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Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2012, 2010/16682

Mots clés
société • préjudice • contrefaçon • produits • propriété • vente • réparation • preuve • production • astreinte • publication • ressort • signification • provision • infraction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/16682
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 7 sept. 2012, n° 2010/16682
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : PORON SAS ; GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL c. VET'AFFAIRES SA ; CENTRAL VET SARL ; CHABOSTE (exerçant sous l'enseigne VET AFFAIRES) ; TED (exerçant sous l'enseiggne VET'AFFAIRES)

Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
BOSSARD ANTHONY
défendu(e) par Cabinet LACOURIE-DENIS OLIVIA
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 septembre 2012 3ème chambre 3ème section NQ RG : 10/16682 . DEMANDERESSES Société PORON SAS [...] 10000 TROYES Société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL Clos Marqua 42400 ST CHAMOND représentées par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594 DÉFENDERESSES Société VET'AFFAIRES SA domiciliée : chez Centre d'Affaires ATEAC [...] 75116 PARIS Société CENTRAL VET SARL domiciliée : chez SOFRADOM [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentées par Me Olivia LACOURIE DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1277 & LA SCP PIQUET GAUTHIER GUITTON- ROUME, Avocat au barreau de Lyon. Société CHABOSTE exerçant sous l'enseigne VET AFFAIRES. [...] 6 69720 ST BONNET DE MURE défaillante Société TED exerçant sous l'enseigne VET'AFFAIRES. Impasse des Charrières 21800 QUETIGNY défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS À l'audience du 26 juin 2012 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société PORON a une activité de création de vêtements et accessoires de vêtements pour bébés et enfants, sous la marque ABSORBA. Immatriculée en 1926, elle est spécialiste du vêtement pour enfants depuis 1949, soit depuis 61 ans. La société PORON indique être titulaire de droits d'auteur sur le modèle de polo pour bébés « bébé rebel », vendu au titre de la collection hiver 2009 sous la référence 98.36.022. Elle expose que ce modèle a été créé par la société PORON entre juillet et septembre 2008, qu'il est commercialisé depuis juillet 2009 et qu'il a fait l'objet d'un dépôt par huissier. Maître Alain D, de la SCP Alain DODET- Anne-Claire JOO-BELDON - Stéphanie F, en date du 5 février 2009. La société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL est une société de commerce d'habillement en gros, vendant notamment aux détaillants multi-marques. Elle est licenciée exclusive des marques françaises ABSORBA et détient le droit d'exploiter les droits de propriété industrielle de la société PORON depuis le 1er juillet 2004 en vertu d'un contrat de location gérance renouvelable tacitement. Les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ont constaté qu'était commercialisé sous renseigne VET'AFFAIRES un modèle de polo présentant des caractéristiques identiques selon elles au polo « bébé rebel ». La société PORON a fait diligenter deux constats d'achats au sein de deux magasins à enseigne VET'AFFAIRES, les 24 et 28 septembre 2010. La société PORON a mis la société VET'AFFAIRES en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège situé à Paris et à son établissement secondaire situé aux Sorinières en date du 1er octobre 2010 de cesser de commercialiser les vêtements litigieux. Le conseil de la société PORON a adressé aux défendeurs une autre mise en demeure en date du 11 octobre 2010. Par acte des 17 et 18 novembre 2010, les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ont assigné la société holding VET'AFFAIRES, la société distributrice CENTRAL VET, ainsi que les sociétés CHABOSTE et TED devant la présente juridiction, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Par écritures récapitulatives du 3 mai 2012, les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL demandent au tribunal de:

Vu les articles

L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 122-4, L. 331-1 -2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil, -Dire et juger que les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL sont recevables et bien fondées en leurs demandes à l'encontre des sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED ; -Dire et juger que les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED ont, en application des articles L. 111-1 et suivants, et de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur ; -Condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED à verser a une somme de 150 000 euros à parfaire à la société PORON, au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur ; -Dire et juger qu'en application de l'article 1382 du code civil, les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED ont commis des actes de concurrence déloyale distincts au préjudice de la société PORON ; -Condamner les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED à payer à la société PORON une somme de 50 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi à ce titre ; -Dire et juger qu'en application de l'article 