Tribunal judiciaire de Versailles, 9 juillet 2024, 23/05298
Mots clés
rôle • société • rapport • principal • reconnaissance • retrait • siège • statuer • prescription • réserver
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
9 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
13 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
21 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :23/05298
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 9 juill. 2024, n° 23/05298
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 21 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :668ed5e22980a82f59daacdd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
9 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
13 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
21 janvier 2022
Résumé
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Partie demanderesse
URETEK FRANCE
défendu(e) par NGUYEN NGOC StéphanieDEBRAY Christophe
Partie défenderesse
Compagnie d'assurance MACIF
défendu(e) par RAOULT Philippe
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
09 JUILLET 2024
N° RG 23/05298 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKYN
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l'incident :
La société URETEK FRANCE,
Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 407 519 370,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et à l'incident :
Compagnie d'assurance MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 31 mai 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2024.
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l'origninal à Me Christophe DEBRAY, Maître Philippe RAOULT, le bureau des expertises
délivrée le
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident de la société URETEK notifiées par RPVA le 21 février 2024 demandant au juge de la mise en état de rendre communes à la MACIF les ordonnances des 21 janvier 2022 (RG N° 20/03809) et 23 juin 2022 (RG N° 22/03449), et de réserver les dépens,
Vu les conclusions d'incident de la MACIF notifiées par RPVA le 23 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
-Vu les conclusions aux fins d'ordonnances communes de la société URETEK
-La dire recevable et bien fondée en ses conclusions en réponse , et en ses demandes, fins et conclusions,
et l'y déclarant :
-Juger que le présent incident a pour objet de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire et qu'elle ne s'y oppose pas.
-Juger et lui donner acte qu'elle soulèvera la prescription ultérieurement dans le cadre de l'instance qui se tiendra suite au dépôt du rapport à intervenir de l'expert judiciaire.
-Juger que la mise en cause de URETEK contre elle est régularisée sans aucune reconnaissance de responsabilité et sans acquiescement aux conclusions provisoires de l'expert judiciaire, ainsi que mentionné dans les conclusions URETEK
-Dire et Juger qu'elle ne s'oppose pas à ce que les ordonnances des 21 janvier 2022 (RG N° 20/03809) et 23 juin 2022 (RG N° 22/03449) lui sont rendues communes et opposables et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sans acquiescement aux conclusions provisoires de l'expert judiciaire,
-Dire et Juger qu'elle entend cependant émettre toutes les protestations et réserves d'usage tant sur la désignation de l'expert judiciaire que sur son bien fondé
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022 désignant Monsieur [V] [O] en qualité d'expert, prononçant le sursis à statuer dans le cadre de la procédure 20/03809, ordonnant le retrait de l'affaire du rôle et disant que le rétablissement de l'affaire au rôle devra s'effectuer à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt par l'expert de son rapport,
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 juin 2022 ordonnant le rétablissement au rôle de l'instance 20/03809 enregistrée sous le nouveau numéro N° RG 22/03449,
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 janvier 2023 déclarant communes et opposables à Monsieur [L] [P], Madame [Y] [K] et à la société PACIFICA les opérations d'expertise menées par Monsieur [V] [O], prononçant le sursis à statuer dans le cadre de la procédure 22/03449, ordonnant le retrait de l'affaire du rôle et disant que le rétablissement de l'affaire au rôle devra s'effectuer à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt par l'expert de son rapport,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'incident a été examiné à l'audience tenue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes de "dire" et "juger"
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne répondra pas dans le dispositif de la présente décision aux demandes qui tendent simplement à voir 'dire', 'juger' ou 'constater' et qui ne constituent pas des prétentions ou demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux.
Sur la demande d'ordonnances communes
En l'absence d'opposition, il y a lieu de faire droit à cette demande et de rendre les ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022 (RG N° 20/03809), le 23 juin 2022 et le 13 janvier 2023 (RG N° 22/03449) communes et opposables à la MACIF.
En conséquence
, les opérations d'expertise menées par Monsieur [V] [O] lui seront communes et opposables. Les dépens de l'incident seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rendons commune et opposable à la MACIF les ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022 (RG N° 20/03809), le 23 juin 2022 et le 13 janvier 2023 (RG N° 22/03449), Disons que l'expert devra convoquer la MACIF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Réservons les dépens. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 22 octobre 2024 à 10h30. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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