Tribunal administratif d'Orléans, 12 février 2026, 2404257
Mots clés
requête • reclassement • désistement • maire • recours • astreinte • contrat • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
12 février 2026
Tribunal administratif d'Orléans
6 août 2024
Tribunal administratif d'Orléans
4 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2404257
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2404257
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 4 avril 2024
- Avocat(s) : MARIDONNEAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
12 février 2026
Tribunal administratif d'Orléans
6 août 2024
Tribunal administratif d'Orléans
4 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIDONNEAU Justin
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIDONNEAU Justin
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Maridonneau, demande : 1°) d'annuler la décision née le 6 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Tours a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 4 avril 2024 l'admettant d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tours de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la réintégrer sans délai et à procéder à la recherche d'offre de reclassement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison : - du défaut de motivation ; - de la méconnaissance de l'obligation d'invitation à présenter une demande de reclassement ; - de la méconnaissance de l'obligation de recherche des possibilités de reclassement ; - de la méconnaissance de la procédure de mise en disponibilité précédant la mise à la retraite d'office ; - de la méconnaissance de l'obligation de la placer dans une position statutaire régulière. Par un courrier du 10 décembre 2025, Mme B... a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; le code des collectivités territoriales ; le code général de la fonction publique ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée en 2008 par voie de contrat par la commune de Tours (37000) et titularisée l'année suivante dans le grade d'adjoint technique territorial et reclassée sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Par arrêté n° TOPE24000611 en date du 4 avril 2024, le maire l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er avril 2024. Mme B... a introduit le 29 mai 2024, reçu le 6 juin 2024, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ». Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 12 février 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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