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Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2026, 2601664

Mots clés
requête • désistement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
13 avril 2026
Tribunal administratif de Toulouse
29 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2601664
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2601664
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2026
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme et M. A... demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 26-2901-03 du 29 janvier 2026 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Cazals-Salviac. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, Mme et M. A... déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A.... Fait à Toulouse, le 13 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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