Logo pappers Justice

CJUE, 1ère Chambre, Keolis CIF e.a. contre Commission européenne, 12 juillet 2019, T-289/17

Mots clés
règlement • recours • prescription • transports • ressort • traite • recevabilité • pourvoi • contrat • requête • pouvoir • subsidiaire • syndicat • preuve • principal • qualification • compensation • service • rejet • absence • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-289/17
  • Référence abrégée :
    CJUE, 1re ch., 12 juill. 2019, n° T-289/17
  • Publication : Publié au recueil
  • Titre : Aides d’État – Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 – Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France – Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur – Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” – Article 107 TFUE – Article 108 TFUE – Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 – Délai de prescription – Article 17 du règlement 2015/1589
  • Parties : Keolis CIF e.a. contre Commission européenne
  • Nature : Résumé
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2019:537
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62017TJ0289
  • Décision liée :Décision de la CJUE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Keolis CIF e.a
Transdev e.a
Optile
Ceobus e.a
Voir plus
Partie défenderesse
Commission européenne

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Affaire T-289/17 Keolis CIF e.a. contre Commission européenne Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2019 « Aides d'État - Régime d'aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l'investissement octroyées par la Région Île-de-France - Décision déclarant le régime d'aide compatible avec le marché intérieur - Notions d'"aide existante" et d'"aide nouvelle" - Article 107 TFUE - Article 108 TFUE - Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 - Délai de prescription - Article 17 du règlement 2015/1589 » 1. Recours en annulation - Recevabilité - Rejet d'un recours sur le fond sans statuer sur la recevabilité - Pouvoir d'appréciation du juge de l'Union (Art. 263 TFUE) (voir points 26, 27) 2. Aides accordées par les États - Aide octroyée en méconnaissance des règles de procédure de l'article 108, paragraphe 3, TFUE - Obligations des juridictions nationales (Art. 108, § 3, TFUE) (voir points 32, 33) 3. Recours en annulation - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 et 296, 2e al., TFUE) (voir point 37) 4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission qualifiant une mesure d'aide d'État - Obligation de motivation - Portée - Caractérisation de l'atteinte à la concurrence et de l'affectation des échanges entre États membres (Art. 107, § 1, et 296, 2e al., TFUE) (voir points 41-56) 5. Aides accordées par les États - Aides existantes et aides nouvelles - Qualification d'aide existante - Critères - Évolution du marché intérieur - Matériel subventionné susceptible d'être utilisé par les bénéficiaires de l'aide dans le cadre d'activités ouvertes à la concurrence avant l'introduction du régime d'aide - Absence d'aide existante [Art. 107 TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, b), v)] (voir points 74-84) 6. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Prescription décennale de l'article 17 du règlement 2015/1589 - Champ d'application - Décision de la Commission déclarant un régime d'aide illégalement mis à exécution compatible avec le marché intérieur - Exclusion - Applicabilité des règles de prescription en vigueur devant le juge national saisi de la récupération de l'aide (Règlement du Conseil 2015/1589, art. 17) (voir points 91-104) Résumé Dans les arrêts du 12 juillet 2019, Keolis CIF e.a./Commission (T-289/17) Transdev e.a./Commission (T-291/17), Région Île-de-France/Commission (T-292/17), Optile/Commission (T-309/17), Ceobus e.a./Commission (T-330/17) et STIF-IDF/Commission (T-738/17), le Tribunal a rejeté plusieurs demandes d'annulation partielle de la décision de la Commission du 2 février 2017 concernant deux régimes d'aides mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France ( 1 ). Toutes ces affaires s'inscrivent dans le cadre de l'octroi de deux régimes d'aides en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, le premier, mis en œuvre par la Région Île-de-France, entre 1994 et 2008, et, le second, mis en œuvre par le Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF), à compter de 2008. Les aides versées au titre de ces régimes visaient à favoriser l'acquisition de matériel par les entreprises de transport public régulier