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Tribunal judiciaire de Dunkerque, 25 novembre 2025, 25/01495

Mots clés
caducité • requête • absence • commandement • grâce • renvoi • ressort • service • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dunkerque
25 novembre 2025
tribunal de proximité d'Hazebrouck
3 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION EN DATE DU 25 Novembre 2025 N° RG : N° RG 25/01495 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2LU N° Minute : 26/00013 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIE DÉFENDERESSE : Société FLANDRE OPALE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me DELOZIERE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me JOURNE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Raphaelle RENAULT, Greffier lors des débats : Elise LARDEUR Greffier lors de la mise à disposition : Aude ALLAIN DÉBATS : A l'audience publique du Juge de l'exécution du 25 Novembre 2025. A l'audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l'Exécution : Exposé du litige : Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [C] [P], visant un jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, à la demande de la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT. Par requête reçue le 19 août 2025 au service civil du tribunal judiciaire de Dunkerque, Monsieur [C] [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce de 3 mois pour quitter son logement. Chacune des parties a été dûment convoquée par le greffe à l'audience du 9 septembre 2025. À cette audience, le dossier a été renvoyé contradictoirement à celle du 25 novembre 2025 à la demande du locataire. À l'audience du 25 novembre 2025, Monsieur [C] [P] n'est ni présent ni représenté. La SA [Adresse 6] est représentée.

Motifs

: Sur la caducité de la demande : L'article 468 du code de procédure civile prévoit que : " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. " En l'espèce, Monsieur [C] [P], à l'origine de la présente instance, n'était ni comparant ni représenté malgré le renvoi initial dont a fait l'objet la présente procédure. Il n'a ni informé préalablement ni justifié a posteriori de son absence auprès du tribunal. Dès lors, il sera constaté la caducité de sa requête introductive d'instance. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou fraction à la charge de l'autre partie. Monsieur [C] [P], partie à l'origine de la présente instance mais absent lors de l'audience, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; CONSTATE la caducité de l'acte introductif d'instance du 19 août 2025 ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l'instance. Le greffier Le juge de l'exécution

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