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Tribunal judiciaire d'Evreux, 13 mai 2026, 26/00111

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • sci • référé • immeuble • société • requis • réserver • ressort • assurance • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
13 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
20 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET JEAN DIZABEAU
Partie défenderesse

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Texte intégral

Minute N° : 2026/ N° RG 26/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPCD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 DEMANDEUR Madame [M] [P] ÉPOUSE [R], demeurant 16 CHEMIN LATÉRAL - 94140 ALFORTVILLE Représentée par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'EURE, avocat postulant DÉFENDEUR Société SOCIÉTÉ AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, enregistrée sous le n° SIREN 775 699 309, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L'ARCHE - 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Hélène QUESNOT DÉBATS : en audience publique du 08 avril 2026 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 - signée par Sabine ORSEL, présidente Maryline VIGNON, greffière présente lors de la mise à disposition ************** N° RG 26/00111 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPCD - ordonnance du 13 mai 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique du 30 juillet 2020, la SCI LEREFFAIT a acheté à Monsieur [Y] [H] un immeuble situé à BRIONNES (27800), 1 rue de la soie, mitoyen d'un immeuble appartenant à Madame [M] [P] épouse [R]. Le même jour, la SCI LEREFFAIT a donné à bail l'immeuble à la SARL BAR DU COMMERCE. La SCI LEREFFAIT, après avoir constaté un affaissement d'une poutre métallique reprenant le mur du pignon de leur immeuble, a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 23 avril 2025 fait état que le bâtiment présente des signes de déstabilisation graves en raison de multiples désordres affectant sa structure et notamment des fissures de déstabilisation. Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SCI LEREFFAIT et la SARL BAR DU COMMERCE ont fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [P] épouse [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Par ordonnance du 20 août 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'EVREUX a ordonné une expertise et confiée la mission à Monsieur [Z] [N], ultérieurement remplacé par Madame [K] [B]. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Madame [M] [P] épouse [R] a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune l'ordonnance de référé rendue le 20 août 2025 et réserver les dépens. À l'audience du 08 avril 2026, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur l'extension des opérations d'expertise Vu l'article 145 du code de procédure civile, Il ressort des éléments du dossier que Madame [M] [P] épouse [R] est assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE depuis le 01er avril 2014 au titre de la garantie du fait des bâtiments. Ainsi, une action au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'est pas manifestement vouée à l'échec. En outre, dans son courriel du 13 février 2026, Madame [K] [B] a indiqué « je ne vois pas d'obstacle à la mise en cause de la société AXA, l'assureur de Madame [M] [P] épouse [R] ». Dès lors, Madame [M] [P] épouse [R] justifie d'un intérêt légitime à ce que l'ordonnance de référé rendue le 20 août 2025 et les opérations d'expertise qui en découlent soient déclarées communes à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont la garantie pourrait être susceptible d'être mobilisée dans le cadre d'une action au fond. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Madame [M] [P] épouse [R] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal, DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d'assureur, les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance du 20 août 2025 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'Évreux, ayant désigné Monsieur [Z] [N], en qualité d'expert, remplacé par Madame [K] [B] ; DIT que Madame [M] [P] épouse [R] communiquera sans délai à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante :[email protected] ; CONDAMNE Madame [M] [P] épouse [R] aux entiers dépens. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le greffier La présidente,

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