et, d'autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises (voir arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C-401/12 P à C-403/12 P, EU:C:2015:4, point 54 et jurisprudence citée). Ce n'est ainsi que lorsque ces deux conditions sont cumulativement remplies que de telles dispositions pourront être invoquées devant le juge de l'Union afin de servir de critère pour apprécier la légalité d'un acte de l'Union (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C-21/14 P, EU:C:2015:494, point 37). 224. À cet égard, la Cour a jugé que la CNUDM avait pour objectif principal de codifier, de préciser et de développer des règles de droit international général relatives à la coopération pacifique de la communauté internationale lors de l'exploration, de l'utilisation et de l'exploitation des espaces maritimes (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 55). 225. À cette fin, selon le préambule de la CNUDM, les parties contractantes ont entendu établir, au moyen de cette dernière, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite la navigation internationale, qui tienne compte des intérêts et des besoins de l'humanité toute entière et, en particulier, des intérêts et des besoins spécifiques des pays en développement, et qui renforce la paix, la sécurité, la coopération ainsi que les relations amicales entre toutes les nations (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 56). 226. Dans cette optique, la CNUDM établit les régimes juridiques de la mer territoriale (articles 2 à 33), des eaux des détroits servant à la navigation internationale (articles 34 à 45), des eaux archipélagiques (articles 46 à 54), de la zone économique exclusive (articles 55 à 75), du plateau continental (articles 76 à 85) et de la haute mer (articles 86 à 120) (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 57). 227. Pour tous ces espaces maritimes, la CNUDM vise à établir un juste équilibre entre les intérêts des États en leur qualité d'États côtiers et les intérêts des États en leur qualité d'États du pavillon, lesquels peuvent s'opposer. À cet égard, les parties contractantes à ladite convention envisagent, ainsi qu'il ressort de nombreuses dispositions de ladite convention, telles que les articles 2, 33, l'article 34, paragraphe 2, les articles 56 ou 89 de celle-ci, de fixer les limites matérielles et territoriales de leurs droits souverains respectifs (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 58). 228. En revanche, les particuliers ne bénéficient pas, en principe, de droits et de libertés autonomes en vertu de la CNUDM. Ils ne peuvent notamment jouir de la liberté de navigation que s'ils établissent un rapport étroit entre leur navire et un État qui lui attribue sa nationalité et devient l'État de son pavillon. Ce rapport doit être constitué en vertu du droit interne dudit État. L'article 91 de cette convention précise à cet égard que chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon, étant entendu qu'il doit exister un lien substantiel entre cet État et lesdits navires. Selon l'article 92, paragraphe 1, de ladite convention, les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 59). 229. Dès lors qu'un navire ne relève pas d'un État, ni celui-ci ni les personnes se trouvant à son bord ne jouissent de la liberté de navigation. À cet égard, la CNUDM prévoit notamment, à son article 110, paragraphe 1, qu'un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger peut l'arraisonner s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire est sans nationalité (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 60). 230. Certes, le libellé de certaines dispositions de la CNUDM, telles que son article 17, son article 38, paragraphe 1, et son article 87, paragraphe 1, sous a), paraissent attacher des droits aux navires. Il ne s'ensuit pas pour autant que ces droits soient ainsi conférés aux particuliers liés à ces navires, tels que les propriétaires de ces derniers, puisque le statut juridique international du navire dépend de l'État du pavillon et non de l'appartenance du navire à certaines personnes physiques ou morales (voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 61). 231. De même, c'est à l'État du pavillon qu'il est imposé, en vertu de la CNUDM, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer et, partant, pour protéger les intérêts des autres États. Cet État peut ainsi être également tenu responsable, à l'égard des autres États, des atteintes causées aux espaces marins placés sous la souveraineté de ces derniers par un navire battant son pavillon, dès lors que ces atteintes résultent d'un manquement de l'État du pavillon à ses obligations (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 62). 232. Dans ces circonstances, il convient de constater que la CNUDM ne met pas en place des règles destinées à s'appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d'être invoqués à l'encontre des États, indépendamment de l'attitude de l'État du pavillon du navire (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 64). 233. Il s'ensuit que la nature et l'économie de la CNUDM s'opposent à ce que la Cour puisse apprécier la validité d'un acte de l'Union au regard de cette dernière (arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 65). 234. Partant, il y a lieu d'écarter les arguments de la requérante tirés de la violation de la CNUDM. 3. Sur la violation de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 21, paragraphe 1, TUE 235. La requérante fait valoir que les actes de maintien de juillet 2025 ne répondent pas aux objectifs fixés par l'article 3, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 1, TUE, mais présentent des conséquences disproportionnées et extraterritoriales impactant non seulement la requérante, mais aussi le commerce mondial, le commerce maritime et l'accès de l'aide humanitaire. 