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Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2026, 2625026

Mots clés
requête • ressort • siège • pouvoir • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2625026
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Cergy-Pontoise
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 24 sept. 2026, n° 2625026
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 août 2026, M. B... C... A... demande au tribunal qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 3. Par la requête susvisée, M. A... demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 24 septembre 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel

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