Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, 20/05067
Mots clés
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • société • contrat • promesse • vente • séquestre • nullité • réintégration • transfert • subsidiaire • mandat • propriété • référé • préemption • requête • statut
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 2024
Cour d'appel de Paris
23 juin 2022
Tribunal de commerce de Paris
11 février 2020
Tribunal de commerce de Paris
16 février 2018
Cour d'appel de Paris
2 février 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/05067
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 23 juin 2022, n° 20/05067
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 2 février 2018
- Identifiant Judilibre :62b557043bd41478c06b7226
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Résumé
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Parties appelantes
CARMIGNAC GESTION
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESGILLI Pauline
CARMI PATRIMOINE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESGILLI Pauline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESGILLI Pauline
Voir plus
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET
DU 23 JUIN 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05067 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU3O Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015042771 APPELANTS Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] Héroussard [Adresse 3] S.A. [J] GESTION N° SIRET : 349 501 676 [Adresse 4] [Localité 7] S.A.S. CARMI PATRIMOINE N° SIRET : 751 935 180 [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 avocat postulant Représentés par Me Fabrice FAGES et par Me Pauline GILLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants INTIME Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (94) [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant Représenté par Me Fanny CALLÈDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Faits et procédure La société [J] GESTION est une société anonyme de gestion de portefeuilles qui gère des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement. Le capital social de la société [J] GESTION est de 15 millions d'euros et est divisé en 500 000 actions d'une valeur nominale de 30 euros chacune. Monsieur [V] [J] est le fondateur et le Président Directeur Général de la société [J] GESTION. La société civile CARMI PATRIMOINE détient 70 % du capital social de la société [J] GESTION. Monsieur [C] [U] a été engagé par la société [J] GESTION à compter du 1er avril 2005 en qualité de directeur de clientèle privée. A compter du 1er septembre 2007, Monsieur [U] est devenu actionnaire de la société [J] GESTION. Il détient 3 450 actions de classe A de la société, soit 0,69 % du capital social. Il a, le même jour, a adhéré au pacte d'actionnaires en date du 9 mai 2006, ouvrant le capital social à certains partenaires et collaborateurs de la société, lequel prévoit notamment une promesse de vente des titres des actionnaires salariés de la société au profit de Monsieur [V] [J] en cas de départ de la société. Monsieur [C] [U] est représentant de section syndicale depuis le 3 octobre 2013. Le 20 mars 2015, Monsieur [C] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 27 avril 2015, Monsieur [C] [U] a été entendu par l'inspecteur du travail, dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement formée par la société [J] GESTION requise par l'article L. 2411-3 du Code du travail. Le 15 mai 2015, Monsieur [C] [U] a dénoncé unilatéralement le pacte d'actionnaires, par la voie de ses conseils. Le 28 mai 2015, Monsieur [C] [U] a dénoncé unilatéralement la promesse figurant à l'article 11 I des statuts de la société, stipulant un droit de préemption au bénéfice de Monsieur [V] [J] en cas de mutation de titres. Le 6 juillet 2015, Monsieur [V] [J] et la société [J] GESTION ont contesté la validité de ces dénonciations. Le 3 juin 2015, la société [J] GESTION a licencié Monsieur [C] [U], après avoir obtenu le 29 mai 2015 l'autorisation de l'inspection du travail. Le 29 juin 2015, Monsieur [C] [U] a introduit un recours devant le tribunal administratif. Par ordonnance sur requête du 30 novembre 2015, Monsieur [V] [J] a obtenu le séquestre des actions détenues par Monsieur [C] [U] jusqu'au 30 juillet 2016 compte tenu du contentieux naissant. Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [J] en référé rétractation Par ordonnance de référé en date du 12.04.2016 le séquestre a été maintenu jusqu'au 30.07.2016. Cette ordonnance a été confirmée. Monsieur [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE ont fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribuanl de commerce pour voir maintenu le séquestre au delà du 30.07.2016. Par ordonnance du 26.07.2016 le juge des référés du tribunal de commerce a maintenu le séquestre jusqu'à la date à laquelle soit Monsieur [U] aura signé les ordres de mouvements d'actions et les aura renvoyés à Monsieur [J] soit les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvements d'actions, soit la justice aura définitivement statué sur la demande qu'on vient d'invoquer, de condamner Monsieur [U] à les signer et les renvoyer à Monsieur [V] [J]. Par arrêt du 2.02.2018 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et levé le séquestre mais cet arrêt a été cassé par arrêt de la cour de cassation en ce qu'il ordonnait la mainlevée de la mesure de séquestre. Par ordonnance du 16.02.2018 le président du tribunal de commerce a de nouveau ordonné le sequestre des actions de Monsieur [J] jusqu'à ce qu'une décision de justice irrévocable statue sur la dénonciation du pacte et des statuts ou qu'un accord