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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 12 avril 2012, 10MA02014

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • maire • requête • pouvoir • propriété • rapport • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
12 avril 2012
Tribunal administratif de Nice
18 mars 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    10MA02014
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BACHOFFER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 12 avr. 2012, 10MA02014
  • Rapporteur : M. Jean ANTOLINI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000025822075
  • Président : M. LAMBERT
  • Avocat(s) : SCP MONCHO VOISIN-MONCHO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOISIN-MONCHO Emmanuel
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme C A, demeurant ..., par Me Voisin-Moncho ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802857 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 portant refus d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres à Mme A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de Mme D une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

Considérant que

par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de Vallauris a abrogé un précédent arrêté du 24 novembre 2004 refusant d'autoriser Mme A à procéder à l'abattage d'arbres ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Considérant que par arrêt en date du 21 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné les époux Robert à élaguer ou, au besoin, couper les arbres implantés sur leur terrain qui masquaient la vue depuis la propriété de Mme D ; qu'en exécution de cette décision de justice, Mme A a sollicité l'autorisation de procéder à l'abattage de ces arbres ; que cette demande d'autorisation lui a été refusée par le maire de Vallauris, par une décision du 24 novembre 2004 ; que cette même autorité a abrogé cette décision de refus le 14 mars 2008 à la demande de Mme D, au motif que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne soumettaient plus l'abattage d'arbre à autorisation depuis la réforme d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ; Considérant que l'acte par lequel une autorité administrative met fin pour l'avenir au refus qu'il a opposé à une demande de coupe et d'abattage d'arbre n'est pas susceptible de faire grief à l'auteur de cette demande qu'il a pour effet de satisfaire, quelles qu'aient pu être les motivations de cette demande ; que l'abrogation de la décision de refus opposée le 24 novembre 2004 à la demande présentée par Mme A ne peut, par suite, être contestée par la voie contentieuse par les époux A ; que la commune de Vallauris et Mme D sont, dès lors, fondées à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vallauris du 14 mars 2008 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Vallauris et contre Mme D qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à la commune de Vallauris et Mme D les sommes qu'elles demandent en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris et de Mme D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C A, à la commune de Vallauris et à Mme D. '' '' '' '' 2 N° 10MA02014

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