de la région Île-de-France et à compenser les charges d'investissement supportées par ces dernières. Dans la décision attaquée devant le Tribunal, la Commission a, dans un premier temps, estimé que ces deux régimes d'aides étaient compatibles avec le marché intérieur. Dans un deuxième temps, elle a, néanmoins, conclu que les aides financières octroyées au titre de ces régimes avaient été illégalement mises à exécution, dans la mesure où elles constituaient des « aides nouvelles » et ne lui avaient pas été notifiées. À cet égard, la Commission a, plus particulièrement, constaté une violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, qui interdit aux États membres qui envisagent d'octroyer ou de modifier une aide d'État de mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission n'ait effectué un contrôle préalable sur ses projets. L'article 108, paragraphe 3, TFUE prévoit, ainsi, une obligation de « standstill » qui s'applique aux aides nouvelles, mais non aux aides existantes. Par les arrêts Keolis CIF e.a./Commission, Transdev e.a./Commission, Optile/Commission et Ceobus e.a./Commission, le Tribunal a rejeté les recours introduits par plusieurs exploitants de réseaux de transport routier de voyageurs sur le territoire de cette région, tendant à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci porte sur le régime d'aide mis en œuvre par la Région Île-de-France entre 1994 et 2008. Dans ce cadre, plusieurs parties requérantes avaient avancé des griefs tirés de diverses violations de l'obligation de motivation par la Commission, qui ont néanmoins tous été rejetés par le Tribunal. À l'appui de leurs recours, les requérantes contestaient, en outre, la qualification d'aides nouvelles des subventions à l'investissement reçues par les entreprises de transport au titre du régime d'aide mis en cause. Les exploitants de réseaux de transport routier invoquaient, de plus, une violation des règles de prescription prévues par l'article 17 du règlement 2015/1589 ( 2 ). S'agissant de la qualification d'aide nouvelle du régime d'aide mis en œuvre par la Région Île-de-France entre 1994 et 2008, le Tribunal a, d'un côté, rejeté les griefs tirés d'une violation de l'article 1er, sous b), i), du règlement 2015/1589, selon lequel les aides introduites avant l'entrée en vigueur du traité FUE dans l'État membre concerné sont considérées comme existantes. Les requérantes n'avaient, en effet, pas produit devant le Tribunal les éléments de preuve suffisants aux fins d'établir que le régime d'aide en cause avait été introduit à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne en France, le 1er janvier 1958. Le Tribunal a, de l'autre côté, rejeté les griefs tirés d'une violation de l'article 1er, sous b), v), du règlement 2015/1589, aux termes duquel toute aide qui ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui l'est devenue par la suite, en raison de l'évolution du marché intérieur, et sans avoir été modifiée par l'État membre, est réputée existante. À cet égard, le Tribunal a mis en évidence que les entreprises de transport bénéficiant des aides octroyées avaient été susceptibles d'utiliser, à compter de l'introduction du régime d'aide en cause, l'équipement financé par ces aides dans le cadre d'activités de transport ouvertes à la concurrence. En ce qui concerne la période 1994-2008, les entreprises de transport concernées n'avaient, en outre, pas contesté la qualification des subventions octroyées d'aides d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. De surcroît, la conclusion de la Commission selon laquelle l'ensemble des critères prévus à cette disposition était satisfait pour cette période était conforme à l'analyse figurant dans plusieurs décisions des juridictions nationales rendues en cette matière. Le Tribunal a, en outre, rejeté les griefs tirés d'une violation de l'article 17 du règlement 2015/1589, qui prévoit un délai de prescription de dix ans en matière de récupération de l'aide. À cet égard, le Tribunal a relevé que les règles en matière de prescription définies à cette disposition se rapportent uniquement aux pouvoirs de la Commission, de sorte qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer dans un cas où, comme en l'espèce, la Commission a reconnu la compatibilité des aides illégalement versées avec le marché intérieur postérieurement à leur octroi. Le Tribunal a, toutefois, rappelé que les pouvoirs des autorités nationales concernant une éventuelle récupération de telles aides restent soumis aux seules règles de