1382 du code civil, les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ; -Condamner les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET CHABOSTE et TED à payer à la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL une somme de 150 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi à ce titre ; -Enjoindre aux sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED de fournir tous documents comptables susceptibles de permettre de déterminer la masse contrefaisante, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Interdire, en conséquence, aux sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED de vendre le modèle de polo référencé 98.36.022 de la société PORON, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL et aux frais des sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED à concurrence de 5.000 euros hors taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ; -Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d'accueil du site « www.vetaffaires.org » pendant une durée d'un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ; -Condamner les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED à payer à la société PORON et à la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL chacune la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL VET, CHABOSTE et TED aux entiers dépens ainsi qu'aux frais résultant des opérations de constat d'achat des 24 et 28 septembre 2010; -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les sociétés demanderesses font valoir que leur modèle de polo « bébé rebel » présente les caractéristiques originales suivantes : • II s'agit d'un modèle de polo rayé gris clair et gris foncé ; • Le col du polo est un col gris présentant des surpiqûres ton sur ton ; • Le polo comporte trois boutons et la patte de boutonnage est rouge à l'intérieur ; • De part et d'autre de ces boutons, sont représentées des lettres majuscules formant des mots ; • Ces lettres sont représentées sur du tissu gris clair - à l'exception d'une seule lettre représentée sur du tissu rouge -découpées suivant leur forme et sont cousues au polo avec une couture gris foncé, qui contraste avec la couleur gris clair du tissu, et donne à l'ensemble du relief; • Les lettres sont parfois inscrites avec un trait épais et parfois avec un trait très fin ; • Outre les deux mots principaux dont les premières lettres sont B et R, est apposé sur le polo selon le même mode, une petite indication complémentaire sur l'un des côtés d'un de ces deux mots. • Le polo comporte deux petites ouvertures en bas, de chaque côté. Elles soutiennent que cette combinaison traduit un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité créative de la société PORON et que le modèle de polo de la société PORON est donc parfaitement original et protégeable. S'agissant de la contrefaçon, les demanderesses exposent qu'un simple examen comparatif des modèles en cause montre qu'ils présentent exactement les mêmes caractéristiques originales, et que le modèle commercialisé par les défenderesses est une copie quasi- servile du modèle de polo appartenant à la société PORON. En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la société VET'AFFAIRES, les demanderesses font valoir qu'il ressort notamment de l'ensemble des nombreuses jurisprudences relatives au groupe VET'AFFAIRES que la société holding VET'AFFAIRES exerce un pouvoir de direction effectif au sein du groupe et dans la détermination de la politique commerciale, et n'est ainsi pas étrangère à l'exploitation des produits contrefaisants contrairement à ce que soutiennent les défenderesses. Les demanderesses considèrent que les défenderesses ont commis des actes distincts de concurrence déloyale à l'égard de la société PORON : en premier lieu, par la pratique de prix très largement inférieurs à ceux pratiqués par la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL, cette vente massive d'articles contrefaisants à bas prix et dans une moindre qualité portant atteinte à la valeur patrimoniale du modèle original en le banalisant et à l'image de marque de la société PORON ; en deuxième lieu, par la reprise des codes du polo et de la marque ABSORBA , à savoir la même combinaison de couleurs, les mêmes découpes et boutonnages, et la reprise de l'assemblage particulier des lettres apposées sur le vêtement, ce qui porte une atteinte grave à l'image des produits de la marque ; en dernier lieu par la reprise délibérée d'un modèle phare de la collection ABSORBA, qui a fait l'objet d'une publicité particulière puisqu'il figurait en première page du catalogue hiver 2009. Les demanderesses estiment que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale également à l'encontre de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL, par la reproduction du modèle sur lequel elle détenait des droits de distribution exclusifs, avec un détournement de l'image de marque, dans la mesure où la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL continuait à commercialiser le polo au moment des actes contrefaisants. S'agissant des préjudices subis, la société PORON entend voir réparer l'atteinte portée à ses droits d'auteur, aux investissements qu'elle a engagés pour la création et la promotion de ses produits, à son image et sa réputation, ainsi que son préjudice commercial consécutif à la perte de ses redevances. La société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL entend quant à elle voir réparer l'atteinte portée à son image et sa réputation ainsi que son préjudice commercial. Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 11 avril 2012, les sociétés CENTRAL'VET et VET'AFFAIRES demandent au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile. Vu l'article 1382 du code civil. -Mettre hors de cause la société VET'AFFAIRES : -Dire et juger que les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ne rapportent aucunement la preuve d'une exploitation contrefaisante massive par les sociétés CENTRAL'VET, CHABOST et TED ; -Dire et juger que la société PORON ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice qu'elle aurait subi au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur : -Débouter la société PORON de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; -Dire et juger que la société PORON ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de faits distincts caractérisant des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés VET'AFFAIRES. CENTRAL'VET. CHABOST et TED: -Débouter la société PORON de sa demande de dommages et intérêts en réparation du soi-disant préjudice subi à ce titre ; -Dire et juger que la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve que les sociétés VET'AFFAIRES. CENTRAL'VET. CHABOST et TED auraient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard ; -Dire et juger que la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ne rapporte aucunement la preuve de l'existence, ni du montant du préjudice allégué ; -Débouter la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause. -Condamner les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL à verser chacune aux sociétés VET'AFFAIRES et CENTRAL'VET la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL aux dépens. La société VET'AFFAIRES expose qu'elle n'est qu'une holding financière pure, cotée en bourse, dont le seul rôle est de détenir des participations de sociétés, et qu'elle n'a donc aucune activité commerciale et n'assure aucun rôle d'animation pour le développement commercial du groupe. Les défenderesses font valoir qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que l'ensemble des magasins à l'enseigne VET'AFFAIRES aurait commercialisé les produits contrefaisants, ni que les sociétés CENTRAL'VET. CHABOSTE et TED, seules sociétés mises en cause, auraient vendu les polos litigieux en grandes quantités. Elles considèrent donc que les sociétés PORON et GROUPE; ZANNIER INTERNATIONAL doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, ou à tout le moins, que les montants réclamés doivent être ramenés à de justes proportions. Les défenderesses contestent l'existence d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société PORON. Elles ajoutent que le polo « mon bébé rebel » a été créé pour la collection hiver 2009 et n'était donc plus commercialisé lors des actes prétendument contrefaisants en 2010. S'agissant des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL, elles font valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une commercialisation du polo litigieux pour la saison hiver 2010/2011 ni d'un éventuel préjudice. Bien que régulièrement assignées par actes des 17 et 18 novembre 2010, les sociétés CHABOSTE et TED n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 15 mai 2012.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société VET'AFFAIRES II n'est pas contesté que la société VET'AFFAIRES est une société holding. À ce titre, elle détermine la politique commerciale générale du groupe VET'AFFAIRES, mais il n'est pas démontré qu'elle intervienne dans le processus de commercialisation des marchandises vendues sous l'enseigne VET'AFFAIRES, que ce soit au stade de la production, de l'importation ou de la vente de celle-ci, une centrale d'achat, la société CENTRAL VET étant en charge de fournir les magasins de l'enseigne VET'AFFAIRES en marchandises. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société VET'AFFAIRES. Sur la contrefaçon de droits d'auteur La société PORON caractérise dans ses écritures l'originalité de son polo « bébé rebel ». Par ailleurs, ni la titularité, ni l'originalité de ce vêtement ne sont contestées par les défenderesses. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une œuvre bénéficiant de la protection au titre du droit d'auteur au regard des dispositions des articles L111 -1 et L112-1 du code de la propriété intellectuelle. En vertu de l'article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. En l'espèce, il ressort de la comparaison du polo original et du polo litigieux que ce dernier reprend les caractéristiques originales du premier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les défenderesses. En conséquence, il convient de retenir que la société CENTRAL VET, centrale d'achat qui explique avoir acquis les polos litigieux auprès d'un fournisseur chinois et les avoir importés en France pour l'approvisionnement des magasins VET AFFAIRES, ainsi que la société CHABOSTE qui exploite en location gérance un magasin à enseigne VET'AFFAIRES dans lequel un constat d'achat de deux