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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 6 juin 2024, 23/00437

Mots clés
sci • provision • référé • ressort • publication • siège • condamnation • résiliation • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    23/00437
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 6 juin 2024, n° 23/00437
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :666337a92866e79b8c7de6a3
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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00437 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIT NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 06 Juin 2024 DEMANDERESSE SCI MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.R.L. NASSIBOU [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.S. EGIDE SELAS EGIDE , prise en la personne de Maître [H] [V], Mandataire judiciaire dont le siège est sis [Adresse 7] en sa qualité de mandataire judiciaire de société NASSIBOU, SARL immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 442 949 855, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 11 Avril 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 06 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître CAUCHEPIN et Maître MARDENALOM délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 27 septembre 2023, la SCI MEDITERRANEE, a fait assigner la SARL NASSIBOU, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 9 avril 2024 elle sollicite de : DEBOUTER la SARL NASSIBOU de l'intégralité de ses demandes et prétentions,FIXER le montant de la créance due par la SARL NASSIBOU à la SCI MEDITERRANEE à la somme de 43 104,69 € à titre de à titre de provision à valoir sur les loyers impayés au titre du bail en date du 27 octobre 2015, somme à parfaire au jour de la décision intervenir,FIXER le montant de la créance due par la SARL NASSIBOU à la SCI MEDITERRANEE la somme de 8 620,94 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale due au titre du bail en date du 27 octobre 2015, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,FIXER PAR CONSEQUENT LA CREANCE due par la SARL NASSIBOU à la SCI MEDITERANNEE à la somme totale de 51 725,63 € à parfaire le jour du jugement à intervenir,ORDONNER l'inscription de la somme de 51 725,63 € à parfaire le jour du jugement à intervenir sur l'état des créances de la SARL NASSIBOU. En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 20 mars 2024 la SARL NASSIBOU et la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, demande au juge des référés de bien vouloir : JOINDRE les RG 23/437 et 24/102,JUGER que SARL NASSIBOU justifie d'une contestation sérieuse, puisque toute créance de la SCI MEDITERRANEE est inopposable, pour n'avoir pas été déclarée dans le délai de deux mois de la publication du jugement de sauvegarde,DEBOUTER EN TOUTES HYPOTHÈSES la SCI de toutes ses demandes, ?ns et conclusions, comme se heurtant à d'autres contestations sérieuses au stade du référé, notamment en raison du défaut d'exigibilité des loyers compte tenu du défaut de délivrance et de jouissance paisible, et de la résiliation subséquente opérée par la SARL NASSIBOULA CONDAMNER à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens. Il convient de rappeler que par ordonnance du 21 mars 2024, la procédure RG 24/00102 a fait l'objet d'une jonction avec la présente procédure dont la SELAS EGIDE et la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE ont été mises en cause par la SCI MEDITERRANEE. Bien que régulièrement assignée, la SELAS EGIDE n'a pas constitué avocat. Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 2 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l'assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

S demande de provision Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI MEDITERRANNEE sollicite la fixation d'une provision qui correspondrait au montant de la créance due par la SARL NASSIBOU à la SCI MEDITERRANEE à la somme de 43 104,69 € à valoir sur les loyers impayés au titre du bail en date du 27 octobre 2015. En réponse, la SARL NASSIBOU indique qu'elle a été placée en procédure de sauvegarde le 27 novembre 2023, avec une publication du jugement au BODACC le 13 décembre 2023, qui a ainsi fait courir le délai de déclaration de 2 mois, expirant donc au 13 Février 2024. Il en ressort que la déclaration de créance a été adressée au mandataire le 29 février 2024, soit postérieurement à la date limite de déclaration de la créance. Elle est en conséquence inopposable. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SCI MEDITERRANEE au paiement des entiers dépens de l'instance..

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SCI MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SCI MEDITERRANEE au paiement des entiers dépens. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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