Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 11 septembre 2025, 2023069636
Mots clés
société • contrat • recouvrement • ressort • réel • révision • preuve • condamnation • menaces • préavis • principal • reconduction • règlement • résiliation • risque
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
20 février 2023
Tribunal judiciaire de Mulhouse
14 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2023069636
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2023069636
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 14 avril 2021
- Identifiant Judilibre :69cf1b70cdc6046d47ece938
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
20 février 2023
Tribunal judiciaire de Mulhouse
14 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
CHRONOPOST
défendu(e) par CANTREL Anne-Sophie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : CANTREL Anne-Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069636
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 383960135
Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Sophie CANTREL, Avocat (C1505)
ET :
SARL Maison Max, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 338262702
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat (RPJ087963)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL MAISON MAX a pour activité le commerce de gros d'habillement et de chaussures. Le 24 janvier 2013 MAISON MAX et la SAS CHRONOPOST ont signé un contrat de transport de colis d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée. A partir d'octobre 2022, CHRONOPOST a constaté des rejets de prélèvements de ses factures. Par mail du 7 décembre 2022, MAISON MAX a informé CHRONOPOST d'erreurs de facturation. CHRONOPOST a alors exposé à MAISON MAX, que de nouvelles modalités tarifaires étaient appliquées depuis le 1 er septembre 2022, ce que conteste MAISON MAX. Selon CHRONOPOST, après plusieurs échanges de courriels, un accord aurait été trouvé entre les parties, ce que conteste MAISON MAX. Le 14 avril 2023, CHRONOPOST a mis en demeure MAISON MAX de payer la somme totale de 22 478,47 euros et l'a informée du risque de suspension des prestations de transport. Le 10 mai 2023, CHRONOPOST a avisé MAISON MAX, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la fermeture de son compte. Le 21 août 2023, CHRONOPOST a de nouveau mis en demeure MAISON MAX de payer la somme de 24 008,07 euros. En vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Le 29 novembre 2023, CHRONOPOST assigne MAISON MAX à personne habilitée. A l'audience du 20 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2 dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de : * Débouter la société MAISON MAX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, * Condamner la société MAISON MAX à payer à la société CHRONOPOST, la somme en principal de 24 008,07 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif ; * Ordonner la capitalisation des intérêts ; * La condamner à payer à la société CHRONOPOST la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement ; * La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Et condamner la société MAISON MAX aux entiers dépens. A l'audience du 9 octobre 2024, par ses conclusions en défense n°2, dernier état de ses prétentions, MAISON MAX demande au tribunal de : A titre principal, * Débouter la société CHRONOPOST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société MAISON MAX au titre des 7 factures ; A titre subsidiaire, * Accorder à la société MAISON MAX un échéancier de 12 mois en cas de condamnation au paiement d'une somme quelconque ; En tout état de cause, * Débouter la société CHRONOPOST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société MAISON MAX au titre de la capitalisation des intérêts et des frais de recouvrement ; * Débouter la société CHRONOPOST de sa demande de condamnation de la société MAISON MAX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société MAISON MAX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 21 mai 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 25 juin 2025. Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 25 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CHRONOPOST soutient que : * La révision tarifaire était contractuellement prévue ; * MAISON MAX a reçu la notification des nouveaux tarifs et en tout état de cause, a accepté la nouvelle tarification a postériori ; * MAISON MAX et CHRONOPOST ont trouvé un accord pour mettre un terme au litige de cette hausse tarifaire et poursuivre les relations commerciales ensemble. Cependant, MAISON MAX n'a pas respecté ses engagements de paiement ainsi convenus; * MAISON MAX n'apporte pas la preuve de difficultés financières justifiant l'octroi de délais de paiement. MAISON MAX réplique ainsi : * Elle conteste les nouveaux tarifs de CHRONOPOST dont elle n'a pas été informée ; * Le motif de la révision tarifaire est en tout état de cause laconique ; * CHRONOPOST étant le prestataire de transport exclusif de MAISON MAX, elle a pris en otage cette dernière en la menaçant de suspendre ses prestations. MAISON MAX a donc été contrainte d'accepter les propositions d'arrangement émises par CHRONOPOST; * MAISON MAX n'a pas été en mesure de répercuter la hausse des tarifs sur ses clients, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement sur 12 mois. Sur ce, le tribunal Sur la règle de droit applicable au litige Le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur le paiement des factures CHRONOPOST Selon l'article 1134 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties. Les