Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2022, 19/03912
Mots clés
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce • sci • société • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juin 2022
Tribunal de commerce d'Antibes
8 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/03912
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 23 juin 2022, n° 19/03912
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Antibes, 8 février 2019
- Identifiant Judilibre :62b5563d3bd41478c06b6d5e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juin 2022
Tribunal de commerce d'Antibes
8 février 2019
Résumé
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Partie appelante
BERCY VILLAGE
défendu(e) par IMPERATORE Pierre-Yves du Cabinet LX AIX-EN-PROVENCE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 19/03912 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5HJ
Ordonnance n° 2022/M132
SELARL JSA es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl MILLESIME
Représentée et assistée de Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SCI BERCY VILLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée deMe Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 juin 2022
Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 7 mars 2019 par la SELARL JSA ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 20 décembre 2021 et le 16 mai 2022 par la SCI Bercy Village tendant à voir constater la péremption de l'instance l'opposant à la SELARL JSA enrôlée sous le n°19/03912, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et condamner la société JSA au paiement d'une somme de 10 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11et 17 mai 2022 de la SELARL JSA tendant à voir la SCI Bercy Village déboutée de ses demandes, déclarer l'instruction close et renvoyer le dossier à l'audience pour y être plaidé et voir condamner la SCI Bercy Village à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a mis hors de cause Maître [Y], débouté la société JSA de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 mars 2019, la société JSA a interjeté appel de cette décision et a déposé le 17 mai 2019 puis le 23 mai 2019, des conclusions afin qu'il soit statué au fond, auxquelles la SCI Bercy Village a répondu par des écritures signifiées le 30 juillet 2019. Un avis de fixation a été adressé par le greffe de la Cour aux parties le 22 novembre 2021. En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant un délai de 2 ans. La SCI Bercy Village sur la base de ce texte sollicite que la Cour constate la péremption d'instance au motif qu'aucune diligence interruptive n'a été entreprise depuis le 30 juillet 2019, date à laquelle la SCI Bercy Village lui a communiqué ses pièces. La SELARL JSA soutient, pour s'opposer à cette demande, que le 5 février 2020, elle a justifié auprès de la Cour de la notification de ses pièces à la partie adverse. Il est acquis et non contesté qu'avant la date du 5 février 2020, l'appelante n'avait pas déposé son bordereau de pièces communiquées auprès du greffe de la Cour ni justifié de la communication effective de ses pièces à l'intimée. Cette diligence accomplie le 5 février 2020 a permis au Conseiller de la mise en état de s'assurer de la régularité de la procédure et de fixer une date de plaidoiries. Il n'est pas exiger par l'article 386 du code de procédure civile que la diligence accomplie apporte un élément nouveau à la procédure mais uniquement qu'elle témoigne de la volonté des parties de faire progresser l'affaire. La transmission à la juridiction du justificatif de la notification régulière à la partie adverse constitue bien un acte interruptif de péremption dans la mesure où il établit la volonté de la partie de continuer la procédure et d'informer le conseiller de la mise en état de sa régularité dans le but d'obtenir une fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Par ces motifs
, Le magistrat chargé de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons la SCI Bercy Village de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance, Disons n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI Bercy Village aux entiers dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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