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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2022, 21/00636

Mots clés
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • société • statuer • requête • rapport • astreinte • signification • infraction • réparation • résidence • soutenir • saisie • pourvoi • principal • recevabilité • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
27 septembre 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
16 mars 2021
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
17 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
18 avril 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
17 juillet 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00636
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 27 sept. 2022, n° 21/00636
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 17 juillet 2018
  • Identifiant Judilibre :633bccda9be1eb3e2e926cf6
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Résumé

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Parties appelantes
S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES
Parties intimées
KIRIBATI
défendu(e) par COHEN Nicole
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRÊT

N° PF R.G : N° RG 21/00636 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRDP S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES S.A.R.L. ARDEA C/ [C] [O] ÉPOUSE [C] [A] [N] S.A.R.L. KIRIBATI COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR : S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. ARDEA [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUERANT CONTRE : Monsieur [L] [C] [Adresse 2] - Appartement 3 - [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [X] [O] ÉPOUSE [C] [Adresse 2] - Appartement 3 - [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [U] [A] [Adresse 2] - Appartement 2 - [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [H] [N] [Adresse 2] - Appartement 2 - [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. KIRIBATI [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010, l'affaire a été évoquée à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant: Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Conseiller :M. Alain LACOUR, président Qui en ont délibéré assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, La cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022. * * * LA COUR M. [L] [C], Mme [X] [C] (les époux [C]), M. [U] [A], Mme [H] [N] sont propriétaires d'appartements au sein de la [Adresse 2]. La société Fonds de Développement et Franchises (FDF) est propriétaire dans la même résidence d'un local situé au rez-de-chaussée, qu'elle a donné à bail à la société ARDEA laquelle exploite dans le local un fonds de commerce de boulangerie à l'enseigne " O Copain ". Se plaignant de Diverses nuisances résultant de l'activité de la société ARDEA, les époux [C], M. [U] [A], Mme [H] [N] ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés du 30 avril 2015. La société KIRIBATI également propriétaire d'un logement dans la résidence, est intervenue à l'instance. L'expert désigné, Monsieur [Y] qui s'était adjoint les services de la société SOCOTEC a déposé son rapport le 25 avril 2016. Sur la base de ce rapport d'expertise, les époux [C], M. [U] [A] et Mme [H] [N] ont saisi le tribunal de grande instance. Par Jugement du 17 juillet 2018, le tribunal a notamment : - condamné in solidum la société FDF et la société ARDEA prise en la personne de leurs représentants légaux, à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 avril 2015 avec mise en place à l'issue d'une étude thermique et acoustique, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision ; - dit que dans l'attente de la réalisation des travaux, il est fait interdiction à la société ARDEA d'exploiter la boulangerie, sous astreinte de 1000 € par infraction à cette interdiction à compter de la décision. La société FDF et la société ARDEA ont relevé appel de cette décision. Elles ont cependant été déboutées par ordonnance du 23 octobre 2018 de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. Par acte du 29 janvier 2019, les époux [C], M. [U] [A], Mme [H] [N] et la société KIRIBATI ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Denis d'une demande de liquidation des astreintes et de fixation d'astreintes définitives. Par jugement du 18 avril 2019 juge de l'exécution a : - condamné solidairement les sociétés FDF et ARDEA à payer aux époux [C], M. [U] [A], Mme [H] [N] et la société KIRIBATI la somme de 198 000 € en liquidation de l'astreinte prononcée au titre de l'inexécution des travaux d'isolation phonique du 31 juillet 2018 au 14 février 2019 ; - condamné la société FDF à payer aux époux [C], M. [U] [A], Mme [H] [N] et la société KIRIBATI la somme de 191 000 € en liquidation de l'astreinte prononcée au titre de l'interdiction d'exploiter la boulangerie sans réalisation préalable des travaux du 31 juillet 2018 au 14 février 2019 ; - assorti l'obligation faite in solidum à la société FDF et la société ARDEA de réaliser des travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 avril 2016, avec mise en place à l'issue d'une étude thermique et acoustique, d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement ; - assorti l'interdiction faite à la société ARDEA d'exploiter la boulangerie, d'une astreinte de 1000 € par infraction à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement ; - débouter les parties du surplus de leurs demandes ; - condamner les sociétés FDF et ARDEA aux dépens de l'instance. Par déclaration formulée par voie électronique le 30 avril 2019, les sociétés FDF et ARDEA ont relevé appel de cette décision. Par arrêt mixte du 17 novembre 2020, la cour a : - déclaré irrecevables les conclusions des parties intimées ; - déclaré irrecevables les pièces produites par les parties intimées ; - fait injonction à la société FDF et la société ARDEA de produire aux débats à peine de radiation : . Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 17 juillet 2018 ; . Le rapport de M. [Y] produit devant le tribunal ayant prononcé la décision sus visée. Par arrêt en date du 16 mars 2021, la cour de céans a statué en ces termes : -Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau, -Condamne in solidum la société FDF et la société ARDEA à payer à M. et Mme [C], à M. [A], à Mme [N], à la société Kiribati la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'inexécution des travaux prescrits par l'expert [Y] dans son rapport du 25 avril 2016, pour la période du 31 juillet 2018 au 15 décembre 2020; -Condamne la société ARDEA à payer à M. et Mme [C], à M. [A], à Mme [N], à la société Kiribati la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction d'exploiter son établissement " O Copain " en l'absence d'exécution desdits travaux, pour la période du 31 juillet 2018 au 25 octobre 2018 et celle du 6 décembre 2018 au 15 décembre 2020; -Dit que l'astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'exécution des travaux prescrite par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 17 juillet 2018 recommencera à courir pour la réalisation des travaux d'extraction avec rapport de contrôle thermique et acoustique à l'issue de ceux-ci dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois; -Dit que l'astreinte de 1.000 euros par jour assortissant l'interdiction d'exploiter l'établissement " O copain " à défaut d'accomplissement des travaux prescrits recommencera à courir dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de quatre mois; Y ajoutant, -Rejette la demande formée par la société FDF et la société ARDEA au titre des frais irrépétibles; -Condamne in solidum la société FDF et la société ARDEA aux dépens de l'appel. Selon déclaration déposée par RPVA le 13 avril 2021, la société FDF et la société ARDEA ont présenté une requête en omission de statuer. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 juin 2022. *** Aux termes de la requête et des dernières conclusions déposées par RPVA le 23 mai 2022, le FDF et la société ARDEA demandent à la cour de : - " Constater en tout cas pour ce qui concerne le bruit, que le rapport de l'Expert, tel que déposé ce 20 février 2020, confirme qu'il n'y a plus de bruit émis par la boulangerie, supérieur à la norme pour aucun des plaignants ; - Constater en tous cas que le bruit relevé chez les consorts [C], [N], et dans l'appartement KIRIBATI a toujours été inférieur à la norme posée par les articles R 1334-32 et R 1334-33 du Code de la santé publique, et que dès lors l'astreinte en ce qui les concerne n'a aucune raison d'être ; - Dire et juger en tout cas que les éventuelles " gênes " pointées par l'Expert dans son ultime rapport (à les supposer réelles et établies), ne sauraient constituer des troubles ANORMAUX de voisinage engageant la responsabilité civile des concluantes. " Débouter les époux [C], les consorts [A]/[N] et la SARL KIRIBATI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les époux [C], les consorts [A]/[N] et la SARL KIRIBATI, pris in solidum, à verser aux sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [C], les consorts [A]/[N] et la SARL KIRIBATI, pris in solidum, aux entiers dépens. *** Par conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2022, Monsieur [U] [A] et Madame [H] [N] demandent à la cour de : A titre principal, JUGER irrecevable la requête en omission de statuer du 13 avril 2021 formalisée par les sociétés ARDEA et FD&F ; A titre subsidiaire, DEBOUTER les sociétés ARDEA et FD&F de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONSTATER le caractère abusif et dilatoire de la requête en omission de statuer initiée par les Sociétés ARDEA et FD&F ; En conséquence, CONDAMNER les sociétés ARDEA et FD&F à verser à Madame [N] et Monsieur [A] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts; CONDAMNER solidairement les sociétés ARDEA et FD&F à payer à Monsieur [A] et à Madame [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. *** Par conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2022, la SARL KIRIBATI demande à la cour de : JUGER irrecevable la requête en omission de statuer, DEBOUTER les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. DIRE la procédure abusive, CONDAMNER les sociétés ARDEA et FDF à payer à la SARL KIRIBATI et à Madame [K] [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER les appelantes à la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. *** Par conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2022, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O], épouse [C], demandent à la cour de : JUGER que les " Constater ", " Dire et Juger " contenu dans le dispositif des dernières conclusions des sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile mais des rappels de moyens auxquels la Cour n'est pas tenue de répondre ; Ce faisant, DEBOUTER les sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA de leur demande de " réparation " de l'arrêt du 16 mars 2021 ; JUGER les demandes et la procédure des sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA abusives ; En conséquence, CONDAMNER les sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA à verser aux époux [C] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; CONDAMNER les sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser aux époux [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'omission de statuer : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, les requérants exposent que la cour n'aurait pas répondu aux prétentions exposées ci-dessous : " Constater en tout cas pour ce qui concerne le bruit, que le rapport de l'Expert, tel que déposé ce 20 février 2020, confirme qu'il n'y a plus de bruit émis par la boulangerie, supérieur à la norme pour aucun des plaignants. Constater