soit conclu entre les parties. Le 1er juillet 2016, Monsieur [V] [J] a fait valoir son droit de rachat des 3 450 actions détenues par Monsieur [C] [U], en application de l'article 4.2 du pacte d'actionnaires et s'est substitué la société CARMI PATRIMOINE. Cet article prévoit en effet qu'en cas de rupture du contrat de travail, les salariés promettent irrévocablement à Monsieur [V] [J] de lui céder l'intégralité des titres qu'ils détiendraient à la date de la rupture, cette promesse ne pouvant être exercée qu'entre le 1er et le 30 juillet de l'année suivant la date de la rupture et le prix de cession des titres devant être fixé selon la méthode de calcul prévue à l'article 6.1 du pacte. Le 26 août 2016, Monsieur [C] [U] a refusé de signer les ordres de mouvements de titres qui lui avaient été envoyés. Le 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de Monsieur [C] [U]. Le 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société [J] GESTION. Par courrier du 10 février 2017, Monsieur [C] [U] a sollicité sa réintégration au sein de la société [J] GESTION. Monsieur [C] [U] a été réintégré par la société [J] GESTION à compter du 3 mars 2017, mais n'a repris ses fonctions qu'à compter du 13 juin 2017. Par acte du 9 juillet 2015, Monsieur [V] [J] et la société [J] GESTION ont assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal de commerce de PARIS. La société CARMI PATRIMOINE s'est jointe à l'action. Monsieur [V] [J] et les sociétés [J] GESTION et CARMI PATRIMOINE demandaient au tribunal: - de juger que les dénonciations unilatérales par Monsieur [U] du pacte d'actionnaires du droit de préemption contenu dans les statuts étaient nulles et inopposables à Monsieur [V] [J], à la société CARMI PATRIMOINE ainsi qu'à la société [J] GESTION, - de juger que le pacte d'actionnaires et l'article 11 des statuts continuaient de produire leurs effets à l'égard de Monsieur [C] [U], - de juger que l'événement déclencheur de la promesse de vente était intervenu le 5 juin 2015 et que le pacte avait été régulièrement mis en oeuvre par Monsieur [V] [J] et d'ordonner l'exécution forcée du pacte d'actionnaires et des statuts. Ils sollicitaient en conséquence du tribunal: - de juger la vente de 3 450 titres de la société [J] GESTION détenue par Monsieur [U], parfaite au jour de la levée de la promesse de vente par Monsieur [V] [J] et à ce que le prix de cession soit fixée à 14 603 539,50 en application des dispositions du pacte et de fixer la date du transfert de propriété au 31 août 2016, - d'ordonner à Monsieur [C] [U] de signer les ordres de mouvement ou, à défaut, que la société puisse procéder à l'inscription du transfert des titres dans son registre des comptes, - d'ordonner en conséquence la libération du séquestre des titres - et de juger que les dividendes bruts perçus par Monsieur [C] [U] depuis octobre 2016 auraient dû être distribués à la société CARMI PATRIMOINE, à laquelle il devra les restituer. Les demandeurs sollicitaient en outre le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [U]. Monsieur [C] [U] demandait au tribunal de commerce: - de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance - à défaut de dire et juger que Monsieur [V] [J] et la société [J] GESTION n'avaient ni intérêt, ni qualité à agir et donc les déclarer irrecevables. - à titre subsidiaire au tribunal de dire et juger qu'il avait valablement dénoncé le pacte et le droit de préemption contenu dans les statuts qui ne produisaient plus d'effet à son égard à compter du 18 novembre 2015, - à titre encore plus subsidiaire, de dire et juger que l'évènement déclencheur de la promesse n'était pas intervenu et à titre infiniment subsidiaire que l'exécution forcée de la promesse était impossible - en conséquence de débouter les demandeurs et d'ordonner la mainlevée du séquestre des titres de la société et des dividendes qui y sont attachés, - de condamner les demandeurs à 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et chacun à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - à titre extrêmement subsidiaire d'ordonner la réouverture des débats sur la question de la détermination du prix ou la désignation par le tribunal d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur des titres de la société [J] GESTION appartenant à Monsieur [C] [U]. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Paris, après avoir débouté Monsieur [C] [U] de son exception d'incompétence et de ses fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, a sur le fond, dit nulles et de nul effet les dénonciations unilatérales par Monsieur [C] [U] du pacte d'actionnaires de [J] GESTION et de l'article 11 I des statuts de la société et les a en conséquence dit valables et opposables à Monsieur [C] [U] mais a dit que la promesse de vente résultant de l'article 4.2 du pacte d'actionnaires n'avait pas été valablement exercée par Monsieur [V] [J]. Le tribunal de commerce a en conséquence débouté les demandeurs de leurs demandes visant à voir dire parfaite la cession des 3 450 titres de la société [J] GESTION détenus par Monsieur [C] [U] et de leurs plus amples demandes à ce titre. Le tribunal a par ailleurs débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de mainlevée du séquestre des titres et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin le tribunal a condamné solidairement Monsieur [V] [J] et les sociétés CARMI PATRIMOINE et [J] GESTION à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Sur la demande d'exécution forcée du pacte, dont il jugé qu'il s'exécutait entre les parties, et de cession des actions objet de la promesse, le tribunal a relevé qu'en adhérant au pacte, Monsieur [C] [U] s'était engagé à