parties reconnaissent la signature d'un contrat de transport de colis le 24 janvier 2013. L'article 11 « Prix » des conditions générales de vente CHRONOPOST stipule notamment que « La prestation est facturée en fonction de la zone de destination, du type de la prestation réalisée et du poids réel ou volumétrique du colis. Chronopost pourra appliquer le principe de la facturation volumétrique, si le poids volumétrique est supérieur au poids réel ». L'article 6.2 du contrat de transport de colis signé entre les parties stipule notamment que « Les prix sont révisés chaque année, en principe au 1er septembre et seront applicables de plein droit. À défaut de contestation dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'application de la révision tarifaire, les nouveaux barèmes tarifaires seront réputés définitivement acceptés. En cas de contestation dans le délai précité, il appartiendra au Cocontractant de résilier le contrat selon les modalités décrites à l'article « Durée /Renouvellement ». Pendant le préavis de résiliation les tarifs applicables avant la révision continueront à s'appliquer ». En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les parties ont signé un contrat de transport de colis le 24 janvier 2013 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée (pièce CHRONOPOST n°2). Selon CHRONOPOST les prélèvements de ses factures ont été rejetés à partir d'octobre 2022, ce que ne conteste pas MAISON MAX. Lors de l'audience, MAISON MAX a précisé qu'elle ne contestait pas la réalisation des transports mais l'application des nouveaux tarifs par CHRONOPOST. Selon les parties, de 2013 au 1 er septembre 2022, la règle de facturation était celle du poids volumétrique à 2,5. Ceci signifie que si le poids volumétrique du colis était inférieur à 2,5 fois le poids réel dudit colis, le poids réel était facturé. A l'inverse si le poids volumétrique était supérieur à 2,5 fois le poids réel, le poids volumétrique était facturé. La modification tarifaire au 1 er septembre 2022 consistait à appliquer uniquement le poids volumétrique pour le calcul des tarifs. Au jour de l'audience, CHRONOPOST réclame à MAISON MAX le paiement de la somme de 24 008,07 euros au titre de certaines factures appliquant les nouvelles modalités de facturation et se détaillant comme suit : […] MAISON MAX conteste devoir cette somme. Elle prétend ne pas avoir été informée de l'augmentation tarifaire, que cette dernière était laconique et qu'elle ne l'a pas acceptée. Il ressort effectivement des pièces versées au débat que le courrier d'information de révision tarifaire de CHRONOPOST envoyé le 15 juillet 2022 à MAISON MAX (pièce CHRONOPOST n°14) est une lettre simple de sorte que ce seul courrier ne suffit pas à démontrer que MAISON MAX a reçu et accepté la nouvelle réglementation des prix avant sa mise en application au 1 er septembre 2022. Ledit courrier ne fait également que renvoyer aux nouvelles conditions générales applicables et ne mentionne pas précisément les nouvelles modalités de calcul afférentes au poids volumétrique/poids réel. Cette lettre est donc en effet peu précise sur les nouveaux tarifs appliqués par CHRONOPOST. En conséquence, le tribunal considère que CHRONOPOST ne rapporte pas la preuve que MAISON MAX a été informée de la hausse tarifaire avant son entrée en vigueur le 1 er septembre 2022. MAISON MAX communique par ailleurs à la procédure un courriel de CHRONOPOST du 23 janvier 2023 (pièce MAISON MAX n°5), dans lequel cette dernière expose les nouvelles modalités de calcul tarifaires après questionnement de MAISON MAX dans un courriel précédent. Aucune autre pièce ne prouve une information à une date antérieure. MAISON MAX répond au courriel de CHRONOPOST le 25 janvier 2023 en contestant la hausse tarifaire et sollicite le remboursement de la différence entre le nouveau tarif et celui habituellement appliqué (pièce MAISON MAX n°6). Il ressort de ce qui précède que MAISON MAX démontre avoir eu connaissance des nouvelles modalités tarifaires uniquement le 23 janvier 2023 et qu'elle les a contestées dès le 25 janvier 2023. Cependant, CHRONOPOST verse au débat plusieurs courriels échangés avec MAISON MAX postérieurement au 25 janvier 2023 (pièces CHRONOPOST n° 6 à 8). De ces courriels, il ressort que le 7 février 2023, MAISON MAX a accepté clairement la proposition émise par CHRONOPOST émise le même jour, à savoir (pièce CHRONOPOST n°6) : * Une validation du prélèvement devant intervenir le 2 mars 2023 en paiement de la somme de 4 730,62 euros correspondant aux factures du 31 janvier 2023, incluant l'augmentation des tarifs ; * un virement immédiat de 9 083,19 euros en paiement du solde des factures restant dues de septembre à décembre 2022 mentionnant également la hausse tarifaire ; * la mise en place d'un échéancier en deux mensualités de 6 440,85 euros chacune pour le paiement de 14 561,70 euros, correspondant à une seconde facture du mois de novembre 2022, celle-ci incluant aussi les nouvelles modalités de calcul des tarifs de transport ; * l'émission par CHRONOPOST d'un avoir commercial de 1 680 euros. Soit, un engagement de paiement de MAISON MAX à hauteur de 26 694,89 euros. De ces échanges, il ressort donc la volonté manifeste de MAISON MAX de poursuivre sa relation avec CHRONOPOST, d'accepter l'application des nouvelles modalités de calcul tarifaire et de payer les sommes qu'elle reste lui devoir au titre des factures appliquant les nouvelles modalités de tarification. Elle ne manifeste aucunement la volonté de procéder à la résiliation du contrat avec application des anciens tarifs