Conseil d'État, 9ème Chambre, 29 juillet 2026, 512283
Mots clés
société • pourvoi • rapport • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
4 décembre 2025
Tribunal administratif de Nice
27 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :512283
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 9e ch., 29 juill. 2026, n° 512283
- Rapporteur : M. Bastien Lignereux
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:512283.20260729
- Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
4 décembre 2025
Tribunal administratif de Nice
27 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Yachting Financial Solutions Ltd
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Yachting Financial Solutions Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200358 du 27 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA02620 du 4 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Yachting Financial Solutions Ltd, réduit les bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des deux exercices en litige, prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yachting Financial Solutions Ltd demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 21 mars 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Yatching Financial Solutions Ltd ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Yachting Financial Solutions Ltd soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, ce qui l'a conduite à qualifier inexactement les faits qui lui étaient soumis, en jugeant qu'elle exploitait une entreprise en France au sens des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts, sans rechercher si son établissement d'Antibes disposait d'une autonomie de gestion ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France, au sens des stipulations du paragraphe 9 de l'article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise, sans rechercher si ses bureaux d'Antibes ne constituaient pas une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'activités revêtant un caractère préparatoire ou auxiliaire ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en refusant d'admettre, aux fins de la reconstitution de ses bases d'imposition, la déductibilité d'une partie des charges qu'elle avait déclarées en Irlande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Yachting Financial Solutions Ltd n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Yachting Financial Solutions Ltd. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet 2026. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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