en tous cas que le bruit relevé chez les consorts [C], [N], et dans l'appartement KIRIBATI a toujours été inférieur à la norme posée par les articles R 1334-32 et R 1334-33 du Code de la santé publique, et que dès lors l'astreinte en ce qui les concerne n'a aucune raison d'être. - Dire et juger en tout cas que les éventuelles " gênes " pointées par l'Expert dans son ultime rapport (à les supposer réelles et établies), ne sauraient constituer des troubles ANORMAUX de voisinage engageant la responsabilité civile des concluantes. " Cependant, comme la cour l'énonce le plus souvent dans ses arrêts à titre liminaire, elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En l'occurrence, les demandes de " constatations " susvisées ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En outre, l'arrêt du 16 mars 2021 précise clairement que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] a été analysé, que les travaux préconisés ont été réalisés par les appelants à l'exception de la mise en 'uvre du système d'extraction, que le retard dans l'accomplissement des obligations imparties par les sociétés FDF et ARDEA et l'accomplissement partiel de celles-ci justifient la liquidation des astreintes tout en tenant compte du fait que les appelantes ont pu subir un retard du fait des mouvements sociaux de fin 2018, outre les résultats de la campagne de mesures réalisées fin novembre- début décembre 2018, l'existence d'une situation de trésorerie difficile de la société Andrea. Enfin, la cour rappelle que la cour n'était saisie que de la liquidation d'une astreinte au regard des injonctions qui avaient été formées contre elles par le jugement en date du 17 juillet 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Ainsi, les requérantes sont mal fondées à soutenir que la cour aurait omis de statuer sur certaines de leurs prétentions, confondant celles-ci avec leurs moyens, tout en tentant de remettre en cause la décision du 16 mars 2021 alors que le pourvoi en cassation restait ouvert s'il leur paraissait que l'arrêt était entaché d'irrégularités justifiant sa cassation. La requête en omission de statuer doit être rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Monsieur [A] et Madame [N] considèrent que la requête en omission de statuer initiée par les Sociétés ARDEA et FD&F revêt un caractère abusif et dilatoire. Ils sollicitent en conséquence une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL KIRIBATI, associée à Madame [K] [R], ès qualité d'occupante, soutiennent qu'il ne fait aucun doute que les préjudices subis par l'acharnement procédural injustifié des requérantes fondent leur demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 30.000 euros. Elles affirment que l'expertise et les procédures en tous sens des appelantes ont entraîné une lassitude durant laquelle l'ensemble des intimés à des degrés variables au niveau des gênes, ont souffert physiquement, moralement et financièrement. Les époux [C] font valoir que les sociétés FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et ARDEA ne pouvaient méconnaître les jurisprudences relatives à la recevabilité des omissions de statuer et à la distinction entre les prétentions et les moyens dans les conclusions des parties. Or, elles maintiennent abusivement les époux [C] dans des procédures judiciaires dans le seul but inavoué d'entamer un peu plus les finances de ces derniers mais surtout leur santé tant physique que psychologique. Au titre de cette procédure en omission de statuer abusive, les époux [C] sollicitent l'allocation de 15 000 € de dommages et intérêts. Ceci étant exposé, La cour relève d'abord que Madame [K] [R] n'était pas partie à l'arrêt du 21 mars 2021. Son intervention ès qualité d'occupante est donc irrecevable dans une instance en omission de statuer. Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il est évident que la requête en omission de statuer est manifestement mal fondée, s'agissant d'une confusion clairement connue et régulièrement rappelée par la Cour de cassation et les cours d'appel. Ainsi, il est ainsi acquis que les requérantes ont présenté leur demande de façon imprudente ou légère, voire abusive. Néanmoins, les intimées revendiquent l'indemnisation de préjudices qu'ils ne démontrent pas, s'agissant d'une action en liquidation d'astreinte. A cet égard, nonobstant la présentation de la requête en omission de statuer, rien n'interdisait aux intimées de faire exécuter l'arrêt du 21 mars 2021. Ils sont donc mal fondés à soutenir que la requête en omission de statuer aurait eu un effet dilatoire à leur encontre. Il convient dès lors de rejeter les demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Ayant présenté à tort une requête en omission de statuer, les requérantes devront supporter les dépens de la présente instance. La société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA seront condamnées, in solidum, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -A Monsieur [U] [A] et à Madame [H] [N], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ; -A la SARL KIRIBATI, la somme de 2.000,00 euros ; -A Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O], épouse [C], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort pas mise à disposition au greffe; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de Madame [K] [R] ; DIT n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer ; DEBOUTE la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA de leur requête ; CONDAMNE in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -A Monsieur [U] [A] et à Madame [H] [N], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ; -A la SARL KIRIBATI, la somme de 2.000,00 euros ; -A Monsieur [L] [C] et Madame [X] [O], épouse [C], conjointement, la somme de 2.000,00 euros ; CONDAMNE in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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