durant le préavis tel qu'en lui laisse la possibilité l'article 6.2 du contrat. Le tribunal relève également que MAISON MAX a procédé au paiement du solde des factures de septembre à janvier 2023 et une partie de la seconde facture de novembre 2022. Il s'évince par ailleurs des courriels ultérieurs au 7 février 2023 que d'une part, MAISON MAX n'a pas respecté l'entièreté de ses engagements - elle a ainsi payé la somme de 20 254,66 euros sur les 26 694,89 euros dus au 7 février 2023 et que d'autre part, elle n'a pas procédé au paiement des factures courant du 28 février au 30 avril 2023 tel que mentionné dans le tableau ci-avant. CHRONOPOST a donc informé MAISON MAX de la clôture de son compte le 10 mai 2023, ce que ne conteste pas cette dernière mais répond cependant, qu'elle a procédé à ces différents paiements sous la contrainte. MAISON MAX expose ainsi que CHRONOPOST étant son transporteur exclusif, cette dernière lui proférait des menaces de suspension de ses prestations. MAISON MAX s'est donc trouvée obligée de payer les factures réclamées par la demanderesse afin de poursuivre son activité. Au soutien de son allégation, elle mentionne son courriel du 25 janvier 2023 qui précise notamment : « Je comprends que vous allez cesser vos prestations incessamment sous peu et ne peux vous contredire à ce sujet… ». Toutefois, le courriel mentionné, émanant de MAISON MAX, ne suffit pas à démontrer l'existence des menaces de CHRONOPOST. En outre, dans son courriel du 7 février 2023, CHRONOPOST écrit : « A titre de geste commercial et pour vous accompagner nous vous proposons un mode de calcul différent…Le geste commercial négocié avec notre direction pour clôturer les différents sujets est de 1 400 euros correspondant à plus de la moitié du différentiel de vos factures…compte tenu de notre partenariat sur de nombreuses années notre direction a validé celui-ci ». Force est de constater qu'il ne s'évince aucunement de ce courriel une menace de CHRONOPOST de suspendre ses prestations en vue d'obliger MAISON MAX à accepter sa proposition. Il ressort des courriels que le risque de suspension des prestations est mentionné à compter de mars 2023, après le rejet d'un prélèvement. Ce moyen de contrainte de MAISON MAX ne saurait prospérer. Le tribunal ne le retient pas. CHRONOPOST communique l'ensemble des factures impayées pour un montant total de 24 008,07 euros. Le tribunal constate la concordance entre ces factures et celles mentionnées sur son décompte du 17 août 2023. Dès lors, le tribunal dit que la créance de CHRONOPOST à l'encontre de MAISON MAX est certaine, liquide et exigible à hauteur de 24 008,07 euros et en ordonnera le paiement. L'article 7 « FACTURATION/PAIEMENT » du contrat stipule notamment que : « Le règlement s'effectue à 30 jours et ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture (art. L.441- 6 du C.Com) sauf cas particulier des administrations par prélèvement… Tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate des sommes dues ainsi que le paiement des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur la base des sommes non réglées, et une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 121, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012), sans préjudice des dommages et intérêts et autres que Chronopost se réserve le droit de réclamer ». Par voie de conséquence, le tribunal condamnera MAISON MAX à payer à CHRONOPOST la somme de 24 008,07 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : En vertu de l'article L.441-6 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D.441-5 du code de commerce fixe ce montant à 40 euros. En l'espèce, CHRONOPOST verse au débat 7 factures impayées par MAISON MAX. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal condamnera MAISON MAX à payer à CHRONOPOST la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les délais de paiement sollicités par MAISON MAX L'article 1244-1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, MAISON MAX sollicite des délais de paiement sur 12 mois car elle n'a pas été en mesure de répercuter la hausse tarifaire subie sur ses clients. Cependant, d'une part, MAISON MAX ne rapporte ni la preuve de son allégation, ni celle de difficultés financières justifiant l'octroi de délais de paiement. D'autre part, la mesure sollicitée par MAISON MAX étant une mesure d'aide devant lui permettre d'assumer ses obligations, il convient de s'assurer pour le tribunal que son octroi est de nature à permettre à MAISON MAX de satisfaire à son obligation de règlement. Toutefois, MAISON MAX ne fournit aucun élément permettant au tribunal de s'assurer que l'octroi de délais de paiement lui permettra de payer les sommes mises à sa charge par le tribunal. Dès lors, le tribunal déboutera MAISON MAX de sa demande d'obtention de délais de paiement selon un échéancier s'étalant sur 12 mois. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MAISON MAX qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MAISON MAX à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL MAISON MAX à payer à la SAS CHRONOPOST, la somme de 24 008,07 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SARL MAISON MAX à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement ; * Déboute la SARL MAISON MAX de sa demande d'obtention de délais de paiement ; * Condamne la SARL MAISON MAX à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL MAISON MAX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 2 juillet 2025 les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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