236. En imposant des restrictions au seul transporteur maritime iranien, ces sanctions font obstacle aux transactions commerciales légales, entravent le transport de biens essentiels et nuisent aux civils iraniens, ce qui est en contradiction directe avec les engagements affichés de l'Union en faveur de la paix, de la sécurité, du développement durable et du multilatéralisme. 237. En outre, selon la requérante, les actes de maintien de juillet 2025 sont fondamentalement incompatibles avec l'engagement de l'Union en faveur du commerce libre et équitable tel que consacré à l'article 3, paragraphe 5, TUE. Selon elle, les sanctions qui lui sont imposées créent des distorsions commerciales illégales portant atteinte à la concurrence, à l'accès au marché et à la sécurité juridique des opérateurs économiques impliqués dans le transport maritime international et le commerce mondial. Elle estime que, en maintenant son nom sur les listes en cause, les actes de maintien de juillet 2025 restreindraient également la libre circulation des marchandises, créant une barrière de fait aux échanges, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux de l'Union. 238. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. 239. Il convient de relever d'emblée que l'article 3, paragraphe 5 et l'article 21, paragraphe 1, TUE sont des dispositions qui visent à fixer les objectifs de l'action extérieure de l'Union. 240. Ainsi, l'article 3, paragraphe 5, TUE dispose : « Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies .» 241. De même, l'article 21, paragraphe 1, TUE dispose : « L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies. » 242. Si l'article 3, paragraphe 5 et l'article 21, paragraphe 1, TUE constituent des éléments importants notamment pour l'interprétation du droit de l'Union dans le domaine économique et social, ces dispositions présentent clairement un caractère programmatique, de telle sorte que la mise en œuvre des objectifs qu'elles énoncent doit être le résultat des politiques et des actions de l'Union ainsi que des États membres. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les actes de maintien de juillet 2025 ont été pris en violation des objectifs fixés par l'article 3, paragraphe 5 et l'article 21, paragraphe 1, TUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, EU:C:1999:574, points 86 et 87). 243. Au demeurant, s'agissant du grief selon lequel les actes de maintien de juillet 2025 produiraient un effet extraterritorial qui, en substance, serait contraire à l'objectif de respect du droit international, force est de constater que la requérante n'explique pas en quoi de tels effets porteraient atteinte auxdits objectifs et, en particulier, quelle règle ou principe du droit international serait violé, de sorte que ce grief doit être rejeté comme étant non étayé. 244. Partant, il convient d'écarter l'argumentation de la requérante tirée de la violation de l'article 3, paragraphe 5 et de l'article 21, paragraphe 1, TUE. 245. Il s'ensuit que le quatrième moyen dans son ensemble doit être rejeté comme étant non fondé. D. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité 246. En premier lieu, la requérante fait valoir que les actes de maintien de juillet 2025 ont un impact disproportionné sur sa situation. Selon elle, tout d'abord, en restreignant sa liberté de passage et son accès à des ressources financières, lesdits actes ont porté gravement atteinte à son droit fondamental à la liberté d'entreprise. Ensuite, elle souligne que, eu égard à son rôle important dans la région, les actes de maintien de juillet 2025 affaiblissent concrètement l'un des principaux facilitateurs du commerce mondial au Moyen-Orient, impactant les entreprises et les économies au-delà de l'Iran. Enfin, elle avance que ces actes pénalisent concrètement la principale ligne de transport maritime de la République islamique d'Iran en perturbant gravement les chaînes d'approvisionnement et en augmentant les coûts commerciaux pour les entreprises et les pays tiers qui dépendent de la requérante pour leurs importations et exportations de biens essentiels. 247. En second lieu, la requérante soutient que les actes de maintien de juillet 2025 peuvent également causer des dommages importants et disproportionnés à la population civile iranienne. Selon elle, l'effet cumulatif des mesures restrictives, y compris celles qui lui ont été imposées par le Conseil, a entraîné une contraction importante de l'économie iranienne ayant nui à la population civile. Les restrictions imposées au commerce et aux activités économiques auraient entraîné des pénuries de biens essentiels, une augmentation du chômage ainsi qu'une baisse du niveau de vie de nombreux Iraniens et auraient également perturbé le système de santé iranien en limitant l'accès aux médicaments et aux équipements médicaux essentiels. La requérante estime que les mesures restrictives qui lui ont été imposées par lesdits actes aggravent donc une situation déjà délicate découlant des sanctions internationales existantes. 248. Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. 249. Il convient de relever que les arguments avancés par la requérante à l'appui du cinquième moyen doivent être regardés comme visant à contester une atteinte disproportionnée portée par les actes de maintien de juillet 2025 à sa liberté d'entreprise, ainsi qu'aux droits fondamentaux des ressortissants iraniens. 250. À cet égard, il convient de rappeler que la liberté d'entreprise est consacrée à l'article 16 de la Charte. 251. En l'espèce, il convient de relever que, en vertu de l'article 3 de la décision 2023/1532, d'une part, la requérante ne peut disposer librement des fonds et des ressources économiques situés sur le territoire de l'Union qu'elle possède, détient ou contrôle, lesquels sont gelés et, d'autre part, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition ou utilisé à son profit. 