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Tribunal de commerce de Troyes, Mise à disposition - Procédures collectives, 25 février 2025, 2024005148

Mots clés
assurance • redressement • ressort • prestataire • relever • remise • résiliation • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Troyes
25 février 2025
Tribunal de commerce de Troyes
17 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL CARDON &
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 25/02/2025 Demandeur : TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES Défendeur : M. [U] [E] EIRL FORET-AGRI-[E] [U] [Adresse 1] (comparant) Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/02/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 25/02/2025 à 14h00 : Président Juges : Mme Isabelle DAHLAB : M. François MOLLET M. François MONNIOT Greffier : Maître Donatienne PIRET Ministère Public la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de Composition du tribunal qui a délibéré Président Juges : Mme Isabelle DAHLAB : M. François MOLLET M. François MONNIOT Par jugement en date du 17/12/2024, le tribunal de ce siège a ouvert à l'égard de M. [U] [E], exerçant sous la dénomination «EIRL FORET-AGRI - [E] [U] » une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, nommant M. Thierry DELTOUR, juge commissaire, la SCP B & M Associés en la personne de Maître [C] [Z], mandataire judiciaire et la SELARL CARDON & [P] en la personne de Maître [K] [P], administrateur judiciaire ; La période d'observation a été autorisée jusqu'au 17/06/2025 ; Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 25/02/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :  M. [U] [E] ;  La SCP B & M Associés en la personne de Maître [C] [Z], mandataire judiciaire ;  La SELARL CARDON & [P] en la personne de Maître [K] [P], administrateur udiciaire ; M. DELTOUR Thierry, juge-commissaire SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que lors de l'audience l'administrateur judiciaire explique que l'entreprise de M. [E] [U] est confrontée à une série de difficultés qui mettent en péril sa pérennité. En premier lieu, des problèmes de personnel ont significativement impacté l'activité et qui s'est soldé par une rupture conventionnelle en 2018, générant des coûts supplémentaires pour l'entreprise déjà fragilisée. La crise sanitaire de 2020 a porté un nouveau coup dur à l'entreprise, entraînant une chute drastique du chiffre d'affaires, qui a été réduit de moitié. En 2021, M. [E] [U] a fait face à un conflit avec un prestataire engagé pour des travaux de débardage, un montant de 1 800 euros aurait été prélevé sans que la prestation correspondante n'ait été réalisé ; Attendu qu'un problème majeur est survenu récemment avec la résiliation de l'assurance souscrite auprès d'AXA, due à un défaut de paiement des primes ; Attendu que cette situation a contraint l'administrateur judiciaire à ordonner l'arrêt immédiat de toute activité dans l'attente de l'obtention d'une nouvelle assurance ; Attendu que le débiteur a présenté un prévisionnel de trésorerie que l'administrateur juge excessivement optimiste ; Attendu que l'administrateur judiciaire indique que la situation de l'entreprise du débiteur apparaît extrêmement précaire, avec des défis majeurs à relever dans un délai très court ; Attendu que l'absence d'assurance et la trésorerie quasi inexistante constituent des obstacles critiques à la poursuite de l'activité ; Attendu que l'administrateur judiciaire déclare qu'il serait favorable à une mise en délibéré à une semaine afin que le débiteur puisse obtenir et justifié d'une assurance en cours de validité ; Attendu que le mandataire judiciaire indique que l'urgence consiste à trouver un assureur et à renouer le dia logue avec le cabinet comptable précédent ou recourir à un nouveau cabinet comptable afin de mettre à jour la comptabilité et revoir ainsi les taxations d'office ; Attendu que par ailleurs, une cession d'une branche de l'activité ne serait pas à exclure ; Attendu que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation sous l'obtention d'une assurance en cours de validité et précise qu'un délibéré à 8 jours sera court ; Attendu que le juge commissaire déclare que le débiteur ne peut exercer son activité tant qu'il n'aura pas contracté une nouvelle assurance ; Que le ministère public indique que l'obtention de l'assurance est primordiale et suggère un court délibéré pour présentation d'une attestation d'assurance ; Attendu que lors de cette audience, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 25 février 2025 et a autorisé une note en délibéré au 24 février 2025 afin que M. [U] [E] puisse produire une attestation d'assurance en cours de validité ; Attendu que M. [U] [E] a transmis au greffe de ce tribunal, par mail du 21 février 2025, une note en délibéré permettant de justifier d'une assurance en cours de validité ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis que M. [U] [E], dispose de capacités de fina ncement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du code de commerce et d'autoriser la poursuite d'activité ; Qu'en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ayant été entendus ; Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Ordonne la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. [U] [E], exerçant sous la dénomination « EIRL FORET-AGRI - [E] [U] » soit le 17/06/2025, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ; A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 03/06/2025 à 09h30 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ; Dit que conformément à l'article L.631-15-II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ; Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 25/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l'a remise. Signé électroniquement. Le Greffier, Le Juge délégué, Signé électroniquement par Mme Valérie OLIVIER Signé électroniquement par Mme Isabelle DAHLAB

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