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Tribunal judiciaire d'Évry, 26 décembre 2025, 24/01427

Mots clés
contrat • société • prud'hommes • ressort • statuer • condamnation • rejet • renvoi • réserver

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8] N° minute : 1906 Références : R.G N° N° RG 24/01427 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD5Z JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025 S.A. ANTIN RESIDENCES C/ M. [G] [T] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025. DEMANDERESSE: S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR: Monsieur [G] [T] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Dossi VIAUD, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC aux Avocats Exposé du litige : Vu le contrat de travail à effet du 29/06/2006 par lequel M. [G] [T] a été embauché par la société ANTIN RESIDENCES en qualité de gardien des immeubles sis [Adresse 2] à [Localité 10], et s'est vu attribuer un logement de fonction sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; Vu l'assignation délivrée le 17/06/2024 par la société ANTIN RESIDENCES à l'encontre de M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de condamnation à payer la somme de 37.503,92 euros au titre des charges locatives dues, arrêtée au 29/04/2024 ; Vu les débats à l'audience du 15/02/2024, en présence de la socété ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, et de M. [G] [T], représenté par son conseil reprenant oralement le contenu de ses écritures, soulevant in limine litis l'incompétence du juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] au profit du conseil de prud'hommes d'[Localité 9] et, au fond, sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société ANTIN RESIDENCES ; *

Attendu que

selon l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection, au titre de ses compétences spéciales, connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; Que l'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le logement de fonction attribué à M. [G] [T] constitue un accessoire du contrat de travail prévu par l'article 6 dudit contrat évoquant un "avantage en nature", et relève pour sa gestion, comme l'indique la société ANTIN RESIDENCES, de l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2000, précisé par l'accord du 17 novembre 2008, prévoyant la facturation des charges locatives liés aux logements de fonction des gardiens d'immeuble ; Qu'en conséquence, s'agissant en l'espèce d'un litige afférent à l'exécution d'un contrat de travail, seul le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de société ANTIN RESIDENCES à l'encontre M. [G] [T] ; que dès lors que le contrat de travail, et son accessoire consistant en la mise à disposition d'un logement, n'ont pas été rompu, rendant l'occupant des lieux sans droit ni titre, le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence pour en connaître ; Qu'il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de se dessaisir de cette affaire au profit du conseil de prud'hommes d'[Localité 9] pour trancher ce litige ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les demandes, en ce y compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la socété ANTIN RESIDENCES à l'encontre M. [G] [T] ; DÉSIGNE pour en connaître le conseil de prud'hommes d'[Localité 9] ; DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l'affaire opposant la société ANTIN RESIDENCES à M. [G] [T] sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les autres demandes, y compris celles afférentes aux frais irrépétibles et dépens; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés. Le greffier,Le président,

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