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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 mai 2025, 25/00164

Mots clés
référé • commandement • désistement • ressort • société • contrat • sci • principal • qualification • résiliation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Du 23 mai 2025 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AIB Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES C/ [R] [L] - Expéditions délivrées à Mme [R] [L] - FE délivrée à Me Fanny SOLANS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025 PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES RCS [Localité 10] N° 562 069 278 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Fanny SOLANS, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [R] [L] née le 10 Mars 1973 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 4] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mars 2025 PROCÉDURE : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion en date du 30 Décembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat de location en date du 04 août 2021, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Madame [R] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°3 situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 417,92€ hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 3.032,36€ au titre des loyers et charges impayés. Par exploit en date du 30 décembre 2024, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner en référé Madame [R] [L] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de la somme de 1140,94 euros. A l'audience du 21 mars 2025, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES représentée par son Conseil, a indiqué abandonner ses demandes principales (expulsion, paiement) en ce que la locataire s'est acquittée de l'ensemble de la dette mais maintient ses demandes au titre de l'article 700. Madame [R] [L] comparaît et expose qu'elle a également réglé la somme de près de 175 euros au titre de l'assignation et du commandement de payer, ce que n'est pas en mesure de confirmer le bailleur. Elle sollicite par ailleurs que le bailleur soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. . L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : A l'audience la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué renoncer aux poursuite du chef de l'expulsion et du paiement de la dette locative, Madame [R] [L] s'étant acquittée de la totalité de la dette au jour de l'audience de sorte qu'il y a lieu de constater le désistement. La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à la présente instance; CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 250.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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