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Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2024, 2404277

Mots clés
emploi • service • requête • substitution • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2404277
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 24 mai 2024, n° 2404277
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi Ile-de-France a rejeté sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Mme A... conteste la décision du 22 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi Ile-de-France a rejeté sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui conteste la décision lui refusant l'attribution de cette allocation doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 24 mai 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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