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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 5 février 2026, 2202417

Mots clés
résidence • société • rapport • préjudice • tiers • réparation • requête • requis • absence • condamnation • ehpad • lotissement • réhabilitation • principal • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
5 février 2026
Tribunal administratif d'Orléans
22 septembre 2025
Tribunal administratif d'Orléans
1 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2202417
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2202417
  • Rapporteur : Mme Best-De Gand
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2021
  • Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TANTON Alain
Parties défenderesses
La résidence du parc
Ivars et Ballet

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 13 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Tanton, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La résidence du parc" de Saint-Florent-sur-Cher à lui verser la somme de 60 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de nuisances sonores ; 2°) de condamner ce même établissement à lui verser la somme de 450 euros par mois pour tout mois supplémentaire à compter du 1er août 2023 jusqu'à la réalisation complète de tous les travaux recommandés par le rapport d'expertise permettant d'entraîner la disparition effective des nuisances sonores ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La résidence du parc" les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle subit des nuisances sonores du fait du fonctionnement des installations appartenant à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La résidence du parc" depuis 2011 ; - ces bruits sont non conformes à la règlementation en vigueur et entraînent la responsabilité de cet établissement ; - ils sont à l'origine de troubles de jouissance, dont elle évalue le préjudice à 5 000 euros par an et dont elle est fondée à demander l'indemnisation ; - ils justifient l'attribution d'une somme supplémentaire de 450 euros par mois supplémentaire suivant la date de saisine du tribunal et jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à leur disparition. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La résidence du parc", représenté par la SELARL Casadei-Jung, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire à ce que la société Ivars et Ballet le garantisse des sommes mises à charge par le tribunal aux fins d'indemnisation des préjudices subis par Mme B... ; 3°) à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 86 400 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de nature décennale, cette somme étant annexée à l'indice BT 01 du coût de la construction ; 4°) à la condamnation de cette société aux entiers dépens de l'instance, dont les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les investigations complémentaires requises par l'expertise ; 5°) à ce que cette société lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante ne démontre pas le caractère suffisamment grave de son préjudice caractérisé par une gêne excédant les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'un tel ouvrage public ; - il est fondé à être garanti des préjudices allégués par la requérante par les constructeurs qui ont réalisés l'ouvrage à l'origine des nuisances sonores subies par Mme B... et plus particulièrement par la société Ivars et Ballet, maître d'œuvre de l'opération d'agrandissement et de réhabilitation de l'EHPAD, qui a conduit à l'installation de nouveaux équipements de ventilation et de traitement de l'air des bâtiments ; - la responsabilité décennale de la société Ivars et Ballet étant engagée, il est fondé à demander à cette société le montant des travaux de reprise établi par l'expert à la somme de 86 400 euros, le montant de l'expertise et des investigations supplémentaires demandées par l'expert dont le montant s'établit à 3 240 euros. La procédure a été communiquée à la société Ivars et Ballet qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 1er décembre 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C.... Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Tanton, représentant Mme A... B..., et de Me Tissier-Lotz, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La résidence du parc".

