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Conseil d'État, 8ème Chambre, 12 février 2026, 504302

Mots clés
société • pourvoi • qualification • soutenir • rapport • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
12 février 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
11 mars 2025
Tribunal administratif de Caen
17 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    504302
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 504302
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 17 mai 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:504302.20260212
  • Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie demanderesse
JUNICLO
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Partie défenderesse
État

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société à responsabilité limitée (SARL) Asian Wok a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200616 du 17 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT02213 du 11 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Asian Wok, devenue la société Juniclo, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Juniclo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Juniclo ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Juniclo soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par l'administration, qui ne tenait pas compte de l'existence de formules avec boissons incluses, était dès lors excessivement sommaire ; - commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que cette méthode n'était pas excessivement sommaire, alors qu'elle tenait insuffisamment compte des tarifs, de la clientèle et des habitudes de consommation propres aux week-ends et jours fériés ; - méconnu l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que cette méthode était excessivement sommaire, alors que l'administration avait refusé de tenir compte des sommes tirées de la revente à prix coûtant de billets de cinéma ; - méconnu l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les monographies professionnelles utilisées par le service, qui n'étaient pas adaptées, auraient uniquement servi à vérifier la cohérence de la reconstitution de son chiffre d'affaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Juniclo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Juniclo. Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.

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