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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 7 novembre 2023, 1300247

Mots clés
service • remboursement • société • restitution • requête • compensation • forclusion • pouvoir • rapport • recours • rejet • préjudice • recevabilité • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
7 novembre 2023
Commission de régulation de l'énergie
29 octobre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    1300247
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 7 nov. 2023, n° 1300247
  • Rapporteur : M. Charzat
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de régulation de l'énergie, 29 octobre 2012
  • Avocat(s) : CHARDEAU-EF-DESACTIVE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 janvier 2013, la SAS Sam Montereau, représentée par Me Chardeau, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à hauteur de 1 216 316,97 euros, la restitution de la contribution au service public de l'électricité dont elle s'est acquittée au titre des années 2006 à 2009 ; 2°) d'assortir le montant de la restitution des intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à la restitution partielle de la contribution au service public de l'électricité dont elle s'est acquittée au titre des années 2006 à 2009 dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par les dispositions des articles L. 121-1 du code de l'énergie et 12 bis du décret du 28 janvier 2004 et de l'arrêté du 25 octobre 2006 ; - la décision de rejet de sa demande de remboursement a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté du 25 janvier 2006 sur lequel se fonde la décision attaquée est contraire, en tant qu'il institue un délai de forclusion, aux dispositions du décret du 28 janvier 2004 en application duquel il a été pris ; - le délai de forclusion qui lui a été opposé méconnaît son droit à un recours effectif en violation des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il porte atteinte à aux objectifs de valeur constitutionnelle de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; - il méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - le décret du 28 janvier 2004, instituant à son article 12 bis un plafonnement de la contribution au service public de l'électricité en fonction de la valeur ajoutée, méconnaît le principe d'égalité, en tant qu'il institue une différence de traitement, sur le terrain des modalités de restitution, avec le régime du plafonnement par site de consommation prévu par le II de son article 12, sans que cette différence de traitement soit justifiée par une raison objective. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la présidente de la commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; - le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ; - le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 ; - l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - les observations de Me Vaseux, représentant la SAS Sam Montereau, - les observations de M. A, représentant la commission de régulation de l'énergie.

Considérant ce qui suit

: 1. La SAS Sam Montereau a demandé à la commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article 12 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 modifié relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, le remboursement partiel, à concurrence de la somme de 1 216 316,97 euros euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au titre des années 2006 à 2009. Par une décision du 29 octobre 2012, la CRE a rejeté sa réclamation. 2. En premier lieu, la demande tendant au remboursement de la fraction de la contribution au service public de l'électricité excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée produite par la société constitue une réclamation préalable tendant au dégrèvement d'une imposition déjà acquittée. Par suite, les vices qui entachent la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de la contribution. Ainsi, la circonstance à la supposer établie que la décision du 29 octobre 2012 rejetant la demande de remboursement partiel présentée par la SAS Sam Montereau ait été adoptée par une autorité incompétente est sans incidence sur l'issue du litige et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicable : " I. Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (), le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui entre en vigueur au 1er janvier 2006. () ". Aux termes de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, alors applicable : " Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre de cette même année par l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société. / La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l'énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n'excédant pas deux mois. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité, pris pour l'application du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité : " Pour obtenir le remboursement partiel de sa contribution aux charges de service public de l'électricité mentionné à l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 susvisé, la société concernée adresse une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été recouvrée.. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a renvoyé à un arrêté du ministre chargé de l'énergie la définition des modalités suivant lesquelles le contribuable de la CSPE peut présenter sa demande de remboursement à la CRE au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Le délai à l'intérieur duquel cette demande peut être présentée fait partie de ces modalités. C'est dès lors en conformité avec les dispositions du décret du 28 janvier 2004 et de façon claire et intelligible que l'arrêté du 25 octobre 2006 a fixé un délai de forclusion pour présenter à la CRE une demande de dégrèvement de la contribution aux charges de service public déjà acquittée. 5. En troisième lieu, l'arrêté du 25 octobre 2006 a été régulièrement publié au journal officiel. Les règles de droit qu'il édicte étaient, dès lors, accessibles. Le moyen tiré de l'atteinte qui aurait été portée à l'objectif à valeur constitutionnel d'accessibilité de la norme juridique doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, sila valeur ajoutée d'un contribuable, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est déterminée postérieurement à la clôture de chaque exercice soit, ainsi que le fait valoir la société requérante, avec un " décalage temporel ", d'une part, le délai fixé par l'arrêté du 25 octobre 2006 pour présenter une demande de restitution partielle de la CSPE était suffisant pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits devant la CRE puis, le cas échéant, devant la juridiction compétente. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel délai aurait été de nature à faire obstacle à la présentation en temps utile par la société requérante de sa réclamation. Par suite le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance, par l'arrêté du 25 octobre 2006, de son droit à un recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le délai de forclusion fixé par le pouvoir réglementaire n'a pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité : " I. - Un contributeur ( ) qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500000 euros institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise : () II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable demandant le plafonnement de sa contribution annuelle afférente à un site de consommation n'est pas assujetti à la présentation d'une réclamation dans un certain délai. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 6 , la valeur ajoutée d'un contribuable est déterminée postérieurement à la clôture de chaque exercice, lequel ne coïncide au demeurant pas nécessairement avec l'année civile. Par suite, au terme de chaque année civile, si la contribution afférente à chaque site de consommation, laquelle dépend du seul volume d'énergie consommé en cours d'année, est connu, la valeur ajoutée au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne l'est pas nécessairement. Dans ces conditions, le contribuable à la CSPE ne se trouve pas dans une situation identique lorsque sa valeur ajoutée dépasse le plafond de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, et lorsque le montant de sa contribution afférente à un site de consommation dépasse le plafond annuel visé par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, auquel renvoie le II de l'article 12 du même décret. La différence de traitement qui résulte de ces dispositions est, dès lors, justifiée par des critères objectifs et rationnels en rapport l'objet de ces dernières. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à exciper, pour un motif tiré de la violation du principe d'égalité, de l'illégalité des dispositions de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 en application desquelles l'arrêté du 25 octobre 2006 a été pris. 9. Il résulte de ce qui précède que le délai fixé par les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2006 était opposable à la SAS Sam Montereau. Il est constant que la réclamation de cette dernière tendant au remboursement de la fraction de sa contribution acquittée au titre des années 2006 à 2009 n'a été présentée que le 19 octobre 2012, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la présidente de la commission de régulation de l'énergie, les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS Sam Montereau doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires. 10. Enfin, la commission de régulation de l'énergie n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais du litige exposés par la SAS Sam Montereau. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Sam Montereau doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sam Montereau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sam Montereau et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. ROHMERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /1-

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