Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, 24-22.948
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Bordeaux
30 octobre 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
5 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-22.948
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 10 juill. 2025, n° 24-22.948
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 juillet 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50529
- Identifiant Judilibre :686f55e43f11a71c18e869f6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Bordeaux
30 octobre 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
5 juillet 2022
Résumé
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Auteurs du pourvoi
LOCABIS
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
EMBEVI
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Acorus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 24-22.948
Demandeur(s)
: la société Locabis et autre
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Défendeur(s)
: la société Acorus
Ordonnance
: 50529
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Locabis, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ la société Embevi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 31 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Acorus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 10 juillet 2025
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