Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2025, 25/01757
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • saisine • vestiaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
19 mai 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
19 février 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
15 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/01757
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-5, 19 mai 2025, n° 25/01757
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 15 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :698c1be8cdc6046d47d6857b
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Cour d'appel de Versailles
19 mai 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
19 février 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
15 janvier 2025
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Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/01757 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCTJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Mars 2025
Date de saisine : 24 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00967 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 19 Février 2025
Appelante :
S.A.R.L. [R]
représentant : Me Amina NAJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C2270 - N° du dossier [R]
Intimée :
S.C. [T] [Localité 1] COMMERCES, dont le siège social est à [Adresse 2], identifiée au Répertoire Siren sous le n° 381 201 268 et immatriculée au RCS de [Localité 1].
Représentée par son gérant, la Société [T], Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 329 255 046, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP-07-000043, représentée par Raphael BRAULT en qualité de Directeur Général Délégué.
représentant : Me Anne-lise ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 - N° du dossier [M]
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
(Article 906-3 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 19 février 2025 dans l'affaire opposant la société [R] à la société [T] Paris Commerces ;
Vu la déclaration d'appel de la société [R] reçue le 17 mars 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 31 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions adressées par l'appelante le 12 mai 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
' Donner acte à la société [R] de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont elle a saisi la Chambre Civile 1-5 de la Cour d'Appel de Versailles et des demandes formées par elle à l'encontre de la société [T] Paris commerces dans le cadre de ladite instance ce, aux offres de droit.'
Vu les conclusions adressées par la société [T] [Localité 1] Commerces le 14 mai 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'- Donner acte à la Scpi [T] [Localité 1] Commerces de son acceptation du désistement d'instance et d'action régularisé par société [R],
- Déclarait (sic) parfait le désistement d'instance et d'action de la société APDP,
- Constater l'extinction de l'instance RG N°25/01757,
- Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.' Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, accepté par l'intimée. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Au regard de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE le désistement d'appel de la société [R] et l'acceptation de ce désistement par la société [T] [Localité 1] Commerces ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 19 Mai 2025. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée, Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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