252. De telles mesures restrictives entraînent incontestablement à l'égard de la requérante une restriction de l'usage de sa liberté d'entreprise (voir, par analogie, arrêt du 26 novembre 2025, Bazhaev/Conseil, T-608/24, non publié, EU:T:2025:1066, point 71). 253. Cependant, les droits fondamentaux, dont la liberté d'entreprise dont se prévaut la requérante, ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d'une part, « [t]oute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la [...] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d'autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ». 254. Ainsi, pour être conforme au droit de l'Union, une limitation de l'exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l'institution de l'Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d'une personne, physique ou morale, doit disposer d'une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d'intérêt général, reconnu comme tel par l'Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée). 255. Premièrement, les mesures restrictives en cause, à savoir celles résultant des actes de maintien de juillet 2025, sont « prévues par la loi », puisqu'elles sont énoncées dans des actes ayant une portée générale, à savoir la décision 2023/1532, telle que modifiée, et le règlement 2023/1529, tel que modifié, et disposant d'une base juridique claire en droit de l'Union, à savoir, respectivement, l'article 29 TUE et l'article 215 TFUE. 256. Deuxièmement, les mesures restrictives en cause sont limitées dans le temps et réversibles, dans la mesure où elles s'appliquent jusqu'à une date déterminée, à savoir jusqu'au 27 juillet 2026, et font l'objet d'un suivi constant, conformément à l'article 10 de la décision 2023/1532, telle que modifiée. En outre, l'article 3 de ladite décision prévoit des exemptions et des possibilités d'accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. Par ailleurs, les mesures restrictives adoptées à l'égard de la requérante ne limitent pas sa liberté d'entreprise en dehors de l'Union. Il s'ensuit que les actes attaqués ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d'entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 154). 257. Troisièmement, ainsi qu'il ressort des considérants 5, 7 et 8 de la décision 2024/2894, les mesures restrictives en cause visent à décourager la République islamique d'Iran de fournir des UAV, des missiles, des technologies connexes ou leurs composants à la Fédération de Russie en soutien à la guerre d'agression que cette dernière mène contre l'Ukraine ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Or, il s'agit d'un objectif d'intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes du droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale ainsi que de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 176). 258. Quatrièmement, s'agissant du principe de proportionnalité, il doit être rappelé que celui-ci, en tant que principe général du droit de l'Union, exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée). 259. Tout d'abord, en ce qui concerne l'exigence que les mesures restrictives en cause soient de nature à réaliser les objectifs poursuivis, il y a lieu de relever que, étant donné l'importance primordiale de l'objectif du maintien de la paix et de la sécurité internationale qu'elles poursuivent et les conséquences négatives résultant de leur application décrite par la requérante, ces mesures ne sont pas inappropriées. 260. À cet égard, il convient de souligner que les effets des mesures restrictives en cause se limitent au territoire de l'Union, de sorte qu'elles ne concernent tout au plus qu'une partie des fonds propres ou des ressources économiques appartenant à la requérante et qu'elles n'empêchent pas cette dernière d'exercer ses activités dans le pays dans lequel elle est établie ou dans d'autres pays tiers, ce que démontrent par ailleurs l'annexe A.38 de la requête et la pièce no 9 du dossier de preuves WK 8622/2025. 261. En outre, il ressort de la jurisprudence que toute mesure restrictive économique ou financière comporte, par définition, des effets qui affectent le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices, en particulier aux entités exerçant les activités que les mesures restrictives en cause visent à empêcher. L'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-207/15, non publié, EU:T:2016:471, point 111). 262. Ensuite, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas d'atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis. À cet égard, la requérante est restée en défaut d'expliquer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues, le Conseil aurait pu adopter. 263. Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu montre que les inconvénients que comporte le gel temporaire des fonds ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis, contrairement à ce que prétend la requérante. En effet, des dérogations spécifiques aux mesures restrictives peuvent être accordées par les autorités des États membres, conformément à l'article 3, paragraphes 3 à 9 quinquies, de la décision 2023/1532, telle que modifiée, et aux articles 3 bis à 3 quater du règlement 2023/1529, tel que modifié, notamment pour répondre à des besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires. 264. Par ailleurs, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel le caractère approprié des mesures restrictives en cause doit être apprécié en tenant compte de leur effet cumulé, il convient de relever que, le système de mesures restrictives mis en place par l'Union en ce qui concerne la République islamique d'Iran étant autonome par rapport à celui d'États tiers, il ne saurait être valablement reproché au Conseil de ne pas avoir tenu compte, lors de l'adoption des actes attaqués, de l'impact que la législation d'États tiers aurait pu avoir sur la situation de la requérante (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2025, Abramovich/Conseil, T-1105/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:839, point 236). 