polos contrefaisants a été réalisé le 28 septembre 2010, ont commis des actes de contrefaçon engageant leur responsabilité civile à l'égard de la société PORON. S'agissant de la société TED, les demanderesses indiquent qu'un constat d'achat de polos litigieux a été réalisé dans son magasin à Saint-Parres-aux-Tertre (Aube) le 24 septembre 2010. Toutefois, si ce constat d'achat donne l'adresse du magasin à l'enseigne VET' AFFAIRES, aire des moissons à Saint-Parres-aux-Tertre (Aube), il ne fait aucunement référence à la société TED, dont l'extrait Kbis versé au débat fait mention d'une adresse différente, à savoir impasse des Charrières à Quétigny (21). Par ailleurs, le ticket d'achat ne fait pas référence à la société TKD. En conséquence, il convient de débouter les demanderesses de l'ensemble des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société TED dans le cadre de la présente instance. Sur la concurrence déloyale à l'encontre de la société PORON II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou qui tirent profit d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Il n'est pas contesté que la société PORON et les sociétés défenderesses se situent dans un rapport de concurrence dans le secteur de la vente de vêtements. La société PORON considère que la vente à un prix largement inférieur est un facteur de concurrence déloyale. Il est exact que le prix de vente des polos litigieux, qui est de 2,49 euros TTC en magasin, est très inférieur à celui pratiqué par la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL. Celle-ci, qui distribue les produits créé par la société PORON, a en effet acheté les ensembles constitués du polo « bébé Rebel » et d'un pantalon 23 euros HT selon facture du 24 juillet 2009 et 8.48 euros HT selon facture du 16 avril 2010, ce qui implique un prix de vente public plus élevé. Toutefois, la vente d'un produit contrefaisant à moindre prix n'est pas un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon mais est pris en compte dans le préjudice résultant de la contrefaçon. La responsabilité civile des défenderesses ne sera donc pas retenue à ce titre. La société PORON excipe de la reprise des codes de son modèle de polo et de ceux de la marque ABSORBA. Toutefois, la reprise des codes du polo telle que décrite par les demanderesses, à savoir la reprise des couleurs, des découpes, des boutonnages et des lettres, est constitutive de la contrefaçon qui consiste en la reproduction des éléments originaux de l'œuvre. Elle ne peut donc constituer un acte de concurrence déloyale distinct. S'agissant de la reprise des codes de la marque ABSORBA, outre que les demanderesses ne les décrivent pas dans leurs écritures, il ne ressort pas de l'observation des polos contrefaisants une reprise d'éléments des marques verbales françaises ABSORBA n° 1330685. 96637488. 1337736. 97682958. et des marques semi-figuratives françaises ABSORBA n0 1270674.98744136.3425553. 3540107. En outre, cette reprise des droits de propriété industrielle qui créerait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur serait constitutive de contrefaçon de marque et non de concurrence déloyale. La société PORON invoque enfin la reprise d'un modèle phare de la collection ABSORBA. Si la reprise d'un modèle phare peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyale en ce qu'il a pour conséquence de créer une confusion sur l'origine du produit, cela suppose que le modèle bénéficie d'une certaine notoriété de façon à être associé par le consommateur à la marque ou à la société qui le commercialise. Or si la société PORON justifie que ce modèle figurait en couverture de ses catalogues hiver 2009, ainsi qu'à titre d'illustration en petit format sur des publicités cartonnées destinées aux magasins ABSORBA, ces seuls éléments établissent sa volonté de mettre en avant ce produit mais ne permettent pas de conclure que le polo « mon bébé Rebel » était un modèle particulièrement connu et associé aux marques et à l'enseigne ABSORBA en l'absence d'éléments sur le nombre d'exemplaires vendus qui permettraient de connaître le succès de ce polo et de preuve d'investissements publicitaires particuliers dans les médias. La société PORON sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. Sur la concurrence déloyale à l'encontre de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL La société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL est le distributeur exclusif des vêtements de la marque ABSORBA, créés par la société PORON et bénéficie d'ailleurs d'une licence exclusive sur cette marque. Constitue un acte de concurrence déloyale à l'encontre du distributeur exclusif d'un vêtement protégé par le droit d'auteur la commercialisation d'un modèle contrefaisant par un concurrent, qui est de nature à créer la confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit. Les défenderesses soutiennent que la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ne justifie pas avoir vendu le polo « mon bébé Rebel » sur la même période que les magasins VET'AFFAIRES, c'est à dire en septembre 2010, date des constats d'achat, et qu'il ne peut donc y avoir de concurrence déloyale. Mais contrairement à ce qu'elles affirment, la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL justifie