Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 14 septembre 2026, 2026005440
Mots clés
société • règlement • vente • visa • banque • chèque • condamnation • contrat • principal • produits • propriété • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rouen
- Numéro de pourvoi :2026005440
- Référence abrégée : T. com. Rouen, 14 sept. 2026, n° 2026005440
- Identifiant Judilibre :6aac0af3c27382d0991921b4
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 14 septembre 2026
Rôle 2026 005440
DEMANDEUR :
COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Jean-Claude DMITROFF, de SELARL DPR AVOCAT, plaidant par Me Elsa LÉON, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR:
PHARMACIE PSM (SELARL) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges :
Monsieur Hubert DE GERMAY
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 29 juin 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS
: La société COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE (ci-après la CERP) exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques. La société PHARMACIE PSM est propriétaire d'une officine de pharmacie. Le 16 septembre 2025, le gérant de la société PHARMACIE PSM a signé le bulletin d'adhésion et de souscription de la société coopérative ASTERA ainsi qu'une réserve de propriété au profit de sa filiale, la CERP. Le 24 décembre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la CERP a demandé à la société PHARMACIE PSM de régler sous quinzaine un arriéré de 12.460,07 €, lui précisant qu'à défaut de règlement, les livraisons seraient arrêtées. Ce courrier est resté sans effet et la société PSM a accumulé les impayés, qui ont conduit la société CERP à suspendre ses livraisons. Le 5 mars 2026, la CERP a mis en demeure la société PHARMACIE PSM de lui régler la somme de 44.749,18 € pour solder son compte. Cette mise en demeure est restée sans effet. Ainsi se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [K] [A], commissaire de justice associée à Paris, en date du 22 mai 2026, la COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE a fait assigner la société PHARMACIE PSM devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 29 juin 2026. La commissaire de justice a remis l'acte d'assignation à Monsieur [L] [Y], gérant de la société PHARMACIE PSM. La société PHARMACIE PSM n'a pas comparu à l'audience du 29 juin 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans son assignation du 22 mai 2026, la CERP demande au tribunal de : condamner la société PHARMACIE PSM à régler à la société CERP la somme de 43.326,10 € selon décompte arrêté au 19 mai 2026, outre intérêts de retard au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de 8 points à compter de l'exigibilité de chaque relevé jusqu'à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de la demande qui en est faite dans la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; condamner la société PHARMACIE PSM à régler à la société CERP une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PHARMACIE PSM en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la CERP fait valoir que : Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : Dans leur article 7, ses conditions générales de vente, remises à la société PHARMACIE PSM, comportent une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rouen pour toutes contestations. Sur ses demandes : Au visa de l'article 1103 du code civil, la CERP est fondée à solliciter la condamnation de la société PHARMACIE PSM; elle justifie de sa créance d'un montant de 43.326,10 € en principal à la date du 19 mai 2026, et, au visa de l'article VI de ses conditions générales, est fondée à demander des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt légal majoré de 8 points à compter de l'exigibilité de chaque relevé jusqu'au règlement. Au visa de l'article 1343-2 du code civil, elle est fondée à demander que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. La société PHARMACIE PSM, non comparante, ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : Les conditions générales de vente de la CERP, remises le 16 septembre 2025 à la société PHARMACIE PSM et acceptées par elle, prévoient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rouen. Il convient, en conséquence, pour le tribunal, de se déclarer compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande principale de la CERP : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, la société CERP verse aux débats : l'ensemble contractuel constitué du bulletin d'adhésion et de souscription à la coopérative ASTERA (pièce n° 2) et les conditions générales de vente de la CERP (pièces n° 3 et 4); les courriers recommandés avec avis de réception transmis à la société PHARMACIE PSM respectivement les 24 décembre 2025 et 5 mars 2026 (pièces n° 5 et 6). Par son courrier du 5 mars 2026, la CERP met la société PHARMACIE PSM en demeure de lui adresser sous huit jours un chèque de banque d'un montant de 44.749,18 €, afin de solder son compte. La société CERP justifie sa créance en versant aux débats (pièce n° 7) un état du compte de la société PHARMACIE PSM au 19 mai 2026 pour un montant de 43.326,10 € et les factures restées impayées à cette date. Concernant les intérêts de retard, les conditions générales de la CERP prévoient la perception d'intérêts de retard sur la base du taux d'intérêt légal majoré de huit points. Le tribunal observe que dans l'état de compte du 19 mai 2026, le montant de 43.326,10 € inclut une ligne « intérêts de retard au 30 avril 2026 » pour un montant de 378,45 €. Le tribunal en déduit que les intérêts de retard contractuels, soit le taux d'intérêt légal majoré de 8 points, doivent courir non pas à compter de l'exigibilité de chaque relevé mais à compter du 1er mai 2026. Il convient, en conséquence, de condamner la société PHARMACIE PSM à régler à la CERP la somme de 43.326,10 €, outre les intérêts de retard égaux au taux d'intérêt légal majoré de 8 points à compter du 1er mai 2026 jusqu'au parfait règlement des sommes dues. Sur la demande de capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La demande en étant faite, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société PHARMACIE PSM succombe et il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La CERP a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société PHARMACIE PSM à payer à la CERP la somme de 2.000 € à ce titre.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la société CERP à la société PHARMACIE PSM. Condamne la société PHARMACIE PSM à régler à la société CERP la somme de 43.326,10 €, outre les intérêts de retard égaux au taux d'intérêt légal majoré de 8 points, à compter du 1er mai 2026 jusqu'au parfait règlement des sommes dues. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société PHARMACIE PSM aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €. Condamne la société PHARMACIE PSM à régler à la société CERP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.Commentaires sur cette affaire
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