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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 17 août 2026, 25/04079

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • prêt • déchéance • terme • forclusion • nullité • banque • résiliation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/04079 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJSR N° MINUTE : 26/00529 JUGEMENT DU 17 Août 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparant à : Madame [X] [I] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée par Bertrand PAGES, Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Madame [X] [I] [V] CCC à Maître Cécile BENTOLILA Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n° 0093364 signée le 28 juillet 2022, la Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [X], [I] [V] un prêt personnel d'un montant de 28 900 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,1 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,7053 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 667,58 euros, assurance comprise. Se prévalant d'échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l'emprunteuse de rembourser les échéances impayées d'un montant de 11 909,93 euros sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. En l'absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 juillet 2025, notifié la résiliation du contrat de prêt par déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler, sous quinzaine, la somme de 24 086,13 euros. C'est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [X], [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, de : condamner Mme [V] à lui payer la somme de 24 086,13 euros au titre du prêt personnel n°99369 majorée des intérêts contractuels de 4,10 % jusqu'à complet paiement,ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été fixée le 2 mars 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire intervenu à la demande d'au moins l'une des parties, le 4 mai 2026. A l'audience du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l'irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et d'explications fournies à l'emprunteur, de l'absence/l'irrégularité de la fiche d'informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l'irrespect du droit de rétractation. Il a, par ailleurs, en vertu de l'article 446-3 du code de procédure civile, mis en demeure la société demanderesse de produire le tableau d'amortissement et un historique complet depuis l'origine du contrat. La société BFCOI, représentée par son conseil, n'a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l'audience tenue le 4 mai 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [V] est absente et non représentée. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, liée à la surcharge du service, au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties En l'espèce, Mme [V] n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a fait connaître aucun motif d'empêchement ; étant relevé qu'il ressort du procès-verbal de vaines recherches dressé concernant la délivrance de l'assignation que contactée par téléphone, elle a refusé de rencontrer le commissaire de justice et de lui communiquer sa nouvelle adresse. Conformément aux disposition de l'article 473 du code de procédure civile, malgré son absence, le juge statut par jugement réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Il sera par ailleurs utilement rappelé qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'irrecevabilité des pièces numérotées 9 à 13 produites en demande Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la société BFCOI a produit des pièces supplémentaires numérotées 9 à 13. Cependant, elle ne justifie pas de leur communication à Mme [V], étant rappelé qu'elle est non comparante et non représentée. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'étant pas respecté, la présente juridiction ne peut que les écarter des débats. Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l'espèce, la société BFCOI sollicite la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 24 086,13 euros au titre du prêt personnel non affecté n°99369. Conformément aux dispositions susvisées, l'action est recevable à la condition qu'elle ait été engagée dans le délai biennale à compter du premier incident de paiement non régularisé. La présente juridiction a, au cours des débats, soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et mis en demeure la société demanderesse de produire le tableau d'amortissement et un historique complet depuis l'origine du contrat. La société demanderesse n'a pas entendu y répondre et n'a pas produit les documents sollicités. En l'état des pièces produites, la présente juridiction se trouve dans l'incapacité de déterminer le premier incident de paiement non régularisé concernant le crédit litigieux n° 0093364 signée le 28 juillet 2022 en ce que le seul décompte produit concerne, en tout état de cause, un autre prêt puisque numéroté 0022584. Il convient de relever, par ailleurs, que la demande de paiement formulée par la société BFCOI porte elle aussi sur un autre crédit puisque numéroté 99369. Dans ces conditions, échouant dans la production de la preuve qui lui incombe, l'action sera déclarée irrecevable. Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera tenu aux entiers dépens de la procédure. Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétible. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les pièces numérotées 9 à 13 produites par la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légale ; DECLARE irrecevable l'action en paiement de la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de Mme [X] [I] [V], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Gard) ; DEBOUTE la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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