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Cour d'appel de Papeete, 14 décembre 2023, 19/00158

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Papeete
14 décembre 2023
Cour de cassation
27 mars 2019
Cour d'appel de Papeete
12 octobre 2017
Tribunal de première instance de Papeete
6 février 2017
Cour d'appel de Paris
17 avril 2015
Tribunal de grande instance de Paris
24 mai 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Papeete
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/00158
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Papeete, 14 déc. 2023, n° 19/00158
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2013
  • Identifiant Judilibre :657e9de7cc53c505f24d33f5
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Résumé

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Partie appelante
La SPACEM
défendu(e) par GRATTIROLA Miguel

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Texte intégral

N° 454 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Vergier, le 14.12.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Grattirola, le 14.12.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 14 décembre 2023 RG 19/00158 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 289 F-P+B de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé partiellement l'arrêt n°310, rg n° 17/00040 de la Cour d'Appel de Papeete du 12 octobre 2017 ensuite de l'appel de l'ordonnance n° 20 du Juge Commissaire du Tribunal de Première Instance de Papeete du 6 février 2017 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 mai 2019 ; Demanderesse : La SPACEM, société civile, Rc Papeete n° 8212C dont le siège social est sis à [Adresse 4], société en liquidation judiciaire selon jugement du 26 mai 2014 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete, représentée par son liquidateur judiciaire M. [P] [B], né à [Localité 5] le [Date naissance 1] 1965, de nationalité française, mandataire judiciaire, [Adresse 3] ; Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : La SACEM, Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, Rc Nanterre n° D 775 675 739 dont le siège social est sis [Adresse 2] ; La SDRM, Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécaniqu des Auteurs, Commpositeurs et Editeurs, n° D 775 675 739 dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Représentées par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 28 septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt

contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : En 1979, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) et la Société Pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (SDRM) ont confié à la Société Polynésienne des Auteurs, Compositeurs, Éditeurs de Musique (SPACEM), créée en 1978, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique, l'enregistrement et la reproduction mécanique des 'uvres de leur répertoire sur le territoire de la Polynésie française, avec réciprocité au regard de l'exploitation en France métropolitaine et outre-mer et dans les pays où la SACEM et la SDRM assurent la gestion du répertoire de la SPACEM. Des contestations se sont élevées quant à la perception et à la répartition des droits collectés par la SPACEM. Un administrateur judiciaire provisoire a été désigné en 2005. Son rapport a conclu à l'absence d'opérations de répartition depuis 2001, à l'existence d'une pratique d'acomptes substantiels et à une gestion comptable défaillante. Les comptes n'étaient plus approuvés depuis 2001. En 2009, le ministère territorial de la Culture a chargé la SACEM d'une mission d'assistance technique de la SPACEM, mais les ayants droit ont continué à protester du fait de l'absence de versement de rémunérations de leurs droits d'auteur. La SACEM a dénoncé le contrat et, avec la SDRM, a assigné la SPACEM aux fins d'obtenir sous astreinte les documents comptables nécessaires au calcul des rémunérations dues par cette dernière à raison de l'exploitation en Polynésie depuis 2001 des 'uvres de leur répertoire. Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire : - ordonné à la SPACEM de produire, dans les deux mois de la signification, un état global certifié par son commissaire aux comptes établissant, année après année pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, les perceptions brutes réalisées ventilées par catégorie ; - condamné la SPACEM à verser aux requérantes la somme provisionnelle de 900 000 € à valoir sur le montant des droits dus pour l'exploitation des 'uvres de leur répertoire en Polynésie française pour la même période ; - condamné la SPACEM à leur verser à chacune la somme de 5 000 € à titre de réparation définitive de leur préjudice moral ; - condamné la SPACEM à leur verser à chacune la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La SPACEM a relevé appel de ce jugement. Elle a été placée en redressement judiciaire le 24 mars 2014. Au vu d'un passif déclaré d'un montant de 363 674 949 F CFP et, à défaut de proposition de plan de redressement, sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 mai 2014. Les sociétés SACEM et SDRM ont déclaré leurs créances le 4 juin 2014. Le