Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 20-60.110
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • société • syndicat • rapport • référendaire • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mars 2021
Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre
2 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-60.110
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 20-60.110
- Rapporteur : Mme Ott
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 2 décembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:SO10233
- Identifiant Judilibre :60425022cc3e685be4d96806
- Président : M. Huglo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mars 2021
Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre
2 décembre 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
syndicat Force ouvrière sécurité Gwadloup
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Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° A 20-60.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Jaguar kit sécurité protection (JKS protection), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] a formé le pourvoi n° A 20-60.110 contre le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionelles), dans le litige l'opposant au syndicat Force ouvrière sécurité Gwadloup, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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