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Tribunal judiciaire de Marseille, 18 juin 2026, 24/01289

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • désistement

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AUDIENCE DU 18 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 24/01289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OU4 Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026 à Maître Thomas HUGUES et Maître Isabelle LAVIGNAC Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DECISION DU : DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Laurent SIGUENZA, juge de l'exécution, statuant à juge unique. Assisté de Lindsay FAVIER, Greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [A] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée "CIFRAA"), Société anonyme à conseil d'administration au capital social 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644, ayant son siège social à l'adresse sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Juin 2026, et la décision rendue le jour même. A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action et le défendeur a accepté ce désistement. Il convient de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate que la

partie demanderesse s'est désistée de son instance et de son action, Constate que le défendeur l'a accepté, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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