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Conseil d'État, 7ème Chambre, 6 juin 2025, 497336

Mots clés
sanction • pourvoi • maire • rapport • service • terme

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 juin 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
2 juillet 2024
Tribunal administratif de Marseille
22 mars 2023
Tribunal administratif de Marseille
5 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    497336
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 6 juin 2025, n° 497336
  • Rapporteur : M. Nicolas Labrune
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:497336.20250606
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-sept mois, assortie d'un sursis de six mois. Par un jugement n° 2001786 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01339 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit

: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de sanction attaquée n'avait pas été prise au terme d'une procédure irrégulière alors que l'administration ne lui avait pas notifié le droit qu'il avait de se taire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant les moyens tirés du défaut d'impartialité de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance par l'autorité disciplinaire de l'obligation de loyauté à laquelle elle est tenue vis-à-vis de ses agents ; - commis une erreur de droit et méconnu le sens et la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée était illégale faute pour l'autorité disciplinaire d'avoir pleinement tiré les conséquences juridiques de l'annulation contentieuse de la décision de sanction du 23 mars 2017 et des décisions de radiation des cadres des 21 août et 12 septembre 2018 ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les manquements qui lui étaient reprochés étaient matériellement établis et présentaient le caractère de fautes disciplinaires ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la sanction prononcée était proportionnée aux fautes commises. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Gignac-la-Nerthe.

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