représentant des créanciers les a contestées pour partie. Il a proposé le rejet de la créance déclarée au titre des astreintes et l'admission des autres créances à titre chirographaire pour le montant total de 112 474 044 F CFP. Le liquidateur judiciaire a arrêté l'état des créances vérifiées au 12 mars 2015 au montant total de 586 243 212 F CFP. Au vu des contestations formées, il a saisi le juge-commissaire pour qu'il soit statué, notamment, sur les créances de la SACEM et de la SDRM, produites pour les montants de 107 397 000 F CFP à titre privilégié et de 27 749 744 F CFP à titre chirographaire ayant fait l'objet d'un rejet à hauteur de 22 672 700 F CFP et d'une non-admission au titre d'instance en cours à hauteur de 112 474 044 F CFP. Statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2013, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 avril 2015 : - Confirmé le jugement rendu antérieurement au prononcé du jugement du tribunal civil de Papeete du 26 mai 2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SPACEM, sauf en ce qu'il porte condamnations, et statuant à nouveau : - Fixé les créances des sociétés SACEM et SDRM déclarées au passif de la SPACEM aux montants suivants : - 900 000 € au titre des droits dus pour l'exploitation des 'uvres de leur répertoire en Polynésie française pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ; - 5 000 € pour chacune au titre de l'indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance abusive ; - 3 000 € pour chacune au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile alloués par le tribunal ; - 24 146,25 € au titre des intérêts ayant couru sur lesdites créances; - Débouté la SPACEM représentée par son liquidateur judiciaire de ses demandes hormis celle relative à la détermination de la nature de la créance de 900 000 € dont ont à connaître les organes de la procédure de liquidation ; - Rejeté le surplus des prétentions des sociétés SACEM et SDRM ; - Condamné la SPACEM représentée par son liquidateur judiciaire à verser à chacune des sociétés SACEM et SDRM la somme de 10 000 € au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens. Statuant sur l'arrêté de l'état des créances, le juge-commissaire au tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 6 février 2017 : Constaté que les créances admises au passif de la SPACEM aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2015 se décomposent comme suit : - 900 000 € (107 398 568 F CFP) au titre des droits dus pour l'exploitation des 'uvres du répertoire de la SACEM-SDRM en Polynésie française pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ; - 5 000 € (596 659 F CFP) au profit de la SACEM et 5 000 € (596 659 F CFP) au profit de la SDRM au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive ; - 3 000 € (357 995 F CFP) au profit de la SACEM et 3 000 € (357 995 F CFP) au profit de la SDRM au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile alloués par le tribunal ; - 24 146,25 € (2 881 414 F CFP) au titre des intérêts ayant couru sur lesdites créances ; Admis la créance de 22 672 700 F CFP au passif de la SPACEM à titre chirographaire, s'agissant d'une créance d'astreinte prononcée à l'occasion d'une condamnation antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la SPACEM ; Déclaré recevable l'action des sociétés civiles SPACEM et SDRM quant à la nature de la créance invoquée ; Dit que la créance de 900 000 € (107 398 568 F CFP) au titre de droits sur l'exploitation d''uvres d'auteurs ayant confié la perception de leurs droits à la SACEM et à la SDRM, ainsi que la créance de 24 146,25 € (2 881 414 F CFP) due au titre des intérêts sur les sommes dues par la SPACEM à la SACEM et la SDRM sont de nature privilégiée conformément aux dispositions de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle ; Ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de la SPACEM mentionnée au premier alinéa de l'article R624-2 du code de commerce par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article R624-8 du même code ; Dit que l'ordonnance sera portée à la connaissance du mandataire judiciaire contre récépissé et notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée à la SPACEM représentée par Me [B] mandataire judiciaire et assisté de Me [W], à la SACEM et la SDRM assistées par Me [A], à la SPACEM représentée par sa présidente Mme [C] épouse [V] [T], dans les huit jours de sa date, Condamné la SPACEM au paiement de la somme de 80 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Rejeté toutes autres demandes ou prétentions des parties ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société civile SPACEM représentée par son liquidateur judiciaire [P] [B] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 février 2017 en demandant à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des sociétés SACEM (et non SPACEM) et SDRM ; - déclarer irrecevables les demandes des sociétés SACEM et SDRM et les créances de nature chirographaire ; - subsidiairement, dire que les créances sont de nature chirographaires comme résultant des relations contractuelles de prestation de services entre la SPACEM et la SACEM-SDRM ; - débouter