Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2026, 2619658
Mots clés
ressort • requête • requérant • succession • préjudice • recouvrement • réel • relever • signification • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2619658
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : TA Montreuil
- Référence abrégée : TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2619658
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
15 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026, M. A... B... forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 4 mai 2026 par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue de recouvrer la somme de 5 211 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : «« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de La Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu, pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une opposition à contrainte, de considérer le lieu de domicile réel du requérant à la date à laquelle celui-ci forme ladite opposition auprès du secrétariat du tribunal compétent. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur la signification de cette contrainte par le commissaire de justice le 18 juin 2026 ainsi que des éléments d'information du requérant lui-même, que ce dernier, à la date du 25 juin 2026, date d'enregistrement de son opposition à contrainte formé devant le tribunal de céans, était domicilié à Saint-Ouen-sur-Seine, commune du département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de son domicile à la date à laquelle il forme opposition auprès du secrétariat du tribunal compétent. Ainsi, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel se situe le lieu de domicile de M. B... au 25 juin 2026. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B... à ce tribunal.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 15 juillet 2026. Le magistrat délégué, J-P. LadreytCommentaires sur cette affaire
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