Considérant ce qui suit

: Mme B... est propriétaire d'une maison d'habitation située 8 rue Lotissement Le Beau Site, route de Villeneuve à Saint-Florent-Sur-Cher (Cher), à proximité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "La résidence du parc". En 2011, cet établissement a mis en fonctionnement de nouveaux équipements techniques aérauliques à la suite de travaux d'agrandissement. Par une requête en référé enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2016, Mme B... a demandé la mise en œuvre d'une expertise en vue de déterminer les nuisances sonores qu'elle subit, générées selon elle par les installations de climatisation, ventilation et chauffage de l'EHPAD "La résidence du parc". M. D... C..., désigné en qualité d'expert par le tribunal, a déposé son rapport le 16 juillet 2021 et un complément de rapport le 29 octobre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, Mme B... a présenté une réclamation indemnitaire préalable à l'EHPAD "La résidence du parc" en demandant l'allocation d'une somme de 5 000 euros par an depuis 2011 en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal que l'EHPAD "La résidence du parc" soit condamné à lui verser cette somme. Sur le cadre juridique applicable : D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. D'autre part, aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » Aux termes de l'article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…). » Aux termes de l'article R. 1336-7 de ce code : « L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : / (…) 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. » Ces dispositions étaient précédemment prévues aux articles R. 1334-31 à R. 1334-33 du même code. Sur la nature accidentelle des dommages subis par la requérante et leur matérialité : Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les nuisances sonores subies par la requérante sont occasionnées par le fonctionnement de la centrale de traitement d'air, l'extraction de la ventilation mécanique contrôlée, la hotte de cuisine et la cheminée de la chaudière, dont les évacuations se trouvent toutes en toiture de l'EHPAD "La résidence du parc". Elles se manifestent par des bruits quotidiens de jour comme de nuit. Ces bruits ne sont pas liés à l'enveloppe construite du bâtiment, mais aux machines de l'installation de chauffage, ventilation, climatisation et à leur projection sonore à proximité immédiate du lieu d'habitation de la requérante. Les mesures acoustiques réalisées dans le cadre des opérations d'expertise de jour et de nuit à l'intérieur de la chambre de Mme B..., de sa terrasse et de son balcon relevaient des valeurs allant jusqu'à 42,2 dB dans sa chambre, 74,2 dB sur sa terrasse et 57,6 dB sur son balcon. Ils excèdent largement les limites règlementaires de 5 dB en période diurne et de 3 dB en période nocturne prévues par les dispositions rappelées au point précédent. L'EHPAD "La résidence du parc" ne conteste pas sérieusement les nuisances sonores dont se plaint la requérante. Par suite leur matérialité est établie. Il résulte également du rapport de l'expert que ces nuisances sonores résultent d'une conception et d'une réalisation défectueuses de l'ouvrage, le maître d'œuvre n'ayant pas prévu de dispositifs d'atténuation acoustique pour ces évacuations en toiture, ceux-ci étant nécessaires si l'éloignement des sources sonores n'est pas possible. Or, en l'état, la maison d'habitation de la requérante est située à 30 mètres de l'EHPAD "La résidence du parc" et son éloignement n'est pas possible. Les nuisances qu'elle subit présentent donc le caractère d'un dommage accidentel de travaux publics. Dans ces conditions, le droit à réparation de la requérante, qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, n'est pas subordonné à la démonstration du caractère grave et spécial des préjudices qu'elle invoque. Sur les préjudices indemnisables : Il résulte de l'instruction, notamment des constatations réalisées lors des opérations d'expertise exposées au point 4, que les relevés acoustiques réalisés dans le cadre des opérations d'expertise de jour et de nuit sur la propriété de la requérante excèdent très largement les limites réglementaires. Compte tenu de leur caractère continu, important et permanent, dès lors qu'elles perdurent depuis de nombreuses années et qu'elles excèdent très largement les seuils prévus par le code de la santé publique, ces nuisances sonores sont constitutives d'un trouble de jouissance dont il sera fait une juste estimation à 34 850 euros depuis le 1er août 2011. La requérante n'est en revanche pas fondée à demander l'indemnisation des nuisances futures subies à compter de la lecture du présent jugement, du fait de leur absence de caractère certain. Sur l'appel en garantie : D'une part, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en va autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des procès-verbaux de réception des ouvrages produits en défense concernant les lots n° 15 et 16, qui ont donné lieu au préjudice subi par la requérante, que les réserves émises ne portaient pas sur les bruits résultant du fonctionnement de ces installations. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ces nuisances sonores n'étaient pas perceptibles à l'intérieur du bâtiment. Or celles-ci, eu égard à leurs incidences sur le voisinage, affectent l'ouvrage lui-même et le rendent impropre à sa destination. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que ces nuisances sont liées au fait que le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas prévu de dispositifs d'atténuation acoustique pour les évacuations en toiture. Or il était de son ressort de calculer tous les dispositifs d'atténuation acoustique. Les manquements à l'origine des préjudices subis par Mme B... sont ainsi imputables au groupement solidaire de maîtrise d'œuvre constitué par diverses sociétés dont la société BET fluide LBE et la société Ivars et Ballet. Seule cette dernière société est appelée en garantie par l'EHPAD "La résidence du parc", en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, l'EHPAD "La résidence du parc" est fondé à l'appeler en garantie pour le couvrir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la requérante. D'autre part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise que, pour permettre un fonctionnement normal de l'ouvrage et le rendre propre à sa destination, des travaux supplémentaires sont requis, qui consistent à mettre en place des pièges à son. Ces travaux ont été chiffrés dans le rapport d'expertise à une somme totale de 86 400 euros. Dès lors qu'ils sont imputables au moins en partie à une faute de la maîtrise d'œuvre, l'EHPAD "La résidence du parc" est fondé à prétendre que la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre est engagée à son égard à raison de ces travaux. Si l'EHPAD "La résidence du parc" demande l'indexation du montant de ces travaux sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l'espèce, cette date est celle du 16 juillet 2021, à laquelle l'expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. L'EHPAD "La résidence du parc" n'établit pas ni même n'allègue s'être trouvé dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette date. Sa demande d'actualisation ne peut donc être accueillie. Il résulte de ce qui précède que l'EHPAD "La résidence du parc" est fondé à engager la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre, dont la société Ivars et Ballet est mandataire, à hauteur de la totalité des sommes mises à sa charge, charge à lui, s'il s'y croit fondé, de se retourner ensuite contre l'assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Sur les dépens : Dans les circonstances de l'espèce, les dépens liquidés par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif d'Orléans doivent être définitivement mis à la charge de l'EHPAD "La résidence du parc", qui remboursera à Mme B... les sommes qu'elle a versées au titre des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C.... Sur la responsabilité du constructeur : Il résulte de tout ce qui précède que la société Ivars et Ballet doit, d'une part, garantir l'EHPAD "La résidence du parc" à hauteur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la requérante et, d'autre part, lui verser le montant des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et des dépens incluant les débours consécutifs à l'étude acoustique réalisée par la société Décibel, conformément aux points 6, 10, 12 et 13 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD "La résidence du parc" une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ivars et Ballet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD "La résidence du parc" et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'EHPAD "La résidence du parc" est condamné à verser à Mme B... la somme de 34 850 euros. Article 2 : Les dépens y compris les frais d'expertise incluant les débours consécutifs à l'étude acoustique réalisée par la société Décibel, seront supportés par l'EHPAD "La résidence du parc". Article 3 : La société Ivars et Ballet est condamnée à garantir l'EHPAD "La résidence du parc" à hauteur de la totalité du montant des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de Mme B.... Article 4 : La société Ivars et Ballet est condamnée à verser à l'EHPAD "La résidence du parc" la totalité du montant des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, chiffrés dans les motifs du présent jugement, et des dépens incluant les débours consécutifs à l'étude acoustique réalisée par la société Décibel. Article 5 : L'EHPAD "La résidence du parc" versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La société Ivars et Ballet versera à l'EHPAD "La résidence du parc" une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La résidence du parc" et à la SAS Ivars et Ballet. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, Clotilde BAILLEUL Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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