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Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2024, 2400557

Mots clés
statuer • désistement • maire • condamnation • recours • rejet • requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2400557
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 19 mars 2024, n° 2400557
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BALTAZAR
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Gironde
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire à M. A B en vue de la réalisation d'une maison comprenant deux logements après démolition sur un terrain situé 6 avenue Poincaré, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Baltazar, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le préfet de la Gironde, par son mémoire enregistré le 18 mars 2024, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Gironde. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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