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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 mai 2000, 97-22.543

Mots clés
transports aeriens • marchandises • commissionnaire de transport • définition • société • siège • pourvoi • vol • référendaire • contrat • désistement • rapport • représentation • réserver • transitaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 mai 2000
Cour d'appel de Paris
1 octobre 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Comptoir commercial d'Orient
Réunion européenne
AGF
Allianz France
La Camat
Britisch and Foreign
GAN
Rhône Méditerranée
Union et Phénix espagnol
Axa assurances IARD Axa Global Risks
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Comptoir commercial d'Orient "CCO", société anonyme, dont le siège est ..., avenue Georges Brassens, zone artisanale Hautes Varennes, 94470 Boissy-Saint-Léger, 2 / la compagnie Réunion européenne, dont le siège est ... Paris, 3 / la compagnie AGF, dont le siège est ..., 4 / la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, 5 / la compagnie La Camat, dont le siège est ... Paris Cedex 03, 6 / la compagnie Britisch and Foreign, dont le siège est ..., 7 / la compagnie GAN, dont le siège est ..., 8 / la compagnie Rhône Méditerranée, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, 9 / la compagnie Union et Phénix espagnol, dont le siège est ..., 10 / la compagnie Axa assurances IARD Axa Global Risks, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société française de transport Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Aéroflot, dont le siège est 37, Leningradsky Prospekt, Moscou (Fédération de Russie) et la représentation ..., 75008 Paris, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoir commercial d'Orient et de 9 autres demanderesses, de Me Le Prado, avocat de la société française de transport Gondrand frères, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CCO et autres de leur désistement envers la société Aéroflot ;

Sur le moyen

unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1997), que la société Comptoir commercial d'Orient (CCO), qui avait vendu un lot de fruits secs à une société russe, s'est adressée à la société française de transport Gondrand frères (société Gondrand) qui a acheminé la marchandise depuis Boissy-Saint-Léger jusqu'à l'aéroport de Roissy-CDG d'où elle a été transportée par la compagnie aérienne Aéroflot jusqu'à Moscou où des avaries ont été constatées ; que la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de la société Gondrand par la société CCO ainsi que par la compagnie d'assurances Réunion européenne et huit autres assureurs (les assureurs) subrogés dans ses droits ;

Attendu que la société

CCO et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix et de conclure les conventions de transport en son propre nom ; que l acceptation préalable par le client du choix du transporteur tel qu effectué par l entreprise chargée d organiser le transport de la marchandise n est pas de nature à remettre en cause l existence du contrat de commission dès lors qu il ne s agit pas de directives imposées par le client mais de l entérinement d une proposition émanant du commissionnaire de transport ; qu'en s abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société CCO n'avait pas simplement accepté le choix de la compagnie Aéroflot, par la société Gondrand, et si celle-ci n'avait pas conservé toute latitude dans le mode d acheminement des marchandises dès lors qu unilatéralement, sans en référer à la société CCO, la société Gondrand avait dissocié l expédition en quatre lots distincts acheminés non pas sur le vol initialement prévu le 16 décembre mais sur quatre autres vols entre le 17 décembre et le 21 décembre 1993, d où il résultait nécessairement que la société Gondrand, libre du choix des voies et des moyens qu elle avait jugé les mieux adaptés pour le transport des marchandises, avait agi en qualité de commissionnaire de transport, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 94 du Code de commerce ; alors, de deuxième part, que la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix et de conclure les conventions de transport en son propre nom ; qu en s abstenant de rechercher, bien qu y ayant été expressément conviée, si la société Gondrand n'avait pas été chargée par la société CCO d organiser le transport des marchandises au départ des entrepôts de la société CCO à Boissy-Saint-Léger et à destination de Moscou et si la société Gondrand n'avait pas choisi de procéder elle-même à la phase de préacheminement des marchandises par voie terrestre, de Boissy-Saint-Léger jusqu'à l aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ainsi qu'à la phase de dédouanement de ces marchandises, d où il résultait nécessairement que la société Gondrand avait agi en qualité de commissionnaire de transport, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 94 du Code de commerce ; alors, de troisième part, que la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix et de conclure les conventions de transport en son propre nom ; qu en s abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Gondrand n avait pas signé elle-même la LTA émise le 13 décembre 1993 par la compagnie Aéroflot, d où il résultait qu elle avait conclu en son propre nom la convention de transport, la cour d appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l article 94 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix et de conclure en son propre nom les conventions de transport ; qu en s abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Gondrand n avait pas recouru à une cotation correspondant à un forfait par tonne de fret, mode de facturation caractéristique de l activité de commissionnaire de transport, la cour d appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l article 94 du Code de commerce ;

Mais attendu

que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, effectuant les recherches prétendument omises, retient que la société CCO a donné son accord pour le transport terrestre par la société Gondrand de Boissy-Saint-Léger à l'aéroport de Roissy, que c'est la société CCO qui a choisi de réserver le vol Aéroflot proposé par la société Gondrand, que c'est la société CCO qui figure en qualité d'expéditeur sur la LTA et que la société Gondrand n'a pas été rémunérée par une somme forfaitaire ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Gondrand n'avait pas eu toute latitude pour organiser le transport par les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, a pu en déduire qu'elle n'avait pas agi comme commissionnaire de transport mais comme transitaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCO et les assureurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gondrand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.

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