non seulement avoir commercialisé le polo en 2009, par la production du catalogue hiver 2009 et d'une facture d'achat du 24 juillet 2009, mais également de l'avoir vendu en 2010, par production d'une facture d'achat de 142 pièces datée du 16 avril 2010. La commercialisation simultanée ou à tout le moins immédiatement consécutive d'un modèle contrefaisant le polo vendu par la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL, créatrice de confusion sur l'origine du produit, est constitutive d'actes de concurrence déloyale à son égard. En conséquence, la responsabilité des sociétés CENTRAL VET et CHABOSTE sera engagée sur ce fondement. Sur les mesures de réparation S'agissant de la masse contrefaisante, les demanderesses font valoir que le groupe VET'AFFAIRES est en pleine expansion et que cent magasins exercent leur activité sous l'enseigne VET'AFFAIRES et ont potentiellement commercialisé le produits litigieux. Elles ajoutent que la politique du groupe est de vendre à faible prix mais en masse, le site internet « vetaffaires.org » indiquant la commercialisation de 150.000 pièces par référence. Les demanderesses ne produisent toutefois relativement au nombre de produits contrefaisants vendus que deux constats d'achat des 24 et 28 septembre 2010 réalisés dans deux magasins à enseigne VET'AFFAIRES et portant sur trois polos vendus 2,49 euros pièce au total. Elles n'ont pas eu recours à la procédure de saisie-contrefaçon et n'ont pas saisi le juge de la mise en état d'une demande au titre du droit d'information. Par ailleurs, les copies d'écran du site internet « vetaffaires.org » versées au débat ne font pas mention du nombre de pièces produits par référence, et si tant est qu'un tel chiffre soit indiqué, cela ne permettrait pas d'affirmer que ce volume de marchandises a été produit s'agissant du polo contrefaisant. La défenderesse CENTRAL VET produit quant à elle une facture d'achat de son fournisseur chinois portant sur 1675 pièces de la référence 018441. Cette référence correspond selon elle à des lots de quatre polos dont deux seulement seraient susceptibles d'être contrefaisants. Cependant, les polos achetés lors des constats d'achat des 24 et 28 septembre 2010 portent la référence 018441 et les défenderesses n'établissent pas que d'autres polos sont commercialisés sous cette même référence. Il y a donc lieu de retenir que la masse contrefaisante est de 1.675 polos pour évaluer les préjudices des sociétés demanderesses. Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'information formée par celles-ci sur le fondement de l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que précisé au dispositif de la décision, afin qu'elles puissent déterminer de la façon la plus juste la masse contrefaisante, les éléments produits par les défenderesses apparaissant insuffisants. En ce qui concerne la société PORON L'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts consécutifs à une atteinte au droit d'auteur, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La société PORON a subi un préjudice économique du fait de la contrefaçon, dans la mesure où si elle ne vend pas elle-même le polo contrefait, elle perçoit des redevances de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL relativement aux éléments incorporels du fonds de commerce qu'elle lui a donné en location-gérance calculées sur le chiffre d'affaire. Or la vente de produits contrefaisants a nécessairement causé à la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL une perte des ventes liées au détournement de sa clientèle, entraînant une diminution de son chiffre d'affaires et par la même des redevances perçues par la société PORON. II y a également lieu de retenir que les actes contrefaisants ont porté atteinte à la valeur de l'œuvre protégée en la banalisant aux yeux du public. Par ailleurs, la société PORON démontre qu'elle dispose d'une équipe de style et que le produit est le résultat d'un investissement créatif auquel les actes contrefaisants portent atteinte. Le polo « mon bébé rebel » a également donné lieu à des investissements publicitaires puisque celui-ci figure en couverture des catalogues hiver 2009, dont le prix de revient est de 10.919.25 euros TTC, et la contrefaçon porte également atteinte à ceux-ci. En outre, les actes contrefaisants ternissent l'image et la réputation de la société PORON qui est de proposer des produits présentant une certaine créativité, et qui dispose pour cela d'un bureau de style. L'atteinte à l'image résulte également de la vente de polos contrefaisants d'une qualité inférieure à ceux commercialisés par le distributeur exclusif de la société PORON, ainsi qu'une simple comparaison des deux vêtements permet de le constater. En considération de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE, chacune ayant contribué par ses agissements à la survenance de l'entier dommage, à verser à la société PORON la somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon de ses droits d'auteur, à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, dans l'attente de la production de documents ordonnée sur le fondement de l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL S'agissant de la réparation des préjudices consécutifs à des actes de concurrence déloyale, les