la SACEM-SDRM de sa demande d'admission de la créance d'astreinte pour la somme de 22 672 700 F CFP à titre chirographaire ; - condamner les sociétés SACEM-SDRM à la somme de 339 000 F CFP de frais irrépétibles et aux dépens. Par arrêt contradictoire en date du 12 octobre 2017 la cour d'appel de Papeete a : Déclaré irrecevable l'intervention en son nom personnel de [T] [C] épouse [V] ; Confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2017 par le juge-commissaire au tribunal de première instance de Papeete, sauf : En ce que, par l'effet d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier, elle a déclaré recevable l'action des sociétés civiles SPACEM et SDRM quant à la nature de la créance invoquée et, statuant à nouveau de ce chef, déclaré recevable l'action des sociétés civiles SACEM et SDRM quant à la nature de la créance invoquée ; En ce qu'elle a admis la créance de 22 672 700 F CFP au passif de la SPACEM à titre chirographaire, s'agissant d'une créance d'astreinte prononcée à l'occasion d'une condamnation antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la SPACEM, et, statuant à nouveau de ce chef, constaté qu'une instance est en cours à l'égard de ladite créance de 22 672 700 F CFP ; En ce qu'elle a dit que la créance de 24 146,25 € (2 881 414 F CFP) due au titre des intérêts sur les sommes dues par la SPACEM à la SACEM et à la SDRM est de nature privilégiée conformément aux dispositions de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle et, statuant à nouveau de ce chef, admis à titre chirographaire ladite créance de 24 146,25 € (2 881 414 F CFP) due au titre des intérêts sur les sommes dues par la SPACEM à la SACEM et à la SDRM ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejeté toute autre demande ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par arrêt en date du 27 mars 2019 la Cour de cassation a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et de la Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, admise au passif de la Société Polynésienne des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique pour un montant de 900 000 euros, est de nature privilégiée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. Par requête en date du 2 mai 2019 la SPACEM, représentée par Me [B], mandataire liquidateur, a saisi la cour d'appel de Papeete en demandant de : Voir réformer l'ordonnance n° 20 du 6 février 2017, Statuant à nouveau : Prononcer le rejet de la déclaration de créance du 26 mai 2014 pour un montant de 107 397 000 FCFP, Subsidiairement il sera dit et jugé chirographaire en totalité la totalité de la créance déclarée le 26 mai 2014 pour un montant de 107 397 000 FCFP, Encore plus subsidiairement et avant dire droit , il sera décerné injonction aux intimées d'avoir à produire aux débats : - la preuve, oeuvre par oeuvre, du point de départ du délai, s'agissant soit de la cession, soit de l'exploitation, soit de l'utilisation, les trois à l'intérieur du délai de trois ans prévu par la loi, le montant de la créance rattachée soit de la cession, soit de l'exploitation, soit de l'utilisation, les trois à l'intérieur du délai de trois ans prévu par la loi, - les documents versés devront être certifiés par un commissaire aux comptes, Condamner les sociétés SACEM-SDRM à la somme de 450 000 XPF de frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance d'incident en date du 4 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a : - débouté les sociétés SDRM et SACEM de leur demande de nullité de la requête introductive d'instance de la SPACEM, - débouté la société SPACEM de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. Par ordonnance d'incident en date du 16 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à une autre audience afin que les parties puissent s'expliquer sur le maintien des demandes malgré l'ordonnance en date du 4 octobre 2021. Par ordonnance en date du 10 mars 2023 le conseiller de la mise en état a : rejeté l'ensemble des demandes et condamné la SACEM et la SDRM aux dépens de l'incident. Par ses dernières conclusions en date du 5 août 2022 la SPACEM représentée par Me [B], mandataire liquidateur maintient ses demandes. Par leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2023 la SACEM et la SDRM demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle, de : Déclarer irrecevable la SPACEM et Me [B] es qualité en leur demande de condamnation de la SACEM et de la SDRM à verser la somme de 300 000 FCFP au titre de l'incident, Débouter la SPACEM et Me [B] es qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Admettre la créance de la SACEM au passif de la SPACEM à hauteur de : 270 000 € à titre privilégié, 630 000 € à titre chirographaire Condamner Me [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SPACEM à payer à SACEM Polynésie la somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la demande d'irrecevabilité de la demande de condamnation au titre de l'incident : Les intimées font valoir qu'elles n'ont pas eu connaissance de la suite réservée à la procédure d'incident qu'elles avaient initiée par conclusions déposées le 28 novembre 2019. Si aucune signification de