céder l'intégralité de ses titres à Monsieur [V] [J] ou à une personne qu'il se serait substituée, en cas de rupture de son contrat de travail, pour quelque raison que ce soit et que le 1er juillet 2016, Monsieur [V] [J] avait levé l'option de la promesse de vente du fait que le contrat de travail de Monsieur [C] [U] était rompu depuis le 5 juin 2015, après autorisation de l'inspection du travail du fait de son statut de salarié protégé. Le tribunal a cependant relevé que l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail avait été annulée par jugement du tribunal du 17 janvier 2017, devenu irrévocable, que Monsieur [C] [U] avait été réintégré dans les effectifs de la société [J] GESTION, et a ainsi retenu que l'annulation d'un acte administratif implique que celui-ci est réputé ne jamais être intervenu, ce dont il résulte que l'annulation de l'autorisation a privé le licenciement de validité , que le contrat de travail s'est donc poursuivi et est réputé n'avoir jamais été rompu. Le tribunal en a conclu qu'à la date du 5 juin 2015, le contrat de travail de Monsieur [C] [U] n'était pas rompu, que donc la condition suspensive à l'exercice de la promesse, prévue à l'article 4.2 du pacte d'actionnaires, à savoir la rupture du contrat de travail, n'était pas remplie et que la promesse n'avait donc pas pu être valablement exercée par Monsieur [V] [J]. Par déclaration d'appel en date du 11 mars 2020, Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE demandent à la cour de : INFIRMER le Jugement n° 2015042771 rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 février 2020, en ce qu'il : .« dit que la promesse de vente telle qu'elle résulte de l'article 4-2 du pacte d'actionnaire n'a pas été valablement exercée par Monsieur [V] [J] » ; « en conséquence, déboute Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion de leurs demandes visant à voir dire parfaite la vente des 3.450 titres de Monsieur [C] [U] et de leurs plus amples demandes à ce titre » ; « condamne solidairement Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile» ; « rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion de leurs demandes ; « condamne solidairement Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,24 euros dont 27,82 euros de TVA » ; Et, statuant à nouveau, A titre principal JUGER que la vente des 3.450 titres de classe A de [J] Gestion détenus par Monsieur [U], est parfaite depuis le 1er juillet 2016, date de la levée de la Promesse de Vente par Monsieur [J] ; JUGER que le prix de cession s'élève à 14.603.539,50 euros, en application des dispositions du Pacte ; JUGER que le transfert de propriété a eu lieu le 31 août 2016 ou, à défaut, à la date de l'inscription dans le registre des comptes de [J] Gestion du transfert des 3.450 titres au bénéfice de Carmi Patrimoine ; En conséquence, ORDONNER l'exécution forcée de la vente des 3.450 titres de classe A de [J] Gestion détenus par Monsieur [U] ; AUTORISER [J] Gestion à procéder à l'inscription, dans son registre des comptes, du transfert des 3.450 titres au bénéfice de Carmi Patrimoine ; JUGER que le prix de cession de 14.603.539,50 euros sera versé par Carmi Patrimoine à compter de l'inscription dans le registre des comptes de [J] Gestion du transfert des 3.450 titres au bénéfice de Carmi Patrimoine ; ORDONNER la libération du séquestre des Titres résultant de l'ordonnance du 16 février 2018 au profit de Carmi Patrimoine ; JUGER que les dividendes bruts perçus par Monsieur [U] depuis le mois d'octobre 2016 auraient dû être distribués à Carmi Patrimoine ; JUGER que Monsieur [U] devra restituer ces dividendes bruts à la Société, à charge pour cette dernière de les reverser entre les mains de Carmi Patrimoine. Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que l'exécution forcée ne doit pas être ordonnée ORDONNER le maintien du séquestre des titres jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur la propriété des titres ; En tout état de cause : CONFIRMER le Jugement pour le surplus ; REJETER toutes les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] et notamment celles visant à obtenir (i) la mainlevée du séquestre à son profit, (ii) la condamnation des appelants au titre d'une prétendue procédure abusive ainsi que (iii) sa demande subsidiaire d'ordonner la réouverture des débats aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur [J], [J] Gestion et Carmi Patrimoine la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Monsieur [C] [U] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL,Vu les articles
1134 (ancien), 1162 (ancien), 1172 (ancien), 1175 (ancien) du Code civil, Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et L. 2422-1 du Code du travail, CONSTATER que l'évènement déclencheur de la Promesse de Vente I n'est pas intervenu; A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu les articles 1142 (ancien), 1583 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 211-17-I du Code monétaire et financier, CONSTATER que l'exécution de la Promesse de Vente I est impossible ; EN CONSEQUENCE DE TOUT CE QUI PRECEDE ET AU SURPLUS, Vu, au surplus, l'article 1240 du Code civil et l'article 32-1 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion de leurs demandes tendant à l'infirmation du jugement n°2015042771 rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il : « dit que la promesse de vente telle qu'elle résulte de l'article 4-2 du pacte d'actionnaire n'a pas été valablement exercée par Monsieur [V] [J] » ; « en conséquence, déboute Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion de leurs demandes visant à voir dire parfaite la vente des 3450 titres de Monsieur [C] [U] et de leurs plus