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Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 mars 2009, 2009/00017

Mots clés
mesures provisoires • interdiction provisoire • astreinte • protection du modèle • validité du dépôt • nouveauté • caractère propre • portée de la protection • usage courant • caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits • caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits • provision • interdiction provisoire

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Perpignan
12 mars 2009
Tribunal de grande instance de Perpignan
5 janvier 2009

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Perpignan
  • Numéro de pourvoi :
    2009/00017
  • Référence abrégée :
    TGI Perpignan, 12 mars 2009, n° 2009/00017
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 065375
  • Parties : S. LERAY EURL (exerçant sous l'enseigne PARFUM CHOCOLAT) / AUCHAN
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 janvier 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
ENTREE.U.R.L. S. LERAY
défendu(e) par CHAUVIN Betty
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNANORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2009 N° du dossier : 09/00017 ENTREE.U.R.L. S. LERAY exerçant sous l'enseigne "Parfum Chocolat" et pour elle son représentant légal en exercice audit siège,dont le siège social est sis [...]66000 PERPIGNANreprésentée par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PERPIGNAN ET:Société AUCHANdont le siège social est à 66000 PERPIGNAN, avenue d'Espagne, et pour elle son représentant légal en exercice,représentée par SCPA BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN COMPOSITION Nadia B, Première Vice-Présidente, Juge des référésMartine MUIXI, Greffier DEBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Février 2009, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES: L'EURL S. LERAY, exerçant sous l'enseigne « Parfum Chocolat » commercialise des confiseries en chocolat, qu'elle présente dans des bourriches rondes en bois clair, de différentes tailles ; le modèle de bourriche ronde, entouré de cellophane, contenant du papier de soie de couleur, et orné d'une pastille autocollante ovale, a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 16 novembre 2006, enregistré sous le numéro 06 5375, comme support de présentation de chocolats ; Par acte du 5 janvier 2009, l'EURL S. LERAY, dûment autorisé par ordonnance rendue le même jour par le Président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, a fait assigner la SA AUCHAN France en référé de heure à heure à l'audience du jeudi 8 janvier à 14h ; elle se plaint de ce que son adversaire a utilisé un support de présentation de chocolats similaire à celui qui fait l'objet d'une protection conférée par le dépôt à l'INPI, et demande la condamnation de la SA AUCHAN à cesser immédiatement la commercialisation de ses bourriches de chocolats, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; elle sollicite également la saisie de toutes les bourriches de chocolats restant au magasin AUCHAN de PERPIGNAN, ainsi qu'à lui payer la somme provisionnelle de 4 000€, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et financier, outre celle de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. La SA AUCHAN soutient en réponse que la présentation de chocolats dans une bourriche telle que déposée par l'EURL S. LERAY à l'INPI, n'a aucun caractère de nouveauté et ne résulte pas d'une activité inventive ; qu'en effet, la forme mise en oeuvre est dictée par la fonction à remplir ; que le modèle déposé en 2006 n'a pas d'originalité propre et a déjà été divulgué ; que la protection alléguée par le requérant est donc sans objet, et qu'en tout état de cause, le juge des référés doit se déclarer incompétent, en l'état de contestations sérieuses au fond. Elle soutient en outre que le litige est devenu sans objet, les bourriches de chocolats ayant été commercialisés au magasin AUCHAN pour les fêtes de fin d'année et ne se trouvant plus en rayon. Elle indique en outre que l'EURL S. LERAY ne produit pas son chiffre d'affaires pour les fêtes de fin d'année 2008 ni pour les années précédentes, et ne justifie pas de son préjudice. Elle conclut en conséquence au débouté des demandes du requérant. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement plaidée à l'audience du 12 février 2009.

MOTIVATION

: Vu les dispositions des articles L511 1 et suivants, 716-6 du Code de la Propriété intellectuelle, Aux termes de l'article L511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et a un caractère propre. » El l'espèce, le requérant justifie du dépôt du seul support de présentation de chocolats dans une bourriche ronde, agrémentée d'une étiquette autocollante de forme ovale et de couleur crème. La présentation de chocolats en bourriches, miniatures de celles qui sont utilisées pour les huîtres, est une pratique commerciale courante, qui n'a pas de caractère nouveau ni propre. Est toutefois susceptible de protection la présentation de chocolats en bourriche, tapissée de papier soie de couleur avec étiquette autocollante ovale de couleur crème. L'originalité de cette présentation caractérise, à PERPIGNAN et dans sa région, la marque de fabrique de « Parfum Chocolat ». En l'espèce, le magasin AUCHAN a commercialisé à PERPIGNAN, à l'occasion des fêtes de Noël 2008, des chocolats belges, en utilisant une présentation similaire à celle qui était utilisée par l'EURL S. LERAY, artisan chocolatier bien connu à PERPIGNAN (bourriche ronde en bois clair, avec à l'intérieur un papier soie de couleur rosé fuschia et une étiquette autocollante de couleur crème), et qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI, publié le 20 avril 2007 sous le numéro 798 715. Les éléments de preuve versés aux débats, y compris l'ensemble des attestations versées par le requérant, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il soit porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte soit imminente. La pratique commerciale développée par le magasin AUCHAN peut laisser croire à une contrefaçon, les clients habituels de l'EURL LERAY ayant pu légitimement penser que Parfum Chocolat disposait d'un point de vente au magasin AUCHAN, II y a lieu en conséquence de nous déclarer compétent et d'ordonner le retrait de toutes les bourriches de chocolat se trouvant encore en vente au magasin AUCHAN, dans un délai de 48h à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 100€ par infraction constatée. Dans un contexte économique tendu, T'existence d'un préjudice au moins moral subi par l'EURL Parfum Chocolat n'est pas en l'espèce sérieusement contestable ; il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de provision à concurrence de la somme de 1 000€. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles exposés par lui pour agir en justice et non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à concurrence de la somme de 1 000€.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition du greffe, contradictoirement et en premier ressort, Nous déclarons compétent pour connaître des demandes de l'EURL S. LERAY. Ordonnons le retrait de toutes les bourriches de chocolat se trouvant encore en vente au magasin AUCHAN, dans un délai de 48h à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 100€ par infraction constatée. Nous déclarons compétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte. Condamnons la SA AUCHAN France à payer à l'EURL S. LERAY la somme provisionnelle de 1 000€, à valoir sur l'indemnisation du préjudice par lui subi. Rappelons au requérant que lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, il doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (décret du 27 juin 2008). Condamnons la SA AUCHAN France à payer à l'EURL S. LERAY la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

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