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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 3 décembre 2009, 08VE01695

Mots clés
rapport • règlement • sci • résidence • ressort • révision • maire • requête • société • immobilier • pouvoir • promesse • propriété • querellé • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
3 décembre 2009
Tribunal administratif de Versailles
27 mars 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    08VE01695
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme KERMORGANT
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 2ème ch., 3 déc. 2009, 08VE01695
  • Rapporteur : Mme Isabelle AGIER-CABANES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021696952
  • Président : Mme TANDONNET-TUROT
  • Avocat(s) : GABORIT
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Résumé

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Parties intimées
SCI Résidence Franco-Suisse
défendu(e) par VIGNAT Géraldine

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 9 juin 2008 en télécopie et le 11 juin 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 8, rue Benoist, à Châtenay-Malabry (92290), représentée par sa présidente en exercice, par Me Gaborit ; l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510484-0609900 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date des 1er et 4 août 2005 par lesquels le maire de la commune de Châtenay-Malabry a accordé un permis de construire à la SCI Résidence Franco-Suisse ainsi que du rejet en date du 10 octobre 2005 de son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le maire a délivré un permis modificatif à cette société ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de condamner la commune de Châtenay-Malabry à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le permis de construire querellé est illégal, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la délibération en date du 3 février 2005 adoptant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; que celle-ci est en effet entachée d'un vice substantiel de procédure, de vices ayant entaché l'enquête publique, d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de procédure et de défaut de prise en compte des risques naturels ; que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UA aI-6 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la partie du projet située rue des Vallées ne respecte pas le recul fixé par cet article ; que l'implantation à l'alignement a pour conséquence de maximiser la densification du bâti dans ce secteur et d'atténuer l'aspect de village qui caractérise ce quartier ; que seule pouvait se placer à l'alignement la partie de la parcelle située rue des Vallées ; que les dispositions de l'article UA aI-11 de ce règlement ont également été méconnues en raison des balcons prévus par le projet, qui ne respectent pas le caractère des lieux ; que les alentours du lavoir ne seront pas respectés ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont également été méconnues ; que le rapport de présentation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols a été méconnu en ce que les espaces verts seront enfermés à l'intérieur des bâtiments et ne profiteront pas à l'ensemble des habitants ; qu'il ne peut s'agir de recréer le front d'alignement de la rue des Vallées , dès lors que ce front n'a jamais existé, surtout du côté pair ; que la construction s'aligne sur les hauteurs de construction les plus élevées et contribue à densifier de manière excessive le secteur ; que le projet compromet gravement la préservation de l'espace public du lavoir, en raison de l'alignement en limite de propriété, et celle des arbres plantés à proximité de ce lavoir ; que le projet méconnaît également les risques d'inondation en ce qu'il prévoit deux niveaux de parking souterrains, comme le montrent les cartes des niveaux aquifères produites ; que la société bénéficiaire avait été clairement informée de ces risques ; que les arbres à conserver ne sont pas protégés, notamment le cèdre situé en limite de parcelle côté rue des Vallées ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Descamps, pour l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT, de Me Hérault-Delanoë, pour la commune de Châtenay-Malabry, et de Me Savignat, pour la SCI Résidence Franco-Suisse ;

Sur la

légalité des décisions litigieuses, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que, si l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry en date du 3 février 2005 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de présentation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry, qui a été approuvée le 3 février 2005, est dépourvu de valeur réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs mentionnés dans ce rapport doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA aI du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques : 6.1 - Les constructions nouvelles sont implantées à l'alignement ou en retrait. Toutefois, les constructions doivent être implantées à l'alignement lorsque le document graphique l'impose. Dans les autres cas (...) lorsqu'il existe des bâtiments implantés en recul sur les terrains limitrophes, la construction devra être implantée en recul, le recul étant au moins égal à celui des constructions voisines ; (...) aux emplacements figurant dans le document graphique sous la rubrique orientations d'implantation souhaitées , les constructions doivent être implantées de préférence à cet emplacement (...) ; que, si l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT fait valoir qu'en vertu de ces dispositions, le projet ne pouvait être implanté à l'alignement, il ressort des pièces du dossier qu'à l'emplacement de la construction projetée, le document graphique indique que l' orientation d'implantation souhaitée est située à l'alignement ; que, nonobstant le fait que le trait ne suive pas toute la limite de la parcelle, cette indication doit être regardée comme concernant toute la façade de ce bâtiment ; que, dès lors, et sans que l'association requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu'une autre construction avoisinante a été implantée en recul par rapport à l'alignement et que d'autres bâtiments situés sur la rue des Vallées sont implantés en recul par rapport à celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA aI 6 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA aI 11 du même règlement, les volumes projetés et les façades sur rue doivent respecter scrupuleusement les rythmes et échelles des bâtis plus anciens existants ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, si l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT fait valoir que la construction litigieuse porte atteinte à l'aspect et à l'intérêt du secteur en augmentant excessivement la densité du bâti, en en faisant disparaître le caractère de village qui le caractérise, en rendant invisibles de la rue les espaces verts réalisés, en ne respectant pas les alentours du lavoir et en réalisant des balcons qui ne sont pas en harmonie avec les ouvertures des bâtiments existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble immobilier projeté, eu égard à ses caractéristiques architecturales, aux couleurs employées, aux matériaux utilisés, à sa volumétrie modérée et aux plantations conservées, remplacées et ajoutées, méconnaisse les dispositions de l'article UA aI 11 du règlement du plan d'occupation des sols et celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme précités ; que, dès lors, en autorisant cette construction, le maire de la commune de Châtenay-Malabry n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA aI du règlement du plan d'occupation des sols : 13.1 - Les espaces libres devront être traités avec le même soin que les volumes bâtis. 13.2 - Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes. Les espaces verts et les arbres figurant au document graphique doivent être conservés ; que si, en vertu du plan de protection de la zone UA aI de ce même document, le cèdre situé en limite de parcelle du terrain d'assiette du projet doit être conservé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, nonobstant la proximité de cet arbre par rapport au bâtiment projeté, le développement de ses racines ainsi que l'ensemble de sa couronne seront entravés dans leur développement ; que, dès lors, la préservation de ce cèdre à conserver sera assurée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UA aI 13 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, si l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT soutient que la construction litigieuse, qui prévoit deux niveaux de sous-sol, est de nature à aggraver les risques d'inondation existants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'étude produite, relative aux niveaux aquifères superficiels du secteur sud de Paris et dont la portée n'est pas spécifique au terrain d'assiette, que de tels risques soient avérés ; que, dès lors, nonobstant la mention de la promesse de vente indiquant la possibilité de la présence d'eau dans le sous-sol et le fait qu'un projet de construction avoisinant ait dû être modifié par la suppression d'un deuxième niveau de sous-sol initialement prévu, les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme précité n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de la SCI Résidence Franco-Suisse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT les sommes demandées par la commune de Châtenay-Malabry, d'une part, et par la SCI Résidence Franco-Suisse, d'autre part, sur le fondement de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry et de la SCI Résidence Franco-Suisse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE01695 2

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