amples demandes à ce titre » ; « condamne solidairement Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile» ; « rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » en ce qu'il déboute Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion de leurs demandes; « condamne solidairement Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,24 euros dont 27,82 euros de TVA » ; INFIRMER le jugement n°2015042771 rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute Monsieur [C] [U] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Monsieur [V] [J], Carmi Patrimoine et [J] Gestion fondées sur l'abus de droit ; INFIRMER le jugement n°2015042771 rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il déboute Monsieur [C] [U] de sa demande de mainlevée du séquestre de ses titres ; Statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur [V] [J], la société [J] Gestion et la société Carmi Patrimoine de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [J], la société [J] Gestion et la société Carmi Patrimoine au paiement d'une somme de 50.000 euros à Monsieur [C] [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNER la mainlevée du séquestre des titres de la société [J] Gestion appartenant à Monsieur [C] [U] et des dividendes qui y sont attachés ; CONDAMNER Monsieur [V] [J], la société [J] Gestion et la société Carmi Patrimoine au paiement, chacun, de la somme supplémentaire de 30.000 euros à Monsieur [C] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] [J], la société [J] Gestion et la société Carmi Patrimoine aux entiers dépens ; A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE, Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, JUGER qu'aucun transfert des titres de la Société appartenant à Monsieur [C] [U] ne saurait être constaté ou être ordonné à une date antérieure à la date de l'arrêt à intervenir ; ORDONNER la réouverture des débats sur la question de la détermination du prix ou, à tout le moins, ordonner la désignation d'un expert judiciaire et lui confier mission de déterminer la valeur des titres de la société [J] Gestion appartenant à Monsieur [C] [U] objets du litige, se plaçant à la date de l'arrêt à intervenir ; ou, à défaut, DEBOUTER Monsieur [V] [J], la société [J] Gestion et la société Carmi Patrimoine de leurs demandes après avoir constaté qu'aucune cession de titres ne pourrait être constatée ou ordonnée faute de prix déterminé ou déterminable ; CONDAMNER Monsieur [V] [J], la société [J] Gestion et la société Carmi Patrimoine au paiement, chacun, de la somme supplémentaire de 30.000 euros à Monsieur [C] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les condamner aux dépens. »MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession des titres de la société [J] GESTION détenus par Monsieur [C] [U] Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE demandent à la cour de juger que l'exercice de la promesse de vente contenue dans le pacte d'actionnaires est valablement intervenu le 1er juillet 2016 et que la cession de titres qui en résulte doit être exécutée en faisant valoir: - que la levée de la promesse de vente par Monsieur [V] [J] le 1.07.2016 dans les termes du pacte d'associé qui contient les éléments essentiels du contrat de vente, matérialise la rencontre de volontés réciproques de vente et d'achat des 3 450 actions de la société [J] GESTION détenues par Monsieur [C] [U], et, par conséquent, la cession valablement formée doit être exécutée dans les conditions stipulées par le pacte d'actionnaires et la lettre d'exercice du 1er juillet 2016 - que l'élément déclencheur de la promesse de vente est intervenu le 5 juin 2015 conformément aux termes du pacte d'actionnaires, à la date de la rupture même non définitive du contrat de travail de Monsieur [C] [U] - que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement qui a amené la réintégration de Monsieur [U] est sans effet sur la régularité du licenciement et sur la survenance de l'élément déclencheur de la promesse de vente. Monsieur [C] [U] fait valoir que la condition suspensive de la promesse de vente, à savoir la rupture de son contrat de travail ne s'est pas réalisée puisque sonlicenciement a été annulé suite à l'annulation de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail. Sur ce Il n'est pas contestable qu'au jour où Monsieur [J] a exercé la promesse d'achat prévue dans le pacte d'associé que le tribunal a jugé opposable à Monsieur [U] malgré sa dénonciation unilatérale, ce que celui ci ne conteste pas devant la cour faute d'appel incident, soit le 1er juillet 2016, le contrat de travail de Monsieur [U] était rompu. Il en résulte que l'élement déclencheur de la promesse de vente s'était réalisé au jour de l'exercice de la promesse d'achat et de vente. Postérieurement à la réalisation de cette condition de formation du contrat, l'autorisation de licenciement de Monsieur [U] qui était représentant syndical a été annulée par le tribunal administratif par jugement du 17.01.2017. Il convient donc 1) de déterminer la portée de cette annulation sur le sort du contrat de travail et 2) si il est retenu que le licenciement a été dépourvu de toute validité, rétroactivement, par l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement il y a lieu de déterminer les effets de cette situation juridique rétroactive sur la réalisation de la condition d'acquisition. 1) Sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE exposent que le Code du travail ne prévoit pas de nullité pour le cas d'un licenciement qui serait prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative postérieurement annulée mais seulement pour le cas d'un licenciement prononcé en violation du statut protecteur, à savoir un licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable et donc que dans le premier cas, la nullité ne serait pas acquise. Ils expliquent que les effets de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé un licenciement sont régis par les articles L. 2422-1 et suivants du Code de travail qui ne prévoient pas la nullité rétroactive du licenciement mais offrent au salarié le droit à sa réintégration immédiate ou l'indemnisation de son préjudice, que cette simple faculté pour le salarié d'être réintégré s'il en fait la demande matérialiserait le fait que le licenciement a produit ses effets et que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'obéit pas au régime de droit commun des nullités. Ils insistent sur la distinction entre d'une part, le licenciement intervenu en violation du statut protecteur de salarié protégé, lequel est frappé de nullité et d'autre part, le licenciement intervenu sur le fondement d'une autorisation anéantie. Ils expliquent que le droit positif opère une distinction nette entre ces deux cas, tant en doctrine qu'en jurisprudence, et que l'annulation d'une autorisation administrative précédemment accordée ne produit pas les mêmes effets sur le licenciement. Ils concluent ainsi, de la jurisprudence et la doctrine qu'ils citent, que l'annulation de l'autorisation administrative ne doit pas entraîner la nullité du licenciement. Ils considèrent en outre que l'article L. 1235-3-1 du Code du travail ne conforte aucunement la thèse de la nullité, puisqu'il ne vise pas le cas du licenciement prononcé sur autorisation administrative et donc le cas de la prétendue nullité du licenciement après annulation de l'autorisation et ne s'applique qu'aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Monsieur [C] [U] soutient que la rupture du contrat de travail le liant à la société [J] GESTION n'est jamais survenue, puisque l'autorisation de le licencier a été annulée par un jugement désormais irrévocable. Selon lui, le doute sur les effets d'un tel licenciement résultant du silence des textes législatifs a été levé par la jurisprudence et par la doctrine et la nullité de l'autorisation de licenciement engendre la nullité du licenciement prononcé et commande la remise en l'état antérieur. Il rappelle que l'article L. 1235-3-1 du Code du travail vise les libertés fondamentales et le licenciement d'un salarié protégé en raison de l'exercice d'un mandat, sans distinguer qu'il ait été prononcé sans autorisation ou sur le fondement d'une autorisation annulée. Il explique également que ce texte est applicable au cas d'espèce dès lors que l'ordonnance de septembre 2017 ne fait que rassembler des cas de nullité préexistants, en une seule disposition. Il indique par ailleurs que si les appelants soutiennent que le licenciement n'aurait pas été prononcé en raison de l'exercice d'un mandat syndical et que donc le texte ne serait pas applicable, la seconde saisine de l'inspection du travail, identique à la première, avait conclu que la demande d'autorisation de licenciement était liée au mandat syndical dont Monsieur [C] [U] était investi. Il fait également valoir que quelles que soient les conséquences du licenciement prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative annulée, les conséquences attachées à la réintégration du salarié protégé indûment licencié dans les effectifs de la société ont pour effet d'anéantir les effets du licenciement et la rupture du contrat qui devait en résulter. Il rappelle les termes de l'article L. 2422-1 du Code du travail et indique que le droit à réintégration du salarié opère rétroactivement et donc que c'est le même contrat de travail qui poursuit, lequel est réputé n'avoir jamais été rompu, le salarié étant notamment rétabli dans son ancienneté Il soutient ainsi que son contrat de travail n'a connu aucune interruption depuis le 1er avril 2005 et fait observer qu'il n'y a pas de signature d'un nouveau contrat de travail lors de sa réintégration en mars 2017, que le registre du personnel de la société mentionne sa date d'arrivée en avril 2005 mais aucune date de sortie, que ses bulletins de paie mentionnent une ancienneté ininterrompue depuis avril 2005 et que la société continue de se prévaloir des dispositions de son contrat de travail en vigueur depuis le 1er avril 2005 dans les courriers qu'elle adresse à l'inspection du travail. Il explique également que l'option proposée au salarié entre sa réintégration et son indemnisation n'est pas incompatible avec la nullité et la rétroactivité qui en découle, puisque c'est parce que la nullité est par principe rétroactive que le salarié protégé a un droit à réintégration et que ce ne serait que par faveur pour le salarié qui ne souhaite pas réintégrer la société qui a tenté de le licencier abusivement que la voie de l'indemnisation lui est ouverte. Sur ce L'article L 2422-1 du code du travail, seul applicable en l'espèce puisque l'article L 1235-3-1 est issu de l'ordonnance du 22.09.2017 et ne s'applique en conséquence qu'aux licenciements intervenus postérieurement à cette date, dispose que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il résulte de la jurisprudence applicable que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un représentant syndical, quelque soit la raison de cette annulation, fait disparaitre une des conditions essentielles ayant permis à l'employeur de procéder au licenciement, à savoir l'autorisation de l'inspecteur du travail. La disparition d'une des conditions essentielles permettant le licenciement celui ci prive de validité le licenciement prononcé, en application de l'article L 2411-3 du code du travail qui dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Le choix de la réintégration qu'a effectué en l'espèce le salarié, a pour conséquence que le licenciement, privé de validité, est dépourvu de tout effet. La question de la liceité ou non de la rupture n'intervient pas dans le présent débat. En effet si l'absence de toute autorisation rend nul le licenciement, et si l'application d'une telle sanction au licenciement effectué avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée, est discuté par la doctrine et par la jurisprudence, il n'en demeure pas moins que l'annulation de l'autorisation suivie d'une demande de réintégration prive de toute validité et de tout effet le licenciement. Il en résulte que le contrat de travail est réputé n'avoir jamais été rompu. A ce titre il convient de souligner qu'en l'espèce aucun nouveau contrat de travail n'a été signé entre [J] GESTION et Monsieur [U], et que l'ancienneté de ce dernier a été maintenue, ce qui démontre bien que le contrat de travail a été rétabli a posteriori comme si il n'avait jamais été rompu. En conséquence il convient de dire que le licenciement de Monsieur [U] ayant été privé de validité du fait de l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail et étant sans effet du fait de la demande de réintégration, le contrat de travail de Monsieur [U] n'a donc pas été rompu. 2) Sur les effets de l'annulation rétroactive du licenciement Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE soutiennent en premier lieu que la nullité du licenciement doit avoir une portée limitée et ne saurait remettre en cause la levée de la promesse de vente et la réalisation de la cession, qu'en effet cette nullité produit des effets particuliers liés au droit spécial du travail mais que cette qualification ne signifie pas que le licenciement est réputé n'avoir jamais existé, puisque certains de ses effets subsistent dans l'ordre juridique. Ils en concluent que la nullité ne créerait donc pas de fiction selon laquelle l'événement ne s'est jamais produit et l'acte est effacé de l'ordre juridique. Selon eux, la rupture a donc existé et existait toujours au moment où Monsieur [V] [J] a exercé la promesse de vente, rendant ainsi la cession parfaite. En second lieu ils considèrent que les parties n'ont pas subordonné la levée de la promesse de vente à une rupture définitive du contrat de travail. Ils exposent qu'il ressort de l'examen des articles 4.1 et 4.2 du pacte d'actionnaires que les parties ont subordonné le déclenchement de la promesse à une condition suspensive de simple rupture du contrat de travail, peu important que leurs relations contractuelles reprennent ou non ensuite. En 3ème lieu ils indiquent que la propagation d'un acte aux actes subséquents n'est pas automatique. Selon eux, si la nullité de l'autorisation administrative avait un effet rétroactif total paralysant l'exercice de la promesse de vente, la question se pose de savoir si la cour devrait prononcer la cession réalisée le 1er juillet 2016 par volontés réciproques de vendre et d'acquérir, puisqu'aucune des causes de nullité posées par l'ancien article 1108 du Code civil n'est en l'espèce remplie, la cession n'étant originellement affectée d'aucune irrégularité et ayant valablement eu lieu le 1er juillet 2016. Elles rappellent que c'est de bonne foi que la société [J] GESTION a procédé au licenciement de Monsieur [C] [U], en agissant sur le fondement d'une autorisation administrative qu'elle pensait valable, et que c'est de bonne foi que Monsieur [J] a exercé la promesse de vente, dans la fenêtre d'exercice prévue à cet effet, sur le fondement d'un licenciement qui produisait ses effets et avait été autorisé par l'inspection du travail. Les appelants estiment qu'ils ne sauraient avoir à pâtir d'un anéantissement de la cession alors même qu'ils sont tiers à l'acte dont la réalisation a ultérieurement été remise en cause, à savoir l'autorisation de licenciement. Considérant que son contrat de travail est réputé ne jamais avoir été rompu, Monsieur [C] [U] conclut que la promesse de vente ne peut être levée. Il soutient que l'annulation de l'autorisation de son licenciement, lequel était érigé en condition suspensive de la promesse de vente, fait rétroactivement obstacle à la levée de la promesse de vente, puisqu'elle efface rétroactivement les effets du licenciement et qu'il n'y a donc jamais eu de rupture de contrat de travail. Il estime que l'annulation de l'événement qui a été érigé en condition suspensive d'un engagement permet de revenir sur l'accomplissement de cette condition, du fait de la rétroactivité attachée à la nullité. Il considère que la rétroactivité qui s'attache à la nullité comme à la résolution d'un acte juridique empêche de tenir pour accomplie la condition suspensive dans la mesure où l'anéantissement rétroactif de la rupture de son contrat de travail produit effet dans l'ensemble de l'ordonnancement juridique, au sens du droit du travail comme au sens du droit des contrats et que toutes les conséquences que l'autorisation administrative de licenciement a pu produire entre le 5 juin 2015 et le 17 janvier 2017 sont caduques. Il fait également observer que la cessation temporaire de sa collaboration avec la société, jusqu'à sa réintégration, n'emporte pas à elle seule rupture de son contrat au sens du pacte d'actionnaires et invite la cour à interpréter la notion de rupture du contrat de travail dans son sens juridique. Il rappelle que le doute s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et que l'interprétation qui lui est la plus favorable est celle selon laquelle la rupture du contrat de travail s'entend d'un événement juridique susceptible de produire