principes généraux de la responsabilité délictuelle s'appliquent. La commercialisation par les défenderesses de produits contrefaisant le polo « mon bébé rebel » que la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL distribuait de façon exclusive lui a nécessairement causé un préjudice commercial résultant de la perte de ventes, la clientèle étant attirée par un produit fortement similaire, commercialisé qui plus est à prix inférieur de 2.49 euros, la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ayant acheté les ensembles constitués du polo « mon bébé rebel » et d'un pantalon 23 euros HT selon facture du 24 juillet 2009 et 8.48 euros HT selon facture du 16 avril 2010, ce qui suppose un prix de vente public plus élevé. Par ailleurs, tout comme la société PORON, la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL qui distribue les produits de la marque ABSORBA, qui présentent une certaine créativité, subit une atteinte à son image et à sa réputation du fait de la vente de vêtements reproduisant les caractéristiques de ceux qu'elle vend. Ce préjudice d'image résulte également de la vente de produits contrefaisants de qualité inférieure, dont on peut penser qu'ils ont la même origine que ceux qu'elle commercialise. Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 10.000 euros, et de condamner in solidum la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, dans l'attente de la production de documents ordonnée sur le fondement de l'article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle., chacune ayant contribué par ses agissements à la survenance de l'entier dommage. Sur les mesures complémentaires II y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction et à la demande de publication, limitée toutefois à deux journaux ou revues, dans les conditions fixées ci-après au dispositif. En revanche, les demanderesses seront déboutées de leur demande de publication judiciaire, leur préjudice ayant été intégralement réparé. Sur les autres demandes Les sociétés CENTRAL VET et CHABOSTE succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum à verser la somme de 4.000 euros à chacune aux sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à la société VET'AFFAIRES, qui sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que les dépens ne comprennent pas les frais de constat d'achat, au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe. Prononce la mise hors de cause de la société VBTAFFAIRES, Déboute les sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL de leurs demandes à l'encontre de la société TED, Dit qu'en important, fournissant et offrant à la vente un polo reproduisant les caractéristiques originales du polo « mon bébé rebel » sur lequel la société PORON détient des droits d'auteur, la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci, et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL, distributrice exclusive dudit polo. En conséquence. Condamne in solidum la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE à verser à la société PORON la somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon du polo « mon bébé rebel », à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, dans l'attente de la production de documents ordonnée sur le fondement de l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle. Condamne in solidum la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE à verser à la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux actes de concurrence déloyale relatifs au polo « mon bébé rebel ».à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, dans l'attente de la production de documents ordonnée sur le fondement de l'article L33 1-1-2 du code de la propriété intellectuelle. Enjoint aux sociétés CENTRAL VET et CHABOSTE de fournit à la société PORON et à la société GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL tous documents comptables certifiés établissant la masse contrefaisante dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois. Rappelle que si les parties n'arrivent pas à trouver un accord sur le montant définitif de l'indemnisation suite à la communication des éléments comptables, la partie la plus diligente pourra saisira nouveau le tribunal par une assignation en fixation d'une indemnité définitive. Se réserve la liquidation des astreintes prononcées. Interdit aux sociétés CENTRAL VET et CHABOSTE de vendre le modèle de polo référencé 98.36.022 de la société PORON, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Ordonne la publication du jugement dans 2 journaux ou revues au choix des sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL et aux frais des sociétés CENTRAL VET et CHABOSTE à concurrence de 5.000 euros hors taxes par insertion. Déboute la société PORON de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Condamne in solidum la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE aux dépens. Condamne in solidum la société CENTRAL VET et la société CHABOSTE à verser la somme de 4.000 euros à chacune aux sociétés PORON et GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société VET AFFAIRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne I' exécution provisoire de la présente décision.

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