Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 23 juin 2026, 2513609
Mots clés
requête • résidence • rapport • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2513609
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 23 juin 2026, n° 2513609
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GONAND
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONAND Benjamin
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, M. A... C..., ressortissant marocain, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°25133073M du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti cette mesure d'une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a été pris sans examen de sa situation personnelle et qu'il n'est pas tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Juste, a été entendu au cours de l'audience publique Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. C... demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°25133073M du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti cette mesure d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D... B..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Pour motiver l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône relève que M. C... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel expiré le 29 janvier 2023, soit plus de deux ans avant la date de l'arrêté litigieux. Le préfet indique en outre que M. C... ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attache personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il relève que le requérant ne présente pas de garanties suffisantes ne possédant pas de passeport en cours de validité et ne pouvant justifier d'un lieu de résidence effectif tandis qu'il affirme ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Si, pour justifier de sa résidence en France permanente, M. C... produit à l'instance diverses pièces dont des relevés bancaires et des feuilles de paie, ces documents, par leur caractère épars, ne permettent pas d'établir qu'il réside de manière discontinue sur le territoire français depuis octobre 2019 comme il le soutient. Notamment, aucune pièce probante ne permet d'établir sa présence sur le territoire entre février 2020 et octobre 2021, entre janvier 2022 et mars 2023, entre mars et novembre 2023. Enfin, M. C... ne produit aucune pièce tendant à établir son insertion, ni la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'il ne conteste pas avoir ses attaches personnelles et familiales au Maroc. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, avant de prendre la décision contestée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. C... et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, Signé C. JUSTE Le président, Signé J.L PECCHIOLI Le greffier, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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