des effets de droit. Il explique que s'il fallait considérer que l'obligation de Monsieur [C] [U] de céder ses titres à Monsieur [V] [J] était subordonnée à une simple rupture, qui procéderait d'un acte illicite, fut-elle ultérieurement jugée inexistante, nulle, invalide ou abusive alors elle aurait été stipulée sous condition d'une chose prohibée par la loi. Il cite le nouvel article 1304-3 du Code civil qui dispose, reprenant la jurisprudence antérieure, que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Sur ce Le pacte d'associé prévoit dans son article 4 en cas de rupture du contrat de contrat conclu entre la société et le salarié pour quelque raison que ce soit: - que Monsieur [J], ou toute personne physique ou moral qu'il se sera substituée, promet au salarié d'acquérir l'intégralité des titres qu'il détiendrait à la date de la rupture - que le salarié promet irrévocablement à Monsieur [V] [J], ou toute personne physique ou moral qu'il se sera substituée, de lui céder l'intégralité des titres qu'il détiendrait à la date de la rupture, selon des conditions de levée de la promesse de vente et d'achat décrites dans le pacte d'associé et des conditions concernant la fixation du prix de vente. La rupture du contrat de travail est donc une condition de formation du contrat de vente et d'achat de titre entre le salarié quittant la société et Monsieur [J] (ou toute personne qu'il se substitue). En l'espèce, lorsque conformément au pacte d'associé Monsieur [J] a mis en oeuvre la promesse d'achat, Monsieur [U] n'était plus salarié de la société puisqu'ayant été licencié. Cependant postérieurement l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement a privé de validité le licenciement et Monsieur [U] a fait le choix de réintégrer la société comme le lui permet l'article L 2422-1 du code du travail, ce qui a pour conséquence que le contrat de travail est considéré comme n'ayant jamais été rompu. Le fait que le licenciement ait été privé de toute validité non en raison d'une faute commise par l'employeur, mais, en l'espèce, en raison d'un vice de procédure en relation avec la procédure diligentée par l'inspecteur du travail, est sans incidence sur le défaut de réalisation de la condition de formation du contrat qu'est la rupture de la relation salariale. Il résulte par ailleurs de l'économie générale du pacte d'associé que la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une rupture définitive et non temporaire comme le soutiennent les appelants. D'une part les intimés n'explicitent pas ce que pourrait être une rupture temporaire. D'autre part il est indiqué dans le préambule que les Actionnaires considérant que l'activité de la Société est en partie liée à la compétence et à l'efficacité des personnes qui lui apportent leur concours habituel, estiment qu'il est de l'intérêt de la Société que le capital social soit ouvert aux principaux partenaires ou collaborateurs de la Société, quelle que soit la forme de leur concours, à la condition que cette qualité d'actionnaires qu'ils pourraient acquérir, coïncide avec une collaboration effective au sein de la Société. La rupture temporaire du contrat de travail implique que le salarié va revenir travailler dans la société, ce qui répond aux conditions prévues pour en être actionnaire. Mais surtout en l'espèce la rupture n'a aucun caractère temporaire, mais est réputée n'avoir jamais existé du fait que le licenciement est sans effet au motif que l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail l'a privé de toute validité. Il s'ensuit que la disparition d'une des conditions de formation du contrat affecte la formation dudit contrat nonobstant le fait que cette annulation soit survenu postérieurement. Il en résulte que le contrat ne s'est pas régulièrement formé et qu'il ne peut en conséquence en être demandé l'exécution forcée. A ce titre la société Monsieur [J] et la société CARMI PATRIMOINE sont mal fondés à soutenir qu'étant tiers au licenciement ils ne sauraient avoir à supporter les conséquences de l'anéantissement dudit licenciement dans la mesure où ils sont tenus par les termes du pacte d'associé dont ils se prévalent et qui fait de la rupture du contrat de travail une des conditions de formation du contrat de cession de parts. Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de cession forcée des titres. Sur la demande de mainlevée du séquestre des titres formée par Monsieur [C] [U] Monsieur [C] [U] demande à la cour d'ordonner la mainlevée du séquestre de ses titres en conséquence du rejet des prétentions des appelants portant sur les titres de la société [J] GESTION lui appartenant. Il considère que: - soit l'on considère que le terme du séquestre est défini et encadré par l'ordonnance du 26 juillet 2016 qui en avait ordonné le maintien du fait que l'arrêt d'appel qui avait ordonné la mainlevée a été cassé, et que le séquestre a alors pour limite la date à laquelle Monsieur [U] aura signé les ordres de mouvement, ou la date à laquelle les parties auront terminé leur contestation à propos des ordres de mouvement, ou la date à laquelle la justice aura définitivement statué sur la demande de condamnation de Monsieur [U] à signer les ordres de mouvement et les renvoyer à Monsieur [J], et il fait alors valoir que la cour est appelée à constater que la promesse n'a pas été valablement mise en oeuvre par Monsieur [J] qui ne peut donc se prévaloir du moindre droit sur les titres de la société appartenant à Monsieur [U] ; - soit l'on considère que le séquestre est désormais régi par l'ordonnance sur requête du 16 février 2018 et il fait alors valoir que le séquestre est alors supposé rester en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice