Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 1 septembre 2025, 2025001421
Mots clés
banque • société • prêt • cautionnement • contrat • ressort • procès • redressement • règlement • remboursement • report • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Poitiers
1 septembre 2025
Tribunal de commerce de Poitiers
21 mai 2025
Tribunal de commerce de Poitiers
13 mai 2024
Tribunal de commerce de Poitiers
7 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Poitiers
- Numéro de pourvoi :2025001421
- Référence abrégée : T. com. Poitiers, 1 sept. 2025, n° 2025001421
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 7 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :69e63911cdc6046d47e7a0c6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Poitiers
1 septembre 2025
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21 mai 2025
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13 mai 2024
Tribunal de commerce de Poitiers
7 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
défendu(e) par WAGNER Gabriel du Cabinet GALLET-ALLERIT-WAGNER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 1er septembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2025 001421
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme, Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 549 800 373, [Adresse 2], [Localité 1]
Représentée par Maître Gabriel WAGNER, de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,ЕΤ
Madame [R] [S], commerçante, née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Deux-Sèvres), [Adresse 3]
Non comparante, non représentée,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d'audience, M. François LECHAT et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 3 juin 2019, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la société MILA HOME, société par actions simplifiée dont Mme [R] [S] était présidente, un prêt d'un montant de 100 000 €, pour lequel Mme [R] [S] s'est engagée en tant que caution solidaire à hauteur de 25 000 €.
Le remboursement de ce prêt n'a pas été assuré.
Par jugement de notre tribunal en date du 7 novembre 2023, la société MILA HOME a été déclarée en redressement judiciaire ; par jugement du 13 mai 2024, notre tribunal a transformé la procédure en liquidation judiciaire.
Le 23 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a rappelé à Mme [R] [S] qu'elle restait redevable d'une somme portée, intérêts de retard compris, à 25 034,73 € du fait de son engagement de caution solidaire.
Aucun règlement ne lui parvenant, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a donné assignation à Mme [R] [S] d'avoir à comparaître devant ce tribunal.
L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 7 avril 2025, puis s'est trouvée renvoyée à celle du 26 mai 2025, et enfin, Mme [R] [S] ayant demandé un report pour raison médicale par son mail du 28 avril 2025, à celle du 30 juin 2025 pour y être retenue et plaidée.
Entre temps, notre tribunal a rendu, en date du 21 mai 2025, un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, publié au BODACC le 6 juin 2025, et entraînant la radiation définitive de la société MILA HOME.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DEMANDERESSE, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Condamner Madame [R] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 034,73 € selon décompte du 23 mai 2024, outre les intérêts de droit à compter de cette date, jusqu'à parfait paiements ;
Condamner Madame [R] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DEMANDERESSE, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE présente les documents contractuels lui permettant de justifier ses droits.
En application des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, elle s'estime bien fondée à agir à l'encontre de Mme [R] [S] pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle s'estime fondée à obtenir la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, MADAME [R] [S]
Madame [R] [S] ne s'est pas constituée, et était ni comparante ni représentée à l'audience. Elle n'a pas présenté de défense bien que l'assignation délivrée ait précisé la teneur de l'article 853 du Code de procédure civile l'informant qu'elle était tenue de se constituer, et de l'article 53 du même code l'informant qu'à défaut de comparaître, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ; Fera observer que : Sur le fond de l'instance En droit L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; L'article 2288 du même code dispose, dans sa rédaction antérieure à 2022, que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; L'article 2292 du même code dispose, dans sa rédaction antérieure à 2022, que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ; En l'espèce Il est présenté au tribunal : * le contrat de prêt n° 08765212, en date du 3 juin 2019, d'un montant de 100 000 €, amortissable sur une durée de 84 mois, accordé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la société par actions simplifiée MILA HOME, n° SIRET 824796247, représentée par Mme [R] [S], en vingt-huit pages, paraphé à chaque page et signé sur la dernière page avec la mention manuscrite : « à [Localité 3], le 3/06/19, pour Mila Home, la gérante, [R] [S] » ; * l'acte de cautionnement solidaire passé le même jour entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, prêteur, et Mme [R] [S], caution, paraphé à chaque page et signé en dernière page, portant la mention manuscrite d'engagement de la caution ; * le tableau d'amortissement du prêt, courant jusqu'en février 2027 ; * le courrier en recommandé du 23 mai 2024 par lequel la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré sa créance à Me [Y] [I], mandataire judiciaire, à hauteur de 54 845,11 € ; * le courrier en recommandé du 23 mai 2024 adressé par la même à la caution, lui rappelant que la liquidation judiciaire entraîne l'exigibilité de la créance, et la mettant en demeure de lui payer : le montant de son engagement de caution, soit 25 000,00 € les intérêts au taux légal de 5,07 % du 13 au 23/05/24 34,72 € Soit un total de 25 034,72 € Le tribunal observe que : L'engagement de caution se trouve inférieur à la créance laissée impayée par la société cautionnée ; il est justifié que Mme [R] [S] soit appelée pour l'intégralité de la couverture contractuelle ; Les intérêts sont calculés sur la période qui va du prononcé de la liquidation judiciaire à l'envoi de la mise en demeure. Le taux de 5,07 % est celui applicable au 1 er semestre 2024 ; le calcul est correct ; La défenderesse n'a pas présenté d'argument permettant de réduire la portée de son engagement ; En conséquence, Condamnera Madame [R] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 034,73 € selon décompte du 23 mai 2024, outre les intérêts de droit à compter de cette date, jusqu'à parfait palement ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile En droit L'article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; En l'espèce Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; En conséquence Condamnera Madame [R] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 25 034,73 € selon décompte du 23 mai 2024, outre les intérêts de droit à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [S], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 85.19 euros TTC. Le Greffier La Présidente.Commentaires sur cette affaire
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