Tribunal judiciaire de Vienne, 16 juin 2026, 26/00231
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :26/00231
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Vienne, 16 juin 2026, n° 26/00231
- Identifiant Judilibre :6a6c1c5fd6da0419628f8695
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTNQ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HABITAT DAUPHINOIS C/ [O] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ORARD
le : 16/06/2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Q]
le : 16/06/2026
DEMANDERESSE
Société HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis 20 Rue Balzac - 26000 VALENCE
représentée par Me Angélique ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
DEFENDEUR
M. [O] [Q]
né le 26 Janvier 1984, demeurant 29 RUE FLORENCE ARTAUD - 38550 SAINT MAURICE L'EXIL
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 3 avril 2025, la société HABITAT DAUPHINOIS a donné en location à Monsieur [Q] [O] un logement sis 29 rue Florence Arthaud à ST MAURICE L'EXIL (38550). Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société HABITAT DAUPHINOIS a fait délivrer à Monsieur [Q] [O] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2423.79 euros correspondant au montant des loyers dus au 4 décembre 2025, outre le coût de l'acte. Par assignation délivrée à Monsieur [Q] [O], le 17 février 2026, la société HABITAT DAUPHINOIS sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion du locataire ; la société HABITAT DAUPHINOIS réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, et le paiement de la somme de 1803.58 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. A l'audience du 4 mai 2026, en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La société HABITAT DAUPHINOIS, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [Q] [O], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4852.16 euros au 30 avril 2026 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [Q] [O], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n'est ni présent ni représenté. Le rapport de l'enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n'a pu aboutir faute pour Monsieur [Q] [O] de s'être présenté aux rendez-vous proposés.Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l'Etat dans le département avant l'audience de l'assignation aux fins d'expulsion. L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. En l'espèce, le commandement délivré par la société HABITAT DAUPHINOIS le 11 décembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 avril 2026 que les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 22 janvier 2026. Le juge peut, par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, la société HABITAT DAUPHINOIS s'oppose à l'octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n'a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l'audience. Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [Q] [O] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la société HABITAT DAUPHINOIS à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [O] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte actualisé. Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [O] à payer, à la société HABITAT DAUPHINOIS, la somme de 4852.16 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2423.79 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus. La société HABITAT DAUPHINOIS est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [O] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu'à la libération effective des lieux loués. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l'abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur [Q] [O] et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. La société HABITAT DAUPHINOIS sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera accordé à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit: - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société HABITAT DAUPHINOIS et Monsieur [Q] [O] à la date du 22 janvier 2026 ; - ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [Q] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ; - RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'expulsion; - CONDAMNE Monsieur [Q] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme totale de 4852.16 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2423.79 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ; - DEBOUTE la société HABITAT DAUPHINOIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts; - CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens ; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...