265. En outre, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir le Conseil, les actes de maintien de juillet 2025, combinés à toutes les autres mesures restrictives adoptées notamment en vertu de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, sont susceptibles d'avoir un effet sur le soutien militaire de la République islamique d'Iran à la Fédération de Russie ainsi qu'à des groupes armés et des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. 266. En particulier, le fait de prévoir le gel des avoirs d'une compagnie maritime et d'interdire que des ressources économiques soient mises à la disposition de celle-ci, à savoir la requérante, dont les navires ont transporté des substances chimiques entrant dans la composition de propergols de missiles pour le compte de l'IRGC/SSJO, elle-même également impliquée dans les programmes d'UAV et de missiles iraniens dans la région de la mer Rouge, est susceptible de contribuer aux objectifs poursuivis par les actes attaqués. 267. Il résulte des considérations qui précèdent que l'atteinte à la liberté d'entreprise de la requérante n'est pas disproportionnée. 268. Par ailleurs, s'agissant de l'atteinte portée, par les mesures restrictives imposées à la requérante par les actes attaqués, aux droits fondamentaux des ressortissants iraniens, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la violation d'un droit subjectif ne peut, en principe, être invoquée que par la personne dont le droit a prétendument été violé, mais non par des tiers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission, T-228/17, EU:T:2019:619, point 31 et jurisprudence citée). 269. En outre, il importe de rappeler que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des sanctions (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 149). 270. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé. 271. Les premier et deuxième moyens étant fondés en ce qu'ils visent les actes d'inscription de novembre 2024, il convient d'annuler lesdits actes et de rejeter le recours pour le surplus. E. Sur les effets de l'annulation des actes d'inscription de novembre 2024 272. Le nom de la requérante figurant sur les listes en cause de par les actes de maintien de juillet 2025, l'annulation des actes d'inscription de novembre 2024 n'entraîne pas la disparition dudit nom sur ces listes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ordonner que les effets de la décision 2024/2894 soient maintenus jusqu'à ce que l'annulation partielle du règlement d'exécution 2024/2896 prenne effet. IV. Sur les dépens 273. Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'article 134, paragraphe 3, dudit règlement prévoit, notamment, que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En outre, aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. 274. En l'espèce, la requérante et le Conseil ayant chacun partiellement succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter chacun leurs propres dépens. La Commission supportera ses propres dépens.Par ces motifs
, LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête : 1) La décision (PESC) 2024/2894 du Conseil, du 18 novembre 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge et le règlement d'exécution (UE) 2024/2896 du Conseil, du 18 novembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en ce qu'ils concernent Islamic Republic of Iran Shipping Lines, sont annulés. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) Islamic Republic of Iran Shipping Lines, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sont condamnés à supporter leurs propres dépens. Buttigieg Kancheva Bestagno Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026. Signature Table des matièresI. Antécédents du litige
et faits postérieurs à l'introduction du recoursII. Conclusions des parties
III. En droit A. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation 1. Sur la motivation des actes d'inscription de novembre 2024 2. Sur la motivation des actes de maintien de juillet 2025 B. Sur les premier et deuxième moyens, tirés de l'inexactitude matérielle des faits et d'erreurs d'appréciation 1. Sur le bien-fondé de l'inscription du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes d'inscription de novembre 2024 a) Sur l'exactitude matérielle des allégations contenues dans l'exposé des motifs des actes d'inscription de novembre 2024 1) Sur l'allégation selon laquelle « l'IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à la requérante en transporteurs de drones » 2) Sur l'allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de la requérante sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » b) Sur l'erreur d'appréciation des faits dans les actes d'inscription de novembre 2024 2. Sur le bien-fondé du maintien du nom de la requérante sur les listes en cause par les actes de maintien de juillet 2025 a) Sur la transformation par l'IRGCN « des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe [de la requérante] en transporteurs de drones » b) Sur le transport de perchlorate de sodium, utilisé dans la production de propergols solides de missiles, par les navires Golbon et Jairan C. Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe de légalité 1. Sur la violation du PAGC 2. Sur la violation de la CNUDM 3. Sur la violation de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 21, paragraphe 1, TUE D. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité E. Sur les effets de l'annulation des actes d'inscription de novembre 2024 IV. Sur les dépens ---------------------------------------- * Langue de procédure : l'anglais.Commentaires sur cette affaire
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