Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 9 juillet 2025, 2025001386
Mots clés
redressement • requête • publicité • qualités • rapport • recours • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
9 juillet 2025
Tribunal de commerce de Vannes
23 avril 2025
Tribunal de commerce de Vannes
9 avril 2025
Tribunal de commerce de Vannes
19 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vannes
- Numéro de pourvoi :2025001386
- Référence abrégée : T. com. Vannes, 9 juill. 2025, n° 2025001386
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 19 février 2025
- Identifiants Judilibre :
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
9 juillet 2025
Tribunal de commerce de Vannes
23 avril 2025
Tribunal de commerce de Vannes
9 avril 2025
Tribunal de commerce de Vannes
19 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CLEOVAL
défendu(e) par Cabinet CLEOVAL
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES - DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY (SAS) Architecture d'intérieur
Siège social : [Adresse 1] : 801 708 041
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 avril 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le jugement en date du 23 avril 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 23 mai 2025, et enrôlée pour l'audience du 09 juillet 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644- 6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors d de l'audience du 09 juillet 2025 :
President: M.M.PAVEC
Juges : M.J.GUERRY
M.J-NTANGUY
Greffier associe : MeO.MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [Y], ès qualités,
La SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;
Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY ;
PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY, pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Y] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 09 juillet 2028 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS AGENCE FREDERIC GLATIGNY, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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