Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 septembre 2026, 24-22.342, 24-22.342
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • statuer • principal • qualités • rapport • redressement • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2026
Cour d'appel de Bastia
9 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-22.342, 24-22.342
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 16 sept. 2026, 24-22.342, 24-22.342
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 9 octobre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10378
- Identifiant Judilibre :6aaa6354c27382d099c5c4d9
- Avocat général : M. Bonthoux
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2026
Cour d'appel de Bastia
9 octobre 2024
Résumé
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Auteurs du pourvoi
CORSICA BOBINAGE
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Etude
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
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Défendeur au pourvoi
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10378 F
Pourvoi n° F 24-22.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
1°/ la société Corsica bobinage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Etude [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [F] [V], mandataire, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Corsica bobinage,
ont formé le pourvoi n° F 24-22.342 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 1],
2°/ à la société Electricité de France EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Electricite de France EDF a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Corsica bobinage et de la société Etude [Y], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France EDF, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [Adresse 3], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corsica bobinage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure empêchée, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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