Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-24.205
Mots clés
contrat • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mars 2015
Cour d'appel de Versailles
3 juillet 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :13-24.205
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-24.205
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2013
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2015:SO00535
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000030386921
- Identifiant Judilibre :6137292fcd58014677434dbc
- Président : M. Frouin (président)
- Avocat(s) : SCP Gaschignard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mars 2015
Cour d'appel de Versailles
3 juillet 2013
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... a été engagé le 1er juin 2005 en qualité d'ingénieur commercial ; que, licencié le 24 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; qu'à la suite de son décès en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants droit ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de commissions pour l'année 2007, l'arrêt retient que l'annexe pour l'année 2007 n'a pas été portée à la connaissance de Philippe X... en début d'exercice, mais seulement le 27 août 2007, ce dont il résulte que l'employeur ne peut l'appliquer et qu'à défaut d'accord entre les parties, il revient à la juridiction de déterminer la rémunération variable par référence aux années antérieures ;Qu'en statuant ainsi
, alors que les parties n'avaient pas mis en cause devant elle, le caractère contractuel de l'annexe signée le 27 août 2007, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aubay à payer un rappel de commissions pour l'année 2007, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aubay Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aubay à payer aux consorts X... les sommes de 23.500 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2007 et 2.350 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE les consorts X... soutiennent, au premier chef, que l'annexe fixant les objectifs pour l'armée 2007, signé par Philippe X... le 29 août 2007 alors qu'il était en état de faiblesse et que l'année était déjà largement entamée, est inapplicable ; que, ni l'arrêt de travail, non motivé, dont Philippe X... a bénéficié du 27 août au 9 septembre 2009 et dont il n'a pas usé, ni le rapport du cabinet ISAST faisant état d'une situation fortement pathogène au sein de l'entreprise et de la dégradation de l'état psychique des salariés interrogés, ne suffisent à caractériser un état de faiblesse de Philippe X... privant de valeur la signature qu'il a portée, le 29 août 2007, au pied de l'annexe pour l'année 2007 ; que, cependant et nonobstant la mention "lu et approuvé" dépourvue de toute valeur, sa signature, qui atteste de la date à laquelle il a eu connaissance du document, n'a pas pour effet de le contractualiser comme le prétend la société Aubay alors que le document ne se présente pas comme le résultat d'un accord entre les parties mais comme une fixation unilatérale de l'employeur qui ne justifie ni d'ailleurs ne se prévaut d'aucune concertation avec le salarié dont il serait le fruit ; que, si, en l'absence de toute stipulation contraire au contrat de travail, l'employeur peut modifier unilatéralement les objectifs fixés au salarié, il faut qu'ils soient réalisables et qu'ils soient portés à sa connaissance en début d'exercice et non, comme en l'espèce à quatre mois de la fin de l'exercice (...) ; que s'il résulte du contrat de travail que la rémunération variable est définie annuellement, il n' est pas stipulé qu'elle doive être fixée en accord avec l'agent ; que Philippe X... n'ayant pas signé l'annexe pour l'année 2006, ses ayants droits ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'elle prévoit que l'objectif de chiffre d'affaires sera fixé annuellement en accord avec l'agent ; que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, le document définissant les objectifs pour l'année 2006 est daté du 3 janvier 2506 et, s'il ne l'a pas signé, il n'est pas prétendu qu'il ait été porté tardivement à la connaissance du salarié ; qu'il est constant que les objectifs fixés pour 2006 ont été atteints par Philippe X... de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'ils n'étaient pas réalisables ; que les consorts X... seront, en conséquence, déboutés de la demande de rappel de commissions qu'ils présentent au titre de l'année 2006 par référence aux pourcentages et objectifs arrêtés pour l'armée 2005 ; que, dès lors que l'annexe pour l'année 2007 n'a pas été portée à la connaissance de Philippe X... en début d'exercice, mais seulement le 7 août 2007, l'employeur ne peut l'appliquer et qu'à défaut d'accord entre les parties, il revient à la juridiction de déterminer la rémunération variable par référence aux années antérieures ; qu'en considération de la rémunération variable perçue par Philippe X... en 2006, seule année complète passée au service de la société, il y a lieu de fixer sa rémunération variable pour l'année 2007 à 45 000 euros et, compte tenu de l'acompte de 21 500 euros qu'il a perçu, à 23 500 euros outre les congés payés afférents, le solde dû aux consorts X... à ce titre ; 1°- ALORS QUE les deux parties convenaient que le document signé le 29 août 2007 constituait un avenant contractuel ; que les ayants droit de M. X..., en particulier, ne soutenaient pas que ce document était dépourvu de portée contractuelle mais prétendaient au contraire qu'il s'agissait d'un avenant, auquel le salarié aurait donné son consentement sous l'empire d'un abus de faiblesse ; qu'après avoir expressément écarté cette thèse de l'abus de faiblesse, la cour d'appel, en décidant de son propre chef que le document signé le 29 août 2007 n'aurait pas eu de portée contractuelle dans l'esprit de ses signataires, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'en refusant de faire application entre les parties de « l'annexe » au contrat de travail pour 2007, au motif que sa signature par le salarié n'a pas pour effet de le contractualiser, quand cette signature n'était pas désavouée, la cour d'appel a violé les articles 1316-4 et 1322 du Code civil ; 3°- ALORS QUE pour dire que « l'annexe » signée le 29 août 2007 par la société Aubay et M. X... n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a retenu que celle-ci, bien que signée par le salarié et portant la mention « lu et approuvé » ne se présente pas comme le résultat d'un accord entre les parties mais comme une fixation unilatérale de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte quand le document en cause s'intitulait « annexe au contrat de travail », était signé par les deux parties et fait en deux exemplaires, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil. »Commentaires sur cette affaire
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