prescription du droit national applicables devant le juge national. Par l'arrêt Région Île-de-France/Commission, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la Région Île-de-France. Le Tribunal a considéré que la requérante ne saurait reprocher à la Commission d'avoir commis une violation de l'obligation de motivation dans le cadre de ses appréciations relatives au caractère sélectif du régime d'aide qu'elle a mis en place entre 1994 et 2008 et à l'avantage économique indu accordé aux bénéficiaires de ce régime. En outre, le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le bien-fondé des appréciations, dans la décision attaquée, concernant l'existence d'un avantage économique et la sélectivité du régime. À cet égard, le Tribunal a précisé que les entreprises issues d'autres États membres ou d'autres régions françaises n'étaient pas éligibles à l'octroi des subventions litigieuses dont seules les entreprises actives sur le marché du transport régulier de voyageurs et exerçant leurs activités sur le territoire de la requérante pouvaient bénéficier. Le Tribunal a, par ailleurs, conclu au rejet du moyen tiré de la violation de l'article 1er, sous b), i) et v), du règlement 2015/1589. Par l'arrêt STIF-IDF/Commission, le Tribunal a rejeté le recours introduit par le STIF-IDF tendant à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci porte sur le régime d'aide mis en œuvre par ce dernier à compter de 2008. Ce volet de la décision attaquée visait, plus particulièrement, une série de contrats conclus entre le STIF-IDF et des entreprises privées exerçant des activités de transport public régulier sur le territoire de la Région Île-de-France, qui prévoyaient le versement d'une contribution financière par le STIF-IDF aux entreprises signataires en compensation de l'exécution des obligations de service public auxquelles ces dernières était contractuellement soumises. À l'appui de son recours en annulation, le STIF-IDF invoquait la jurisprudence constante selon laquelle une intervention étatique ne constitue pas une aide d'état au sens de l'article 107 TFUE lorsqu'elle représente la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de telle sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier et que ladite intervention n'a donc pas pour effet de placer ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable au regard des entreprises concurrentes. Pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la qualification d'aide d'État, les critères dits « Altmark » ( 3 ) doivent être réunis. Le quatrième de ces critères stipule que le niveau de l'intervention étatique doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises aurait encourus pour exécuter ces obligations. Dans son recours, le STIF-IDF reprochait, plus particulièrement, à la Commission d'avoir considéré à tort, dans la décision attaquée, que le régime d'aide litigieux ne remplissait pas ce critère et d'avoir violé son obligation de motivation à cet égard. Après avoir confirmé que la Commission avait suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles elle estimait que le régime d'aide litigieux ne remplissait pas le quatrième critère Altmark, le Tribunal a relevé que les éléments de preuve avancés par le STIF-IDF au soutien de ses griefs étaient, en substance, composés de références à des outils méthodologiques qu'il avait utilisés en amont de la fixation du montant des contributions financières à verser aux entreprises signataires, ainsi qu'aux différents contrôles ex post effectués pour vérifier les investissements réalisés par ces dernières. Or, comme ces éléments de preuve n'étaient pas pertinents ou, à tout le moins, suffisants aux fins de déterminer si le montant de la compensation avait été fixé conformément au quatrième critère Altmark, le Tribunal a constaté que les informations fournies par le STIF-IDF ne permettaient pas d'établir que l'appréciation du régime d'aide litigieux effectuée, dans la décision attaquée, au regard de ce critère était entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation. ---------------------------------------- ( 1 ) Décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d'aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24). ( 2 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 TFUE (JO 2015, L 249, p. 9). ( 3 ) Il s'agit de quatre critères d'application de cette jurisprudence, qui ont été énoncés dans l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, points 88-93.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...