irrévocable statue sur la dénonciation du pacte et des statuts ou qu'un accord soit conclu entre les parties, et il soutient que ce point a été tranché par les premiers juges et n'a pas été contesté en cause d'appel et qu'il existe donc une décision de justice irrévocable qui a d'ores et déjà statué sur ce point. Monsieur [C] [U] en conclut que la mesure de séquestre n'est plus justifiée. Les appelants considèrent que la cour ne pourra faire droit à la demande de mainlevée du séquestre, puisque Monsieur [C] [U] n'était plus le propriétaire des actions litigieuses et qu'il y a lieu de constater le transfert de propriété et la libération du séquestre entre les mains de la société CARMI PATRIMOINE. Ils estiment que même si la cour jugeait que la promesse de vente n'a pas été valablement exercée, la cour ne saurait libérer le séquestre entre les mains de Monsieur [C] [U] puisqu'il vise précisément à éviter qu'il ne puisse céder ses titres, tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur leur propriété. Sur ce Par ordonnance sur requête en date du 30.11.2015 le séquestre a été ordonné. Monsieur [U] a fait assgner Monsieur [J] en référé rétractation Par ordonnance de référé en date du 12.04.2016 le séquestre a été maintenu jusqu'au 30.07.2016. Cette ordonnance a été confirmée. Monsieur [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE ont fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribuanl de commerce pour voir maintenu le séqueste au delà du 30.07.2016. Par ordonnance du 26.07.2016 le juge des référés du tribunal de commerce a maintenu le séquestre jusqu'à la date à laquelle soit Monsieur [U] aura signé les ordres de mouvements d'actions et les aura renvoyés à Monsieur [J] soit les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvements d'actions, soit la justice aura définitivement statué sur la demande qu'on vient d'invoquer, de condamner Monsieur [U] à les signer et les renvoyer à Monsieur [V] [J]. La demande qu'on vient d'invoquer étant la demande faite par les appelants devant le tribunal de commerce de condamner Monsieur [U] à signer les ordres de mouvement en exécution des statuts de [J] GESTION ou du pacte d'actionnaire correspondant. Par arrêt du 2.02.2018 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et levé le séquestre mais cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation, en ce qu'il ordonnait la mainlevée de la mesure de séquestre. Par ordonnance du 16.02.2018 le président du tribunal de commerce a de nouveau ordonné le sequestre des actions de Monsieur [J] jusqu'à ce qu'une décision de justice irrévocable statue sur la dénonciation du pacte et des statuts ou qu'un accord soit conclu entre les parties. Il résulte de l'esprit de ces deux décisions ayant toutes les deux ordonné le séquestre qu'elles ont décidé que celui ci s'appliquerait jusqu'à ce qu'il ait été statué irrévocablement sur la demande d'exécution forcée du transfert de parts articulée par Monsieur [J], la société [J] GESTION et CARMI PATRIMOINE. La présente décision ne constitue pas une décision irrévocable en l'état de la voie du pourvoi ouverte aux parties de telle sorte qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de mainlevée du séquestre. Le jugement est donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [C] [U] Monsieur [C] [U] demande à la cour de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit. Il rappelle que nul ne peut abuser du droit d'agir en justice et qu'abuse de son droit d'agir celui qui agit en toute mauvaise foi, par malice, avec une légèreté blâmable ou qui commet une erreur équipollente au dol. Une faute dans l'exercice des voies de droit est donc susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Monsieur [C] [U] estime que la présente action procède exclusivement de la volonté de Monsieur [V] [J] de spolier Monsieur [C] [U] de ses titres, en raison de l'exercice d'un mandat syndical. Il estime que c'est en raison de ce mandat que Monsieur [J] et la société [J] GESTION ont tenté de rompre le contrat de travail et cela afin de se prévaloir de la promesse de vente. Il estime que les appelants ont introduit l'instance alors qu'ils savaient pertinemment que les griefs émis contre Monsieur [C] [U] étaient infondés, que l'autorisation délivrée par l'inspection du travail était viciée et qu'une demande d'annulation de l'autorisation avait été introduite. Monsieur [C] [U] fait valoir que les appelants ont introduit leur action pour se voir attribuer les titres de la société lui appartenant, pour le spoiler de ses droits d'actionnaire après avoir tenté de le priver de ses droits de salarié. Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE demandent à la cour de rejeter cette demande. Ils rappellent que les juges du fond ne peuvent condamner un plaideur à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils relèvent une faute qui a pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et considèrent que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, ni d'une intention nocive de la part des appelants. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Il convient donc de débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser Monsieur [U] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros. Les dépens sont laissés à la charge des appelants.PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS le 11.02.2020 Et y ajoutant Condamne Monsieur [V] [J], la société [J] GESTION et la société CARMI PATRIMOINE à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne les appelants aux dépens. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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