Tribunal judiciaire de Vienne, 3 avril 2026, 26/00030
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :26/00030
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Vienne, 3 avr. 2026, n° 26/00030
- Identifiant Judilibre :6a0b864ccdc6046d471fca5f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vienne
3 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2Y
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT C/ [N] [A] épouse [L], [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 03.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. et Mme [L]
le : 03.04.2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT
RCS GRENOBLE N° 779 537 125,
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS,
avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [N] [A] épouse [L]
née le 23 Septembre 1976
demeurant 14B rue des Plaines - 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
non comparante
M. [U] [L]
né le 28 Juin 1972
demeurant 14B rue des Plaines - 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
comparant
Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant bail verbal ayant pris effet le 16 décembre 2008, l'Etablissement public ALPES ISERE HABITATa donné en location à Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L]un garage (porte 46) sis Quartier des Ayencins au PEAGE DE ROUSSILLON (38550). Le 12 mai 2024, les locataires ont quitté leur logement loué par l'Etablissement public ALPES ISERE HABITAT dans le même quartier que le garage. Les locataires n'ont pas restitué les clés du garage. Par acte de commissaire de justice, en date du 21 janvier 2025, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] une sommation de payer la somme de 271.48 euros correspondant au montant des loyers dus au titre du bail, arrêté au 31 décembre 2024. Par assignation délivrée à Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], le 24 février 2026, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail verbal conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion des locataires ; l'établissement public ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives avec indexation sur l'augmentation légale à compter du 22 février 2025 et jusqu'au jour de la reprise effective des lieux loués, ainsi que le paiement solidaire de la somme de 747.15 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 271.48 euros à compter du 21 janvier 2025, sur l'ensemble de ces sommes ; outre celle de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 13 mars 2026, l'établissement public ALPES ISERE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette de loyers s'élève à la somme de 784.10 euros, actualisée au 09 mars 2026. Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], respectivement cités à étude et à personne, n'étaient ni présents ni représentés.Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré à la date du 03 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision L'absence des défendeurs n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la demande de résiliation En droit et par application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats si une partie ne satisfait pas à ses obligations. Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail. En l'espèce,l'établissement public ALPES ISERE HABITAT justifie de l'existence d'un bail verbal conclu à compter du 16 décembre 2008 avec Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] et portant sur un garage sis Quartier des Ayencins au PEAGE DE ROUSSILLON (38550), par la sommation de payer notifiée à cette adresse et remis à Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] ; en outre, les décomptes produits prouvent le versement des loyers ; la réalité du bail est donc suffisamment établie. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans le mois de la sommation. La résiliation du contrat sera prononcée à la date du 21 février 2025. En conséquence, il convient d'autoriser l'établissement public ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef. Sur la demande de paiement des arriérés de loyers, des charges et des indemnités d'occupation En vertu de l'article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail au terme convenu. En outre, conformément à l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or, le maintien dans les lieux alors que le contrat a été résilié est constitutif d'un préjudice en ce que le propriétaire du bien est privé des fruits que peut rapporter ce dernier par sa mise en location. Aussi, à compter de la résiliation du bail, le preneur qui se maintient dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la restitution des clés au bailleur. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Dès lors qu'ils n'ont pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] doivent être condamnés à payer au bailleur, à titre d'indemnisation pour l'occupation du garage, une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des charges justifiées, avec indexation sur l'augmentation légale. S'agissant d'une indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu. L'établissement public ALPES ISERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] restaient devoir la somme de 784.10 euros (après déduction des frais de poursuite pour un montant de 85.55 euros) à la date du 09 mars 2026. Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] n'apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte qu'ils seront condamnés à verser à l'établissement public ALPES ISERE HABITAT la somme de 784.10 euros arrêtés au 09 mars 2026 au titre des loyers échus et impayés, et indemnités d'occupation à compter du 22 février 2025. Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 271.48 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur la condamnation solidaire En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges. En l'espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] sont co-titulaires du bail lequel comporte une clause de solidarité. En conséquence, il convient d'ordonner leur condamnation solidaire. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], seront condamnés solidairement aux dépens, devront verser à l'établissement public ALPES ISERE HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros. Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement sera de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l'existence d'un bail verbal ayant pris effet le 16 décembre 2008 entre l'établissement public ALPES ISERE HABITAT et Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] pour un garage ; - PRONONCE la résiliation du bail conclu pour un garage entre l'établissement public ALPES ISERE HABITAT et Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] à la date du 21 février 2025 ; - DIT qu'à compter de cette date, au titre du bail susvisé, Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L]sont occupants sans droit ni titre ; - ORDONNE en conséquence, au titre du bail susvisé, l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], le cas échéant, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 22 février 2025 et jusqu'à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], à payer à l'établissement publicALPES ISERE HABITAT la somme de 784.10 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 09 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 271.48 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ; - CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] à payer à l'établissement public ALPES ISERE HABITAT une somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] aux dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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