Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-20.678
Mots clés
pourvoi • société • irrecevabilité • rapport • référendaire • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 décembre 2021
Cour d'appel de Colmar
28 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-20.678
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-20.678
- Rapporteur : Mme Kermina
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 28 juillet 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:C210664
- Identifiant Judilibre :61bae490574f46a61a4a051b
- Président : Mme Martinel
- Avocat général : M. Aparisi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 décembre 2021
Cour d'appel de Colmar
28 juillet 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
BRUYNZEEL RANGEMENTS
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Texte intégral
CIV. 2
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° Q 20-20.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.678 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 4 B), dans le litige l'opposant à la société Bruynzeel Rangements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bruynzeel Rangements, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles
605, 914 et 916 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Bruynzeel Rangements la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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