l'ordonnance en date du 4 octobre 2021 n'est justifiée aux débats cette ordonnance a néanmoins été adressée par le greffe par RPVA le jour même à 11 h 45 aux parties. Les nouvelles conclusions d'incident déposées le 4 mars 2022 par la SACEM et la SDRM introduisaient donc une nouvelle demande. Les ordonnances en date du 16 décembre 2022 et 10 mars 2023 n'ont pas plus été signifiées, bien qu'apparaissant au RPVA. L'ordonnance en date du 10 mars 2023 a confirmé la validité de la saisine de la juridiction par la SPACEM et rejeté la demande formée par celle-ci de voir prononcer la condamnation des intimées au paiement de la somme de 300 000 FCFP. Dès lors, nonobstant l'absence de signification de la décision en date du 10 mars 2023 et cette demande n'étant plus formée dans le cadre de la présente instance, la demande d'irrecevabilité est sans objet. Sur le fond : Aux termes des dispositions de l'article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle en vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres , telles qu'elles sont définies à l'article L 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil. En conséquence seul le montant des droits correspondant aux trois dernières années d'exploitation des oeuvres du répertoire de la SACEM en Polynésie française constitue une créance de nature privilégiée. Par le jugement contradictoire en date du 24 mai 2013 le tribunal de grande instance de Paris avait notamment ordonné à la SPACEM de produire, dans les deux mois de la signification du jugement, un état global certifié par son commissaire aux comptes établissant, année après année pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 les perceptions brutes réalisées, ventilées par catégories ( droits généraux y compris les sommes perçues au titre de l'usage de l'utilisation publique des enregistrements, films et droits de reproduction) // frais de perception et d'administration exposés au cours de l'année // perceptions nettes réalisées, déduction faite des frais de perception et d'administration ventiléés par catégorie// programmes de radio télévision// relevés d'exécution de droits généraux et fiches de remplacement comportant l'indication des montants bruts à payer // pour les usagers du droit de reproduction les demandes d'autorisation des interessés. La SPACEM n'a jamais transmis les éléments demandés. C'est en ce sens que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt en date du 17 avril 2015, a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de la SPACEM au montant de 900 000 € au titre des droits dus pour l'exploitation des oeuvres du répertoire de la SACEM/SDRM en Polynésie Française pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010. La cour d'appel avait alors justifié cette décision en rejetant le moyen tiré de l'absence de preuve de la créance alléguée au motif que la SPACEM ne pouvait raisonnablement reprocher à la SACEM et la SDRM de ne pas asseoir leur demande de fixation de créance à la somme de 900 000 € sur des éléments comptables et des documents précis qu'elle même s'abstenait fautivement de communiquer depuis 2001 et en dépit de la décision du tribunal lui ordonnant de le faire. L'évaluation avait alors été faite sur la base de 90 000 € par an et le constat de cette carence imputable à la SPACEM reste toujours d'actualité. C'est en conséquence sur cette base que doit être appréciée la somme des redevances et rémunérations qui est due par la SPACEM pour les trois dernières années conformément aux dispositions de l'article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle et la SACEM et la SDRM sont bien-fondées, en conséquence, à solliciter que la créance de la SACEM au passif de la SPACEM soit fixée à hauteur de 270 000 € à titre privilégié,conformément aux dispositions de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle et 630 000 € à titre chirographaire. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SPACEM, représentée par Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à la SACEM et la SDRM la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant dans les limites de la cassation, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Dit que la créance de 900 000 € (107 398 568 F CFP) au titre de droits sur l'exploitation d''uvres d'auteurs ayant confié la perception de leurs droits à la SACEM et à la SDRM est de nature privilégiée conformément aux dispositions de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé: Dit que la créance de 900 000 € (107 398 568 F CFP) au titre de droits sur l'exploitation d''uvres d'auteurs ayant confié la perception de leurs droits à la SACEM et à la SDRM au passif de la SPACEM est fixée à hauteur de 270 000 € à titre privilégié, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle et 630 000 € à titre chirographaire. Condamne la SPACEM, représentée par Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire à payer à la SACEM et la SDRM la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SPACEM, représentée par Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens. Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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