Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2024, 22/05003
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/05003
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Montpellier, 14 nov. 2024, n° 22/05003
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6736f52af3bdffee38765c4f
- Président : Gilles SAINATI
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
14 novembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société ARTEBA
défendu(e) par MARLE-PLANTE Marie-Laure du Cabinet LET'S LAWTHOMAS Elodie du Cabinet LET'S LAW
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
défendu(e) par MARLE-PLANTE Marie-Laure du Cabinet LET'S LAWTHOMAS Elodie du Cabinet LET'S LAW
LES 2'ZELLES
défendu(e) par LAMBERT Simon du Cabinet SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
S.A. ALLIANZ
défendu(e) par LAMBERT Simon du Cabinet SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND
GAN ASSURANCES
défendu(e) par SENMARTIN PhilippeVILANOVA SAINGERY Célia
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet MBA & ASSOCIES
S.A.S. RICHEZ-ASSOCIES
défendu(e) par ENSENAT Sophie
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par ENSENAT Sophie
S.A.R.L. ERES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05003 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAV
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS
[Adresse 33]
[Localité 22]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ARTEBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social, assureur de ARTEBA
[Adresse 5]
[Localité 36]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LES ZELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 30]
[Localité 34]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 35]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CAUSSELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 39]
[Localité 21]
S.A.R.L. FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 24]
[Localité 25]
S.A.S. GHEZZI MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 41]
[Localité 14]
S.A. LANGUEDOC ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 20]
SA GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la Sté CAUSSELEC, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 32]
[Localité 26]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société LANGUEDOC ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Localité 37]
Représentée par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. RICHEZ-ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. ERES représentée par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 17]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, et par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 septembre 2024 , à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 ;
Par requête en date du 30 novembre 2023, Mme [K] [R] sollicitait le conseiller de la mise en état à l'égard de la société Sogeprom Sud Réalisations, prise en sa qualité de promoteur immobilier.
Elle estime que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [Y] est ancien, étant réalisé le 17 juin 2018 et sollicite une consultation avec pour mission de donner son avis sur le chiffrage tel qu'arrêté par l'expert judiciaire et sur celui fourni par la concluante.
La SMABTP, Eiffage et la société ERES s'opposent à cette demande et sollicitent 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposant que la nomination d'un consultant ne peut pallier la carence des parties, d'autant plus que l'indexation suffirait a réactualiser la somme et enfin le devis communiqué à l'appui de la demande serait surévalué.
La SAS Richez et la MAF s'opposent à cette demande et sollicitent 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement formulent protestations et réserves en développant des moyens proches de ceux déjà exposés et suggèrent à Mme [R] de produire de nouveaux devis analysés par un économiste de la construction dans le cadre des débats au fond.
La SA GAN Assurances s'en rapporte à justice.
La SAS Sogeprom Sud Réalisations estime la demande injustifiée compte tenu de l'indexation prononcée et sollicite 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arteba et la société QBE Europe sollicitent 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les Zelles et la SA Allianz IARD s'opposent, cette demande étant infondée et sollicitent la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L'article 146 et suivants du code de procédure civile disposent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l'espèce, Mme [R] produit un devis de la SARL CLA qui détaille le prix de chaque élément des lots de travaux a effectuer qui aboutit à une somme de 79 893,96 euros TTC au lieu de 61 940 euros évaluation réalisée par l'expert en juin 2018, dès lors elle apporte un élément à l'appui de sa demande et se conforme ainsi aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile
Il est par ailleurs acquis qu'en matière de construction l'indexation sur une période ne pallie pas le surenchérissement des matériaux surtout après la période de COVID, et la différence entre les deux évaluations conduit à envisager la nécessité d'une consultation.
Enfin les débats concernant l'évaluation elle-même mais aussi la remise en état à l'identique ne sont pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais démontrent l'existence de points de vue divergents qu'une mesure de consultation doit prendre en compte.
Cette mesure sera ordonnée qui sera confiée à M. [V] et l'avance des frais sera à la charge de Mme [R].
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une consultation, commettons en qualité de consultant : [V] [H] [Adresse 8] [Localité 23] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 38] Avec pour mission de : 1°/ prendre connaissance de l'expertise judiciaire de M. [Y] qui sera communiquée à l'expert par la partie la plus diligente. 2°/ donner son avis sur le chiffrage arrêté par M. [Y], l'évolution des prix relatifs à ce dernier, et le devis CLA versé aux débats par Mme [R] mais aussi tout autre devis sur ce point de remise en état qui serait versé par les parties. 3°/ donner son évaluation concernant ces travaux de remise en état. Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement au consultant et ce, au plus tard le jour de la première réunion. Disons que la consignation de 1 000 euros a valoir sur la rémunération du technicien sera versée directement entre les mains de ce dernier par Mme [R], et ce, dans le mois de la notification de la présente ordonnance Disons que le consultant devra déposer auprès du conseiller chargé de la mise en état, une note dans un délai de trois mois à compter du versement de l'avance sur honoraires et qu'iI en adressera copie complète à chacune des parties. Précisons que le consultant mentionnera dans sa note l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressée, Réservons les dépens et l'article 700 code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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