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Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2024, 2300112

Mots clés
requête • société • désistement • condamnation • maire • recours • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
8 août 2024
Tribunal administratif
8 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2300112
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 8 août 2024, n° 2300112
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 8 juillet 2022
  • Avocat(s) : CABINET LEGITIMA
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Résumé

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Parties requérantes
Association Lubéron Nature
Association Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, l'association Lubéron Nature, l'association " Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais " (AVEC), l'association environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc (AEQV) et la confédération paysanne de Vaucluse, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Cavaillon a délivré à la société FP Cava Développement un permis de construire un entrepôt logistique et des bureaux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société FP Cava Développement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la commune de Cavaillon, représentée par Me Ceccarelli-le-Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, l'association Lubéron nature l'association " Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais ", l'association environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc et la confédération paysanne de Vaucluse déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cavaillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Luberon Nature, de l'association " Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais ", de l'association environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc et de la confédération paysanne de Vaucluse . Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cavaillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lubéron Nature, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la commune de Cavaillon et à la société FP Cava Développement. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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